Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742172b
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ayant notamment déclaré Nassim Y... coupable de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 8e du Code pénal ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Christophe X... " était alors interpellé par les passagers d'une voiture qui venait d'arriver, ceux-ci sortaient de leur véhicule, l'un d'entre eux lui porta plusieurs coups de poing, sortit un couteau en l'en menaça ", que " Christophe X... précisait qu'il s'agissait de Nassim Y... ", que " ce dernier reconnaissait avoir frappé Christophe X... au visage parce que ce dernier avait frappé son " petit " (sic) frère Farid âgé de 17 ans ", que " cette explication n'était pas confirmée par les autres acteurs : A...et B... ", que " ceux-ci n'ont remarqué aucun geste agressif de la part de la victime ", et que " cette version piteuse est en contradiction totale avec les explications données par les témoins " ; " alors qu'en ne caractérisant nullement la circonstance aggravante de réunion et en constatant au contraire que Nassim Y... avait agi seul, les autres personnes présentes n'ayant assisté aux faits que comme témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nassim, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui, pour délit de violence, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ayant notamment déclaré Nassim Y... coupable de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 8e du Code pénal ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Christophe X... " était alors interpellé par les passagers d'une voiture qui venait d'arriver, ceux-ci sortaient de leur véhicule, l'un d'entre eux lui porta plusieurs coups de poing, sortit un couteau en l'en menaça ", que " Christophe X... précisait qu'il s'agissait de Nassim Y... ", que " ce dernier reconnaissait avoir frappé Christophe X... au visage parce que ce dernier avait frappé son " petit " (sic) frère Farid âgé de 17 ans ", que " cette explication n'était pas confirmée par les autres acteurs : A...et B... ", que " ceux-ci n'ont remarqué aucun geste agressif de la part de la victime ", et que " cette version piteuse est en contradiction totale avec les explications données par les témoins " ; " alors qu'en ne caractérisant nullement la circonstance aggravante de réunion et en constatant au contraire que Nassim Y... avait agi seul, les autres personnes présentes n'ayant assisté aux faits que comme témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, la peine et les condamnations civiles étant justifiées par la seule déclaration de culpabilité du chef de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, il n'y a pas lieu, en application de l'article 598 du Code de procédure pénale, d'examiner le moyen de cassation, relatif à l'infraction de violence commise en réunion ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- peines
Référence
613725e8cd5801467742172b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel