Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421727
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Francesco X... pour des faits de viol et l'a renvoyé devant la cour d'assises ; "aux motifs que les déclarations circonstanciées et répétées d'X..., maintenues au cours d'une confrontation et jugées crédibles par un expert psychiatre, l'état qui était le sien à son retour à Nîmes, autorisent la chambre d'accusation à déférer Francesco X... devant la juridiction criminelle ; "alors, d'une part, que le demandeur rappelait qu'il ressortait de la confrontation qu'X... avait confirmé avoir accepté la somme de 1 700 francs lorsqu'il l'avait ramenée à la gare Saint Charles et n'avait pas nié la proposition du demandeur de lui remettre un chèque bancaire pour la régler de ses frais, invitant la chambre d'accusation à constater que cette rémunération était bien supérieure à celle de 500 francs alléguée pour les services d'une accompagnatrice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démonter que la relation sexuelle avait été librement consentie contre rémunération la chambre d'accusation, qui affirme que les déclarations circonstanciées et répétées d'X... maintenues au cours d'une confrontation et jugées crédibles par un expert psychiatre autorisent à déférer le demandeur devant la juridiction criminelle, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisant valoir une relation sexuelle librement consentie outre le service d'accompagnement à un dîner contre rémunération fixée à 5 000 francs, faisant valoir qu'X..., avant la soit-disant commission des faits, avait admis avoir pu "s'échapper" de la chambre occupée dans l'hôtel par le couple et qu'il était surprenant qu'elle n'ait pu alerter toute personne ou membre du personnel de l'hôtel si la relation avait été imposée, invitant la chambre d'accusation à constater que la plainte trouvait son origine uniquement dans le fait que le demandeur n'ayant pas payé entièrement la prestation mais seulement 1 700 francs, X... ayant agi par vengeance aucune trace de violence n'ayant été constatée lors de l'examen médical ; qu'il ressortait de l'arrêt qu'X... indiquait avoir accepté l'argent pour financer son retour à Nîmes ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de n'avoir appelé à l'aide ni alerté les membres du personnel de l'hôtel, après avoir réussi à "s'échapper" comme elle l'a soutenu de la chambre occupée par le couple, aucune trace de violence n'ayant été constatée, ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une relation sexuelle librement consentie contre rémunération, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir avoir versé 1 700 francs à X... à laquelle il avait promis de verser une somme de 5 000 francs, ayant raccompagné X... à la gare après avoir eu une relation sexuelle avec elle, invitant la chambre d'accusation à constater qu'X... avait reconnu avoir reçu les sommes de 700 francs et 1 000 francs alléguant qu'il s'agissait de financer son retour ; que le demandeur indiquait que les sommes versées étaient bien supérieures au tarif d'une accompagnatrice et au défraiement d'un billet de train Marseille-Nîmes ; qu'en ne recherchant pas si cette rémunération ne dépassait pas le tarif d'une simple accompagnatrice alléguée comme étant de 500 francs et n'était pas de nature à démonter le caractère librement consenti de la relation sexuelle, le demandeur ajoutant que la rémunération était bien supérieure à 500 francs plus le prix d'un billet de train, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES DU RHONE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Francesco X... pour des faits de viol et l'a renvoyé devant la cour d'assises ; "aux motifs que les déclarations circonstanciées et répétées d'X..., maintenues au cours d'une confrontation et jugées crédibles par un expert psychiatre, l'état qui était le sien à son retour à Nîmes, autorisent la chambre d'accusation à déférer Francesco X... devant la juridiction criminelle ; "alors, d'une part, que le demandeur rappelait qu'il ressortait de la confrontation qu'X... avait confirmé avoir accepté la somme de 1 700 francs lorsqu'il l'avait ramenée à la gare Saint Charles et n'avait pas nié la proposition du demandeur de lui remettre un chèque bancaire pour la régler de ses frais, invitant la chambre d'accusation à constater que cette rémunération était bien supérieure à celle de 500 francs alléguée pour les services d'une accompagnatrice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démonter que la relation sexuelle avait été librement consentie contre rémunération la chambre d'accusation, qui affirme que les déclarations circonstanciées et répétées d'X... maintenues au cours d'une confrontation et jugées crédibles par un expert psychiatre autorisent à déférer le demandeur devant la juridiction criminelle, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisant valoir une relation sexuelle librement consentie outre le service d'accompagnement à un dîner contre rémunération fixée à 5 000 francs, faisant valoir qu'X..., avant la soit-disant commission des faits, avait admis avoir pu "s'échapper" de la chambre occupée dans l'hôtel par le couple et qu'il était surprenant qu'elle n'ait pu alerter toute personne ou membre du personnel de l'hôtel si la relation avait été imposée, invitant la chambre d'accusation à constater que la plainte trouvait son origine uniquement dans le fait que le demandeur n'ayant pas payé entièrement la prestation mais seulement 1 700 francs, X... ayant agi par vengeance aucune trace de violence n'ayant été constatée lors de l'examen médical ; qu'il ressortait de l'arrêt qu'X... indiquait avoir accepté l'argent pour financer son retour à Nîmes ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de n'avoir appelé à l'aide ni alerté les membres du personnel de l'hôtel, après avoir réussi à "s'échapper" comme elle l'a soutenu de la chambre occupée par le couple, aucune trace de violence n'ayant été constatée, ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une relation sexuelle librement consentie contre rémunération, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir avoir versé 1 700 francs à X... à laquelle il avait promis de verser une somme de 5 000 francs, ayant raccompagné X... à la gare après avoir eu une relation sexuelle avec elle, invitant la chambre d'accusation à constater qu'X... avait reconnu avoir reçu les sommes de 700 francs et 1 000 francs alléguant qu'il s'agissait de financer son retour ; que le demandeur indiquait que les sommes versées étaient bien supérieures au tarif d'une accompagnatrice et au défraiement d'un billet de train Marseille-Nîmes ; qu'en ne recherchant pas si cette rémunération ne dépassait pas le tarif d'une simple accompagnatrice alléguée comme étant de 500 francs et n'était pas de nature à démonter le caractère librement consenti de la relation sexuelle, le demandeur ajoutant que la rémunération était bien supérieure à 500 francs plus le prix d'un billet de train, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francesco X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e8cd58014677421727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel