Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421733
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel était composée de M. Malherbe, conseiller faisant fonction de président, de M. Courtois et de Mlle Muzzini, conseillers ; "alors que ces mêmes magistrats avaient également, le même jour, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du prévenu pour des faits de vol et de port d'arme prohibé et qu'en condamnant l'intéressé, ils avaient nécessairement pris parti sur son comportement fautif au regard des faits de la cause ; que, dès lors, la composition, identique en l'espèce, de la cour d'appel était nécessairement contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 20, 32 du Décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour vol et port d'arme prohibé de la 6ème catégorie ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; "aux motifs adoptés que le vol et le port d'arme n'est pas contestable : "j'ai pris une assiette, un radio réveil, une chaîne... j'ai bloqué le véhicule, j'était énervé, j'ai voulu avoir une explication, je suis descendu de ma voiture avec une barre de fer, j'ai été à hauteur du véhicule" ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors que, d'une part, le prévenu avait été jugé en son absence par le tribunal correctionnel ; qu'en se limitant à adopter les motifs du jugement, sans énoncer, même succinctement, les moyens de défense du prévenu et de son conseil, présents à l'audience, et d'y répondre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le principe de la contradiction ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt de condamnation pour vol doit constater que le prévenu a agi avec une intention frauduleuse ; que les seuls motifs du jugement, dont il résulte que le prévenu avait agi parce qu'il voulait "avoir une explication" et était énervé, ne sont pas de nature à justifier légalement la décision attaquée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... James, contre l'arrêt n° 743 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour port d'arme prohibée et vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le mercredi 9 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel était composée de M. Malherbe, conseiller faisant fonction de président, de M. Courtois et de Mlle Muzzini, conseillers ; "alors que ces mêmes magistrats avaient également, le même jour, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du prévenu pour des faits de vol et de port d'arme prohibé et qu'en condamnant l'intéressé, ils avaient nécessairement pris parti sur son comportement fautif au regard des faits de la cause ; que, dès lors, la composition, identique en l'espèce, de la cour d'appel était nécessairement contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la culpabilité d'une personne qu'ils ont déjà condamnée pour d'autres faits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 20, 32 du Décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour vol et port d'arme prohibé de la 6ème catégorie ; "aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; "aux motifs adoptés que le vol et le port d'arme n'est pas contestable : "j'ai pris une assiette, un radio réveil, une chaîne... j'ai bloqué le véhicule, j'était énervé, j'ai voulu avoir une explication, je suis descendu de ma voiture avec une barre de fer, j'ai été à hauteur du véhicule" ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors que, d'une part, le prévenu avait été jugé en son absence par le tribunal correctionnel ; qu'en se limitant à adopter les motifs du jugement, sans énoncer, même succinctement, les moyens de défense du prévenu et de son conseil, présents à l'audience, et d'y répondre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le principe de la contradiction ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt de condamnation pour vol doit constater que le prévenu a agi avec une intention frauduleuse ; que les seuls motifs du jugement, dont il résulte que le prévenu avait agi parce qu'il voulait "avoir une explication" et était énervé, ne sont pas de nature à justifier légalement la décision attaquée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725e8cd58014677421733
Données disponibles
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