Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421712
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le prévenu a effectué, sur son compte courant d'associé au sein de la société Carnot des retraits de 128 000 francs pour 1992 et 185 000 francs pour 1993, de sorte que son compte courant était devenu débiteur alors qu'il n'était créancier d'aucune somme à l'égard de la société ; que ces fonds ont été utilisés par le prévenu à des fins personnelles ; qu'il invoque en vain la nécessité de se procurer des ressources, devant la situation de blocage créée par la situation des associés, à laquelle il lui appartenait de remédier par les voies légales, sans se faire justice à lui-même au détriment de la personne morale qu'il dirigeait ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la prévention, s'ils n'ont pas invité le prévenu à s'expliquer contradictoirement sur des faits distincts ; que la prévention portait sur des abus de biens sociaux d'un montant de 416 894 francs, au demeurant non explicités ; qu'en imputant à Pierre X... deux prélèvements irréguliers de 128 000 francs et 185 000 francs sans expliquer en quoi ils rentraient dans le cadre de la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur le respect du cadre de leur pouvoir ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel ; que le prévenu rappelait que le blocage de la société était le fait de son associé qui avait pris entièrement la société dans sa main, l'avait privé de tout contrôle et de tout accès aux comptes, et s'était ainsi placé lui- même dans une situation irrégulière ; que le prévenu avait été obligé, pour assurer sa subsistance, d'effectuer les prélèvements litigieux qu'il avait régularisés par la suite ; qu'en retenant l'élément matériel de l'abus de biens sociaux, tout en s'abstenant totalement de rechercher si Pierre X... avait eu l'intention de porter atteinte aux biens de la société qu'il ne pouvait plus matériellement diriger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 22 février 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le prévenu a effectué, sur son compte courant d'associé au sein de la société Carnot des retraits de 128 000 francs pour 1992 et 185 000 francs pour 1993, de sorte que son compte courant était devenu débiteur alors qu'il n'était créancier d'aucune somme à l'égard de la société ; que ces fonds ont été utilisés par le prévenu à des fins personnelles ; qu'il invoque en vain la nécessité de se procurer des ressources, devant la situation de blocage créée par la situation des associés, à laquelle il lui appartenait de remédier par les voies légales, sans se faire justice à lui-même au détriment de la personne morale qu'il dirigeait ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la prévention, s'ils n'ont pas invité le prévenu à s'expliquer contradictoirement sur des faits distincts ; que la prévention portait sur des abus de biens sociaux d'un montant de 416 894 francs, au demeurant non explicités ; qu'en imputant à Pierre X... deux prélèvements irréguliers de 128 000 francs et 185 000 francs sans expliquer en quoi ils rentraient dans le cadre de la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur le respect du cadre de leur pouvoir ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel ; que le prévenu rappelait que le blocage de la société était le fait de son associé qui avait pris entièrement la société dans sa main, l'avait privé de tout contrôle et de tout accès aux comptes, et s'était ainsi placé lui- même dans une situation irrégulière ; que le prévenu avait été obligé, pour assurer sa subsistance, d'effectuer les prélèvements litigieux qu'il avait régularisés par la suite ; qu'en retenant l'élément matériel de l'abus de biens sociaux, tout en s'abstenant totalement de rechercher si Pierre X... avait eu l'intention de porter atteinte aux biens de la société qu'il ne pouvait plus matériellement diriger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excédé les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725e7cd58014677421712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel