Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742172a
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 510 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, détachée à CAYENNE, en date du 18 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GUYANE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 510 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e8cd5801467742172a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel