Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd58014677421719
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z..., Marc C... et Marie Y... coupables de diffamation à l'égard de X... et les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs ; "aux motifs que la défense invoque la bonne foi des prévenus ; mais que l'émission tend à convaincre le téléspectateur que X... s'est rendu coupable d'une escroquerie au détriment des combattants tchétchènes, escroquerie particulièrement choquante compte tenu de son contexte ; que cette thèse repose essentiellement sur les déclarations dépourvues d'ambiguïté de Marie Y... ; que lors de l'audience au tribunal, Marie Y... a indiqué que "X... n'était pas le récipiendaire du million de dollars, qu'il n'était pas embringué dans cette affaire financière" (cf notes d'audience) ; qu'ainsi que le relève le tribunal, Marie Y... a fait preuve d'une "singulière imprudence" lors de l'émission en accusant X... d'être impliqué dans l'escroquerie et de s'être "rempli les poches", alors que rien ne l'autorisait à être aussi péremptoire ; que la bonne foi de Marie Y... doit donc être écartée ; qu'il était légitime de consacrer un reportage à l'escroquerie commise au préjudice des combattants tchétchènes ; que par ailleurs, les auteurs de l'émission "LE VRAI JOURNAL" ont procédé à une enquête ; que toutefois, le reportage ne donne qu'une seule version des faits et apparaît comme tendancieux ; que compte tenu de la gravité de l'accusation formulée contre X..., les auteurs de l'émission ne pouvaient se contenter de la version de Marie Y..., ce d'autant qu'elle avait joué un rôle actif dans les négociations et auraient dû, d'une part, donner à leur enquête un caractère plus contradictoire, d'autre part, faire preuve de prudence dans l'expression ("Comment le chef du service d'ordre du Front National a escroqué un million de dollars aux rebelles tchétchènes") ; que le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le DPS est postérieur à la diffusion du reportage ; que ce rapport évoque effectivement le rôle de X... dans l'affaire de la vente d'armes aux combattants tchétchènes ; qu'il ne tire toutefois aucune conclusion définitive : "ce trafic d'armes n'a pas abouti. Les tchétchènes ont bien versé un million de dollars en deux mois sur un compte numéroté en Suisse, mais les armes ne leur ont finalement pas été livrées, X... a-t-il touché une commission dans cette affaire ? Toujours est-il que celle-ci a sans doute terni sa réputation aux yeux de Y... (...)" ; que les auteurs du rapport se montrent ainsi beaucoup plus prudents que les auteurs de l'émission ; que la bonne foi doit donc être écartée aussi pour Marc C..., concepteur et animateur de l'émission, et pour Pierre Z..., qui a autorisé la diffusion de celle-ci en différé ; "alors, d'une part, qu'en matière de presse, la citation délivrée par la prétendue victime fixe les limites du débat et la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur des propos, ou des faits, autres que ceux cités ou visés par la citation introductive ; que l'arrêt attaqué rappelle les termes de la citation directe de X... qui mentionne expressément ceux des propos qu'il jugeait diffamatoires et sur lesquels il souhaitait que soient jugés les prévenus ; que la cour d'appel a élargi le champ de sa saisine à l'ensemble du reportage et de l'émission litigieux ; qu'elle a ainsi violé le principe susmentionné ; "alors, d'autre part, que Marie Y..., Marc C... et Pierre Z... faisaient état dans leurs écritures des témoignages de MM. X... et B... et exposaient l'ensemble des documents recueillis au cours de l'enquête menée par M. A... qui confirmaient les récits de ces témoins ; que la cour d'appel ne pouvait, par une affirmation pure et simple, estimer que le reportage dont il s'agit était tendancieux, non contradictoire et que les auteurs de l'émission s'étaient contentés de la seule version de Marie Y..., sans nullement s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués qui étaient à eux seuls de nature à caractériser la bonne foi des prévenus dans un reportage et une émission consacrés à une affaire mettant en jeu indirectement les intérêts fondamentaux de l'Etat ; "alors encore, que le manque de prudence des propos ne caractérise ni la diffamation, ni même la mauvaise foi, lorsque la polémique porte sur les intérêts fondamentaux de l'Etat et qu'en outre les auteurs des propos produisent des éléments de preuve démontrant qu'ils étaient fondés à croire en la vérité du fait allégué ; que Marie Y..., Marc C... et Pierre Z... exposaient qu'ils poursuivaient un but légitime en dénonçant des faits concernant l'un des représentants d'un parti politique français important aspirant à accéder aux plus hautes responsabilités en France et produisaient un ensemble d'éléments qui leur permettaient de croire que X... avait participé personnellement à une escroquerie dont les combattants tchétchènes furent victimes ; qu'en retenant que les prévenus avaient manqué de prudence dans leur propos, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que l'escroquerie suppose que l'intervention de son auteur ait été déterminante de la remise, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement bénéficié de cette remise ; que les juges du fond ont estimé que la bonne foi de Marie Y..., de Marc C... et de Pierre Z... ne pouvait être retenue, puisque devant les premiers juges Marie Y... avait déclaré que X... n'était pas le récipiendaire de la somme payée ; qu'en ne recherchant pas si X... avait eu un rôle déterminant dans ce paiement, ainsi que le déclarait expressément Marie Y... lors des débats devant le tribunal correctionnel en énonçant que "X... est certainement responsable moralement de cette opération d'escroquerie dont a été victime Ilias" (notes d'audience page 2, 2ème alinéa, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie,
- Z... Pierre,
- C... Marc, dit "Karl D...",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z..., Marc C... et Marie Y... coupables de diffamation à l'égard de X... et les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs ;
"aux motifs que la défense invoque la bonne foi des prévenus ; mais que l'émission tend à convaincre le téléspectateur que X... s'est rendu coupable d'une escroquerie au détriment des combattants tchétchènes, escroquerie particulièrement choquante compte tenu de son contexte ; que cette thèse repose essentiellement sur les déclarations dépourvues d'ambiguïté de Marie Y... ; que lors de l'audience au tribunal, Marie Y... a indiqué que "X... n'était pas le récipiendaire du million de dollars, qu'il n'était pas embringué dans cette affaire financière" (cf notes d'audience) ; qu'ainsi que le relève le tribunal, Marie Y... a fait preuve d'une "singulière imprudence" lors de l'émission en accusant X... d'être impliqué dans l'escroquerie et de s'être "rempli les poches", alors que rien ne l'autorisait à être aussi péremptoire ; que la bonne foi de Marie Y... doit donc être écartée ; qu'il était légitime de consacrer un reportage à l'escroquerie commise au préjudice des combattants tchétchènes ; que par ailleurs, les auteurs de l'émission "LE VRAI JOURNAL" ont procédé à une enquête ; que toutefois, le reportage ne donne qu'une seule version des faits et apparaît comme tendancieux ; que compte tenu de la gravité de l'accusation formulée contre X..., les auteurs de l'émission ne pouvaient se contenter de la version de Marie Y..., ce d'autant qu'elle avait joué un rôle actif dans les négociations et auraient dû, d'une part, donner à leur enquête un caractère plus contradictoire, d'autre part, faire preuve de prudence dans l'expression ("Comment le chef du service d'ordre du Front National a escroqué un million de dollars aux rebelles tchétchènes") ; que le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le DPS est postérieur à la diffusion du reportage ; que ce rapport évoque effectivement le rôle
de X... dans l'affaire de la vente d'armes aux combattants tchétchènes ; qu'il ne tire toutefois aucune conclusion définitive :
"ce trafic d'armes n'a pas abouti. Les tchétchènes ont bien versé un million de dollars en deux mois sur un compte numéroté en Suisse, mais les armes ne leur ont finalement pas été livrées, X... a-t-il touché une commission dans cette affaire ? Toujours est-il que celle-ci a sans doute terni sa réputation aux yeux de Y... (...)" ; que les auteurs du rapport se montrent ainsi beaucoup plus prudents que les auteurs de l'émission ; que la bonne foi doit donc être écartée aussi pour Marc C..., concepteur et animateur de l'émission, et pour Pierre Z..., qui a autorisé la diffusion de celle-ci en différé ;
"alors, d'une part, qu'en matière de presse, la citation délivrée par la prétendue victime fixe les limites du débat et la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur des propos, ou des faits, autres que ceux cités ou visés par la citation introductive ; que l'arrêt attaqué rappelle les termes de la citation directe de X... qui mentionne expressément ceux des propos qu'il jugeait diffamatoires et sur lesquels il souhaitait que soient jugés les prévenus ; que la cour d'appel a élargi le champ de sa saisine à l'ensemble du reportage et de l'émission litigieux ; qu'elle a ainsi violé le principe susmentionné ;
"alors, d'autre part, que Marie Y..., Marc C... et Pierre Z... faisaient état dans leurs écritures des témoignages de MM. X... et B... et exposaient l'ensemble des documents recueillis au cours de l'enquête menée par M. A... qui confirmaient les récits de ces témoins ; que la cour d'appel ne pouvait, par une affirmation pure et simple, estimer que le reportage dont il s'agit était tendancieux, non contradictoire et que les auteurs de l'émission s'étaient contentés de la seule version de Marie Y..., sans nullement s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués qui étaient à eux seuls de nature à caractériser la bonne foi des prévenus dans un reportage et une émission consacrés à une affaire mettant en jeu indirectement les intérêts fondamentaux de l'Etat ;
"alors encore, que le manque de prudence des propos ne caractérise ni la diffamation, ni même la mauvaise foi, lorsque la polémique porte sur les intérêts fondamentaux de l'Etat et qu'en outre les auteurs des propos produisent des éléments de preuve démontrant qu'ils étaient fondés à croire en la vérité du fait allégué ;
que Marie Y..., Marc C... et Pierre Z... exposaient qu'ils poursuivaient un but légitime en dénonçant des faits concernant l'un des représentants d'un parti politique français important aspirant à accéder aux plus hautes responsabilités en France et produisaient un ensemble d'éléments qui leur permettaient de croire que X... avait participé personnellement à une escroquerie dont les combattants tchétchènes furent victimes ;
qu'en retenant que les prévenus avaient manqué de prudence dans leur propos, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que l'escroquerie suppose que l'intervention de son auteur ait été déterminante de la remise, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement bénéficié de cette remise ; que les juges du fond ont estimé que la bonne foi de Marie Y..., de Marc C... et de Pierre Z... ne pouvait être retenue, puisque devant les premiers juges Marie Y... avait déclaré que X... n'était pas le récipiendaire de la somme payée ; qu'en ne recherchant pas si X... avait eu un rôle déterminant dans ce paiement, ainsi que le déclarait expressément Marie Y... lors des débats devant le tribunal correctionnel en énonçant que "X... est certainement responsable moralement de cette opération d'escroquerie dont a été victime Ilias" (notes d'audience page 2, 2ème alinéa, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, au vu des faits dénoncés et des éléments extrinsèques du reportage litigieux, les éléments matériels et intentionnel du délit de diffamation et exposé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour exclure les prévenus du bénéfice de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725e7cd58014677421719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel