Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725e7cd5801467742171b
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1, L. 221-17 du Code du travail, L. 121-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X..., président d'une société qui exploite des terminaux de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de l'Isère qui ordonnait la fermeture des boulangeries une fois par semaine ; " aux motifs que l'arrêté préfectoral concernant la fermeture obligatoire hebdomadaire des commerces de boulangerie-pâtisserie était légal, applicable et opposable à tous les établissements aussi bien artisanaux qu'industriels dès lors que les sociétés exploitant des terminaux de cuisson recevant d'une unité de fabrication des " pâtons " surgelés, vendaient bien du pain comme les boulangers artisanaux et que cette vente de produits identiques ou similaires imposait que cette activité industrielle fût néanmoins considérée comme constituant la même profession que les boulangeries artisanales au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ; " alors, d'une part, que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain, en fait une profession distincte de celle du terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, d'où il résulte qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L. 221-17 est contraire à ces dispositions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2000, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à cinquante-deux amendes de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1, L. 221-17 du Code du travail, L. 121-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X..., président d'une société qui exploite des terminaux de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de l'Isère qui ordonnait la fermeture des boulangeries une fois par semaine ; " aux motifs que l'arrêté préfectoral concernant la fermeture obligatoire hebdomadaire des commerces de boulangerie-pâtisserie était légal, applicable et opposable à tous les établissements aussi bien artisanaux qu'industriels dès lors que les sociétés exploitant des terminaux de cuisson recevant d'une unité de fabrication des " pâtons " surgelés, vendaient bien du pain comme les boulangers artisanaux et que cette vente de produits identiques ou similaires imposait que cette activité industrielle fût néanmoins considérée comme constituant la même profession que les boulangeries artisanales au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ; " alors, d'une part, que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain, en fait une profession distincte de celle du terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, d'où il résulte qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L. 221-17 est contraire à ces dispositions " ; Attendu que René X..., président d'une société qui exploite à Voiron trois terminaux de cuisson, est poursuivi pour avoir, du mois de septembre 1996 au mois d'octobre 1997, contrevenu à l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1993, prescrivant, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture un jour par semaine des établissements de boulangerie ; Que le tribunal de police l'a renvoyé des fins de la poursuite aux motifs que les professions de la boulangerie industrielle et de la boulangerie artisanale sont distinctes et que l'accord intervenu entre la Fédération des syndicats de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et le Syndicat autonome des ouvriers boulangers de l'Isère en vertu duquel l'arrêté a été pris ne s'applique pas aux boulangers industriels, qui ne l'ont pas signé ; Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer René X... coupable des infractions qui lui sont reprochées, les juges du second degré, après avoir constaté que les établissements de la société du prévenu ont été ouverts sept jours sur sept au cours de la période visée à la prévention, relèvent que l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1993 vise expressément les " terminaux de cuisson-points chauds ", qui, recevant d'une unité de fabrication des pâtons surgelés dont ils assurent la cuisson, vendent du pain à la clientèle dans les mêmes conditions que les boulangeries artisanales ; qu'ils ajoutent qu'en raison de la similitude de leurs activités de vente, les établissements artisanaux et industriels constituent la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne sauraient être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- travail
Référence
613725e7cd5801467742171b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel