Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e7cd5801467742170a
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que Y..., fille d'X..., a obtenu du juge aux affaires familiales de Béziers le 5 septembre 1995 une pension alimentaire de 3 500 francs par mois à la charge de sa mère, décision confirmée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 17 décembre 1996 ; qu'il est constant qu'X... a tout d'abord refusé de payer puis a réglé deux mensualités et ensuite multiplié les procédures de saisie en Italie sur les comptes de sa fille qu'elle avait elle-même provisionné et les contestations devant le juge de l'exécution en France à la suite des voies d'exécution diligentées par Y... ; que le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Béziers et le concours des services du juge de l'application des peines ont permis d'apurer la situation ; que la culpabilité d'X... a été établie par le jugement rendu à Béziers le 23 septembre 1998 ; que le délégué à la probation conclut à la nécessité de faire preuve d'une bonne fermeté dans le souci constant de voir respecter la décision de justice ; qu'il résulte du dossier qu'X... a largement les moyens de s'acquitter du montant de la pension mise à sa charge (arrêt attaqué p. 4 al. 12, p. 5 al. 1 à 5) ; "1 ) alors que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé que si le débiteur de la pension alimentaire s'est abstenu d'exécuter son obligation alimentaire pendant un délai de plus de deux mois avant la date de la citation devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se bornant à relever qu'X... avait refusé de régler la pension puis versé deux mensualités pour ensuite procéder à des saisies sur les comptes bancaires de Y..., sans préciser la date des faits et par conséquent sans rechercher si le non paiement reproché s'était poursuivi pendant plus de deux mois au jour de la citation devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé que si la personne condamnée au paiement d'une pension alimentaire s'abstient volontairement d'exécuter cette décision pendant plus de deux mois ; qu'en retenant à l'encontre d'X... que celle-ci avait multiplié les procédures de saisie sur des comptes bancaire de sa fille qu'elle avait elle-même approvisionné pour en déduire que le délit était établi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que Y..., fille d'X..., a obtenu du juge aux affaires familiales de Béziers le 5 septembre 1995 une pension alimentaire de 3 500 francs par mois à la charge de sa mère, décision confirmée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 17 décembre 1996 ; qu'il est constant qu'X... a tout d'abord refusé de payer puis a réglé deux mensualités et ensuite multiplié les procédures de saisie en Italie sur les comptes de sa fille qu'elle avait elle-même provisionné et les contestations devant le juge de l'exécution en France à la suite des voies d'exécution diligentées par Y... ; que le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Béziers et le concours des services du juge de l'application des peines ont permis d'apurer la situation ; que la culpabilité d'X... a été établie par le jugement rendu à Béziers le 23 septembre 1998 ; que le délégué à la probation conclut à la nécessité de faire preuve d'une bonne fermeté dans le souci constant de voir respecter la décision de justice ; qu'il résulte du dossier qu'X... a largement les moyens de s'acquitter du montant de la pension mise à sa charge (arrêt attaqué p. 4 al. 12, p. 5 al. 1 à 5) ; "1 ) alors que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé que si le débiteur de la pension alimentaire s'est abstenu d'exécuter son obligation alimentaire pendant un délai de plus de deux mois avant la date de la citation devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se bornant à relever qu'X... avait refusé de régler la pension puis versé deux mensualités pour ensuite procéder à des saisies sur les comptes bancaires de Y..., sans préciser la date des faits et par conséquent sans rechercher si le non paiement reproché s'était poursuivi pendant plus de deux mois au jour de la citation devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que le délit d'abandon de famille n'est caractérisé que si la personne condamnée au paiement d'une pension alimentaire s'abstient volontairement d'exécuter cette décision pendant plus de deux mois ; qu'en retenant à l'encontre d'X... que celle-ci avait multiplié les procédures de saisie sur des comptes bancaire de sa fille qu'elle avait elle-même approvisionné pour en déduire que le délit était établi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e7cd5801467742170a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel