Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742172e
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, d, dégageant le principe supérieur de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt n° 482 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 15 jours de suspension de permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que Daniel X... demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale D'où il suit que la requête ne saurait être recueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, d, dégageant le principe supérieur de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbal ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées en appel que le demandeur ait invoqué l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que les articles 132-17 et 132-24 du Code pénal n'ont pas aboli la possibilité pour le législateur, de prévoir des sanctions accessoires à des condamnations pénales, seule l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne pouvant, en vertu de l'article 132-21 dudit Code, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas été abrogées par les articles précités ; Que, par ailleurs, l'article 210 de la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ayant expressément exclu l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 du Code de la route de la possibilité d'être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire, l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoit la possibilité, pour toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale, d'en être relevée dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, ne saurait recevoir application en la matière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725e8cd5801467742172e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel