Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421729
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour que, "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Elisabeth Raynaud, Présidente de chambre désignée par ordonnance du Premier président en date du 27 octobre 1998 en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, Président ; Hubert Levet, Conseiller ; Colette Jeanneau, Conseiller ; (...) Lors du délibéré : Mme Sauvage, Président (...)" ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne deux compositions différentes pour les débats et le délibéré, en faisant état notamment de la participation à celui-ci d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats, ne met pas la cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la partie civile ne saurait reprocher aux mis en examen le paiement par l'hôtel de l'électricité et du téléphone dans la mesure où des communications ont pu être passées avec les Etats-Unis pour les besoins de l'hôtel ; qu'un montant de 3 000 francs correspond à des besoins personnels (page 6, dernier ) ; qu'il peut être admis qu'un directeur d'hôtel peut bénéficier d'un véhicule de fonction (page 6 2) ; que les explications données par Philippe X... sur le cadeau qui aurait été effectué par M. Y... au fils X... paraissent très plausibles (page 7 1) ; "alors que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en statuant par les motifs précités, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE ET HOTELIERE (SODETH), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Philippe X... et Andrée X... pour vol, recel, abus de confiance et complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour que, "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Elisabeth Raynaud, Présidente de chambre désignée par ordonnance du Premier président en date du 27 octobre 1998 en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, Président ; Hubert Levet, Conseiller ; Colette Jeanneau, Conseiller ; (...) Lors du délibéré : Mme Sauvage, Président (...)" ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne deux compositions différentes pour les débats et le délibéré, en faisant état notamment de la participation à celui-ci d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats, ne met pas la cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la mention critiquée relative à la participation au délibéré d'un magistrat en l'occurrence M. Sauvage, président, qui n'avait pas assisté aux débats, résulte d'une erreur matérielle qui a été rectifiée par un arrêt devenu définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 février 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la partie civile ne saurait reprocher aux mis en examen le paiement par l'hôtel de l'électricité et du téléphone dans la mesure où des communications ont pu être passées avec les Etats-Unis pour les besoins de l'hôtel ; qu'un montant de 3 000 francs correspond à des besoins personnels (page 6, dernier ) ; qu'il peut être admis qu'un directeur d'hôtel peut bénéficier d'un véhicule de fonction (page 6 2) ; que les explications données par Philippe X... sur le cadeau qui aurait été effectué par M. Y... au fils X... paraissent très plausibles (page 7 1) ; "alors que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en statuant par les motifs précités, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l'arrêt sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725e8cd58014677421729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel