Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421704
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 ; 132-24 du Code pénal, 702-1 du Code de procédure pénale et de l'abrogation de la loi sur le permis à points ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen pris de l'exception d'illégalité du décret n 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale sur l'absence de preuve de l'infraction ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la cour de Cassation ; Attendu que la comparution du demandeur à l'audience n'apparaît pas indispensable dès lors qu'il a déposé au greffe de la cour de Cassation un mémoire exposant ses moyens de défense ; que ses autres demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet au regard des dispositions prévues par les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'exception prise du défaut de conformité des règles de droit interne relative à l'administration de la preuve des infractions routières avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 ; 132-24 du Code pénal, 702-1 du Code de procédure pénale et de l'abrogation de la loi sur le permis à points ; Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal, et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs, dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'applicabilité de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen pris de l'exception d'illégalité du décret n 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale sur l'absence de preuve de l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e7cd58014677421704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel