Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421711
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 10, L. 15, L. 16, L. 17, L. 19 de la route, 485 et 572 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard Y... coupable des délits de violence avec usage d'une arme, de conduite en état d'ivresse, et de conduite en l'état d'une suspension de permis de conduire, et l'a condamné à payer une indemnité de 8 000 francs au profit de Nathalie D'X... ; " aux motifs propres que, par des motifs exacts fondés sur les pièces du dossier et adoptés en appel, le tribunal a retenu les faits de conduite en état d'ivresse manifeste, en état de récidive malgré suspension, et de violences sur la personne de Nathalie D'X..., confirmés par quatre témoignages ; " et aux motifs adoptés que la seule appréciation portée par la victime qui a déclaré que le prévenu était manifestement ivre est insuffisante à caractériser l'état d'ivresse de Bernard Y... qui n'a fait l'objet d'aucune constatation ; que le prévenu doit donc être relaxé pour les faits de conduite en état d'ivresse en récidive légale ; que Bernard Y... a été formellement identifié par la victime et ses beaux-parents comme l'auteur des faits ; que Mme A... confirme qu'il était bien venu dans la soirée du 12 août 1999 dans le bar qu'elle exploite, à partir duquel le véhicule Mercédès identifié comme propriété du prévenu, a commencé à suivre celui de Nathalie D'X... ; que l'intéressé a commis les infractions poursuivies moins de trois mois après avoir été condamné le 29 avril 1999 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite malgré rétention du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ; 1) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait considéré que le délit de conduite en état d'ivresse n'était pas caractérisé, et déduire de ces mêmes motifs la culpabilité du prévenu ; 2) " alors que le témoignage de la partie civile ne saurait suffire à justifier à lui seul une décision de condamnation, et doit être corroboré par les déclarations de tiers ayant directement assisté aux faits reprochés ; que pour décider que Bernard Y... avait commis des actes de violence en poursuivant Nathalie D'X... au volant de sa voiture, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le seul témoignage de celle-ci, les autres témoignages qu'elle a retenus émanant de personnes n'ayant pas directement assisté aux faits de violence reprochés, et s'avérant comme tels insusceptibles d'établir la réalité desdits faits ; 3) " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge du prévenu l'infraction de conduite en l'état d'une suspension de permis, sans constater qu'une telle mesure de suspension avait bien été prononcée à son encontre, qu'elle lui avait été régulièrement notifiée et qu'elle produisait encore ses effets à la date des faits poursuivis " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 avril 2000, qui, pour violences aggravées et conduite malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, L. 1, L. 1-1, L. 1-2, L. 10, L. 15, L. 16, L. 17, L. 19 de la route, 485 et 572 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard Y... coupable des délits de violence avec usage d'une arme, de conduite en état d'ivresse, et de conduite en l'état d'une suspension de permis de conduire, et l'a condamné à payer une indemnité de 8 000 francs au profit de Nathalie D'X... ; " aux motifs propres que, par des motifs exacts fondés sur les pièces du dossier et adoptés en appel, le tribunal a retenu les faits de conduite en état d'ivresse manifeste, en état de récidive malgré suspension, et de violences sur la personne de Nathalie D'X..., confirmés par quatre témoignages ; " et aux motifs adoptés que la seule appréciation portée par la victime qui a déclaré que le prévenu était manifestement ivre est insuffisante à caractériser l'état d'ivresse de Bernard Y... qui n'a fait l'objet d'aucune constatation ; que le prévenu doit donc être relaxé pour les faits de conduite en état d'ivresse en récidive légale ; que Bernard Y... a été formellement identifié par la victime et ses beaux-parents comme l'auteur des faits ; que Mme A... confirme qu'il était bien venu dans la soirée du 12 août 1999 dans le bar qu'elle exploite, à partir duquel le véhicule Mercédès identifié comme propriété du prévenu, a commencé à suivre celui de Nathalie D'X... ; que l'intéressé a commis les infractions poursuivies moins de trois mois après avoir été condamné le 29 avril 1999 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite malgré rétention du permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ; 1) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait considéré que le délit de conduite en état d'ivresse n'était pas caractérisé, et déduire de ces mêmes motifs la culpabilité du prévenu ; 2) " alors que le témoignage de la partie civile ne saurait suffire à justifier à lui seul une décision de condamnation, et doit être corroboré par les déclarations de tiers ayant directement assisté aux faits reprochés ; que pour décider que Bernard Y... avait commis des actes de violence en poursuivant Nathalie D'X... au volant de sa voiture, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le seul témoignage de celle-ci, les autres témoignages qu'elle a retenus émanant de personnes n'ayant pas directement assisté aux faits de violence reprochés, et s'avérant comme tels insusceptibles d'établir la réalité desdits faits ; 3) " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge du prévenu l'infraction de conduite en l'état d'une suspension de permis, sans constater qu'une telle mesure de suspension avait bien été prononcée à son encontre, qu'elle lui avait été régulièrement notifiée et qu'elle produisait encore ses effets à la date des faits poursuivis " ; Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir relevé à juste titre que le tribunal correctionnel avait relaxé le prévenu du chef de conduite en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué énonce que " par des motifs exacts fondés sur les pièces du dossier et adoptés en appel, le Tribunal a retenu les faits de conduite en état d'ivresse manifeste "... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ainsi que le second moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 10 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e7cd58014677421711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel