Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421709
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X... et Samir Y..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4 et 311-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré David X... et Samir Y... coupables de tentative de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion ; "aux motifs que "les éléments réunis lors de l'enquête démontrent qu'en vue de réaliser un vol commis en réunion, par effraction du mur de fondation de la banque et dégradation du puisard situé à proximité de celle-ci, infraction punie de 10 ans d'emprisonnement, les auteurs se sont au préalable entendus et concertés en toute connaissance de cause pour agir en commun afin d'étudier la configuration des lieux, rechercher l'existence d'une voie d'accès (le puisard) et de réunir des matériels très spécialisés tels que des perceuses, burins, mais également des étais, des planches frontales et des talky-walkies afin de mettre au point et préparer la réalisation de faits relativement complexes tel qu'un cambriolage après percement d'une galerie souterraine pour atteindre les fondations de l'immeuble (...) ; (...)"qu'il importe peu que Samir Y... ait rejoint le groupement délictueux en cours d'exécution du projet, dès lors qu'il est établi qu'il s'y est agrégé en pleine connaissance de cause, en apportant aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés, notamment par la participation au percement de la galerie et aux débuts d'attaque des murs de fondation" ; "alors, d'une part, que constitue au sens des articles 121-5 et 311-13 du Code pénal une tentative de vol tout commencement d'exécution constitué par des actes ayant pour conséquence directe et immédiate la consommation de l'infraction qu'il appartient aux juges du fond de caractériser avec suffisamment de précision de sorte qu'en déclarant David X... et Samir Y... coupables de tentative par commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion en se bornant à énoncer les actes matériels reprochés mais sans relever en quoi ceux-ci pouvaient avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser à l'égard de chacun des prévenus de tentative de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion l'existence de trois des huit circonstances aggravantes incriminées par l'article 311-4 du Code pénal de sorte qu'en se bornant pour déclarer Samir Y... coupable de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion à caractériser à son égard la circonstance de la réunion et de la dégradation sans relever les actes matériels accomplis par lui au titre de la prétendue effraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour David X... et Samir Y..., pris de la violation des articles 132-71, 311-4, 311-13, 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... et Samir Y... coupables de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement caractérisée par un ou plusieurs faits ; "aux motifs que "l'entente formée par les auteurs résulte suffisamment de leur réunion, des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés, de la persistance de leur rassemblement pendant au moins la phase préparatoire et la durée du percement de la galerie souterraine et des matériels spécialisés sont ils s'étaient dotés (talky-walky, perceuses, étais) ; "il importe que Samir Y... ait rejoint le groupement délictueux en cours d'exécution du projet, dès lors qu'il est établi qu'il s'y est agrégé en pleine connaissance de cause, en apportant aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés, notamment par la participation au percement de la galerie et aux débuts d'attaque des murs de fondation" ; "alors, d'une part, que le délit d'entente ou de bande organisée tel que prévu par l'article 450-1 du Code pénal comporte la même incrimination que la circonstance aggravante d'entente ou de bande organisée prévue par l'article 132-71 du même Code mais trouve matière à s'appliquer en présence d'accomplissement d'actes préparatoires à une infraction n'ayant pu être menée à son terme et qu'il devient une circonstance aggravante de l'infraction lorsque celle-ci a soit été consommée ou a reçu un commencement d'exécution si bien qu'en déclarant David X... et Samir Y... coupables de participation à une entente ou une bande organisée sur le fondement de l'article 450-1 du Code pénal alors que l'infraction à laquelle l'entente se rapportait avait connu un commencement d'exécution, qu'elle ne se limitait pas à la participation à de simples actes préparatoires et qu'elle ne pouvait ainsi être incriminée qu'à titre de circonstance aggravante incompatible avec la qualification de vol en réunion de l'article 311-4 1 du Code pénal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 450-1 du Code pénal, le délit d'entente constituée en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits est caractérisé par l'existence d'un ou plusieurs faits matériels traduisant la préparation de l'entente qu'il appartient aux juges du fond de relever avec suffisamment de précisions, de sorte, qu'en déclarant Samir Y... coupable de participation une entente en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en se bornant à énoncer qu'il avait apporté aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés sans relever avec précision les actes matériels qui lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 434-27 et 434-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'évasion par soustraction par violence à la garde à vue à laquelle il était soumis ; "aux motifs que "David X... devait s'évader au cours de sa garde à vue en bousculant un fonctionnaire de police lors d'un transfert entre le commissariat central et le siège de la police judiciaire (...) ; (...)"l'évasion avec violence est caractérisée, dès lors que David X... a réussi à retirer un poignet de ses menottes et a poussé dans les escaliers le fonctionnaire de police pour faciliter sa fuite" ; "alors, d'une part, que constitue au sens de l'article 434-27 du Code pénal une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis et que cette infraction suppose que l'évasion se soit déroulée dans un local ou un endroit clos sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait été administrativement qualifié de prison, de sorte, qu'en se bornant à énoncer pour déclarer David X... coupable d'évasion avec violence que ce dernier s'était évadé au cours de sa garde à vue lors d'un transfert entre le commissariat et le siège de la police judiciaire sans préciser s'il se trouvait soit dans un local de la police judiciaire ou dans la voiture cellulaire opérant le transfert et alors que ladite évasion avait pu intervenir au moment où il ne se situait dans aucun endroit clos, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que constitue une évasion punissable, au sens de l'article 434-27 du Code pénal, le fait, par un détenu, de se soustraire notamment par violence à la garde à laquelle il est soumis et que caractérise cette violence la voie de fait dirigée contre un individu susceptible d'agir sur lui en lui faisant redouter un mal considérable si bien qu'en se bornant pour déclarer David X... coupable de délit d'évasion avec violence à énoncer que l'infraction était constituée dès lors que David X... avait réussi à retirer un poignet de ses menottes et avait poussé un fonctionnaire de police pour faciliter sa fuite sans caractériser les circonstances dans lesquelles David X... aurait poussé ce fonctionnaire ni en quoi cet agissement pouvait lui faire craindre un mal considérable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... David, - Y... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, d'une part, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement pour évasion et, d'autre part, les a condamnés pour tentative de vol aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X... et Samir Y..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4 et 311-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré David X... et Samir Y... coupables de tentative de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion ; "aux motifs que "les éléments réunis lors de l'enquête démontrent qu'en vue de réaliser un vol commis en réunion, par effraction du mur de fondation de la banque et dégradation du puisard situé à proximité de celle-ci, infraction punie de 10 ans d'emprisonnement, les auteurs se sont au préalable entendus et concertés en toute connaissance de cause pour agir en commun afin d'étudier la configuration des lieux, rechercher l'existence d'une voie d'accès (le puisard) et de réunir des matériels très spécialisés tels que des perceuses, burins, mais également des étais, des planches frontales et des talky-walkies afin de mettre au point et préparer la réalisation de faits relativement complexes tel qu'un cambriolage après percement d'une galerie souterraine pour atteindre les fondations de l'immeuble (...) ; (...)"qu'il importe peu que Samir Y... ait rejoint le groupement délictueux en cours d'exécution du projet, dès lors qu'il est établi qu'il s'y est agrégé en pleine connaissance de cause, en apportant aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés, notamment par la participation au percement de la galerie et aux débuts d'attaque des murs de fondation" ; "alors, d'une part, que constitue au sens des articles 121-5 et 311-13 du Code pénal une tentative de vol tout commencement d'exécution constitué par des actes ayant pour conséquence directe et immédiate la consommation de l'infraction qu'il appartient aux juges du fond de caractériser avec suffisamment de précision de sorte qu'en déclarant David X... et Samir Y... coupables de tentative par commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion en se bornant à énoncer les actes matériels reprochés mais sans relever en quoi ceux-ci pouvaient avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser à l'égard de chacun des prévenus de tentative de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion l'existence de trois des huit circonstances aggravantes incriminées par l'article 311-4 du Code pénal de sorte qu'en se bornant pour déclarer Samir Y... coupable de commission d'une soustraction frauduleuse par effraction d'un mur d'enceinte accompagnée de dégradations et perpétrée en réunion à caractériser à son égard la circonstance de la réunion et de la dégradation sans relever les actes matériels accomplis par lui au titre de la prétendue effraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour David X... et Samir Y..., pris de la violation des articles 132-71, 311-4, 311-13, 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... et Samir Y... coupables de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement caractérisée par un ou plusieurs faits ; "aux motifs que "l'entente formée par les auteurs résulte suffisamment de leur réunion, des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés, de la persistance de leur rassemblement pendant au moins la phase préparatoire et la durée du percement de la galerie souterraine et des matériels spécialisés sont ils s'étaient dotés (talky-walky, perceuses, étais) ; "il importe que Samir Y... ait rejoint le groupement délictueux en cours d'exécution du projet, dès lors qu'il est établi qu'il s'y est agrégé en pleine connaissance de cause, en apportant aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés, notamment par la participation au percement de la galerie et aux débuts d'attaque des murs de fondation" ; "alors, d'une part, que le délit d'entente ou de bande organisée tel que prévu par l'article 450-1 du Code pénal comporte la même incrimination que la circonstance aggravante d'entente ou de bande organisée prévue par l'article 132-71 du même Code mais trouve matière à s'appliquer en présence d'accomplissement d'actes préparatoires à une infraction n'ayant pu être menée à son terme et qu'il devient une circonstance aggravante de l'infraction lorsque celle-ci a soit été consommée ou a reçu un commencement d'exécution si bien qu'en déclarant David X... et Samir Y... coupables de participation à une entente ou une bande organisée sur le fondement de l'article 450-1 du Code pénal alors que l'infraction à laquelle l'entente se rapportait avait connu un commencement d'exécution, qu'elle ne se limitait pas à la participation à de simples actes préparatoires et qu'elle ne pouvait ainsi être incriminée qu'à titre de circonstance aggravante incompatible avec la qualification de vol en réunion de l'article 311-4 1 du Code pénal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 450-1 du Code pénal, le délit d'entente constituée en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits est caractérisé par l'existence d'un ou plusieurs faits matériels traduisant la préparation de l'entente qu'il appartient aux juges du fond de relever avec suffisamment de précisions, de sorte, qu'en déclarant Samir Y... coupable de participation une entente en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en se bornant à énoncer qu'il avait apporté aux autres co-auteurs une aide concrète et efficace dans la poursuite du but que ces derniers s'étaient assignés sans relever avec précision les actes matériels qui lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 434-27 et 434-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit d'évasion par soustraction par violence à la garde à vue à laquelle il était soumis ; "aux motifs que "David X... devait s'évader au cours de sa garde à vue en bousculant un fonctionnaire de police lors d'un transfert entre le commissariat central et le siège de la police judiciaire (...) ; (...)"l'évasion avec violence est caractérisée, dès lors que David X... a réussi à retirer un poignet de ses menottes et a poussé dans les escaliers le fonctionnaire de police pour faciliter sa fuite" ; "alors, d'une part, que constitue au sens de l'article 434-27 du Code pénal une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis et que cette infraction suppose que l'évasion se soit déroulée dans un local ou un endroit clos sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait été administrativement qualifié de prison, de sorte, qu'en se bornant à énoncer pour déclarer David X... coupable d'évasion avec violence que ce dernier s'était évadé au cours de sa garde à vue lors d'un transfert entre le commissariat et le siège de la police judiciaire sans préciser s'il se trouvait soit dans un local de la police judiciaire ou dans la voiture cellulaire opérant le transfert et alors que ladite évasion avait pu intervenir au moment où il ne se situait dans aucun endroit clos, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que constitue une évasion punissable, au sens de l'article 434-27 du Code pénal, le fait, par un détenu, de se soustraire notamment par violence à la garde à laquelle il est soumis et que caractérise cette violence la voie de fait dirigée contre un individu susceptible d'agir sur lui en lui faisant redouter un mal considérable si bien qu'en se bornant pour déclarer David X... coupable de délit d'évasion avec violence à énoncer que l'infraction était constituée dès lors que David X... avait réussi à retirer un poignet de ses menottes et avait poussé un fonctionnaire de police pour faciliter sa fuite sans caractériser les circonstances dans lesquelles David X... aurait poussé ce fonctionnaire ni en quoi cet agissement pouvait lui faire craindre un mal considérable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leur éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e7cd58014677421709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel