Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421735
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 311 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... coupable du délit de complicité du vol armé commis le 28 juin 1995 au Crédit Agricole de Chamoux-sur-Gelon et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ; "aux motifs que, le 28 juin 1995, deux individus porteurs de casques intégraux de motard sombres, et armés d'un pistolet et d'un fusil à canon scié, ont fait irruption dans l'agence du Crédit Agricole de Chamoux-sur-Gelon ; que, pendant que l'un d'eux s'occupait de réceptionner les clients, l'autre demandait l'ouverture du coffre ; qu'après avoir récupéré le butin, ils rejoignaient leur moto stationnée à proximité et prenaient la fuite ; que les témoins des faits relataient que, sur la moto des malfaiteurs, immatriculée 156 NI 71, avec l'inscription "Africa Twin", les couleurs prédominantes étaient bleues et rouges ; que le 19 août 1995, le passager d'une moto a tiré des coups de feu avec un fusil à pompe et une arme de poing en direction d'un groupe de gitans se trouvant devant la discothèque "Le Bassamba" à Tresserve ; que l'enquête permettra l'identification du conducteur de l'engin, Jean-Luc Z..., et de son passager, auteur des coups de feu, Bruno Y... ; que l'enquête puis l'information ont établi que la moto saisie après l'attaque du "Bassamba" présentait de grandes similitudes avec celle remarquée par les témoins et victimes du vol à main armée ; que la perquisition effectuée dans un box de l'immeuble d'Aix-les-Bains, dont Bruno Y... détenait la clé, permettait la découverte de nombreux objets, notamment de lettres adhésives permettant de modifier les plaques d'immatriculation, de deux pantalons K Way noirs et de casques intégraux de motard que les témoins du vol à main armée reconnaissaient comme ressemblant fortement aux vêtements portés par les deux malfaiteurs ; qu'il en est de même des armes saisies à l'occasion de l'arrestation de Bruno Y... ; que la concordance de tous ses éléments, à savoir la moto, le matériel (casques, vêtements, armes) reconnu comme similaire par les victimes et témoins du vol à main armée, les lettres adhésives pour modifier les numéros d'immatriculation, les casques et vêtements et lettres adhésives ayant été retrouvés dans le garage dont seuls les prévenus avaient la clé, amènent la Cour à confirmer la décision déférée sur la culpabilité des prévenus dans le délit de complicité par aide ou assistance du vol à main armée à Chamoux-sur-Gelon (fourniture de la moto, du matériel - casques, vêtements - et d'au moins une arme) et ce même si des incertitudes subsistent sur la participation ou non aux faits (comme auteur principal ?) du nommé Alain X... ; "alors que le délit de complicité ne peut être retenu qu'autant que les faits incriminés ont un auteur principal ; que si la circonstance que leurs auteurs principaux d'un délit sont restés inconnus et n'ont pu être poursuivis ne saurait exonérer les complices de leur responsabilité pénale, encore faut-il que les juges du fond constatent l'existence d'un fait principal punissable commis par d'autres que les prétendus complices ; qu'ainsi, en l'état de l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de vol à main armée commis le 28 juin 1995 à Chamoux-sur-Gelon au préjudice du Crédit Agricole, la cour d'appel, en statuant par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si les auteurs dudit vol à main armée étaient autres que Jean-Luc Z... et Bruno Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir les prévenus dans les liens de la prévention du fait de complicité de ce même vol" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 311 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... coupable du délit de complicité du vol armé commis le 28 juin 1995 au Crédit Agricole de Chamoux-sur-Gelon et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ; "aux motifs que, le 28 juin 1995, deux individus porteurs de casques intégraux de motard sombres, et armés d'un pistolet et d'un fusil à canon scié, ont fait irruption dans l'agence du Crédit Agricole de Chamoux-sur-Gelon ; que, pendant que l'un d'eux s'occupait de réceptionner les clients, l'autre demandait l'ouverture du coffre ; qu'après avoir récupéré le butin, ils rejoignaient leur moto stationnée à proximité et prenaient la fuite ; que les témoins des faits relataient que, sur la moto des malfaiteurs, immatriculée 156 NI 71, avec l'inscription "Africa Twin", les couleurs prédominantes étaient bleues et rouges ; que le 19 août 1995, le passager d'une moto a tiré des coups de feu avec un fusil à pompe et une arme de poing en direction d'un groupe de gitans se trouvant devant la discothèque "Le Bassamba" à Tresserve ; que l'enquête permettra l'identification du conducteur de l'engin, Jean-Luc Z..., et de son passager, auteur des coups de feu, Bruno Y... ; que l'enquête puis l'information ont établi que la moto saisie après l'attaque du "Bassamba" présentait de grandes similitudes avec celle remarquée par les témoins et victimes du vol à main armée ; que la perquisition effectuée dans un box de l'immeuble d'Aix-les-Bains, dont Bruno Y... détenait la clé, permettait la découverte de nombreux objets, notamment de lettres adhésives permettant de modifier les plaques d'immatriculation, de deux pantalons K Way noirs et de casques intégraux de motard que les témoins du vol à main armée reconnaissaient comme ressemblant fortement aux vêtements portés par les deux malfaiteurs ; qu'il en est de même des armes saisies à l'occasion de l'arrestation de Bruno Y... ; que la concordance de tous ses éléments, à savoir la moto, le matériel (casques, vêtements, armes) reconnu comme similaire par les victimes et témoins du vol à main armée, les lettres adhésives pour modifier les numéros d'immatriculation, les casques et vêtements et lettres adhésives ayant été retrouvés dans le garage dont seuls les prévenus avaient la clé, amènent la Cour à confirmer la décision déférée sur la culpabilité des prévenus dans le délit de complicité par aide ou assistance du vol à main armée à Chamoux-sur-Gelon (fourniture de la moto, du matériel - casques, vêtements - et d'au moins une arme) et ce même si des incertitudes subsistent sur la participation ou non aux faits (comme auteur principal ?) du nommé Alain X... ; "alors que le délit de complicité ne peut être retenu qu'autant que les faits incriminés ont un auteur principal ; que si la circonstance que leurs auteurs principaux d'un délit sont restés inconnus et n'ont pu être poursuivis ne saurait exonérer les complices de leur responsabilité pénale, encore faut-il que les juges du fond constatent l'existence d'un fait principal punissable commis par d'autres que les prétendus complices ; qu'ainsi, en l'état de l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de vol à main armée commis le 28 juin 1995 à Chamoux-sur-Gelon au préjudice du Crédit Agricole, la cour d'appel, en statuant par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si les auteurs dudit vol à main armée étaient autres que Jean-Luc Z... et Bruno Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir les prévenus dans les liens de la prévention du fait de complicité de ce même vol" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725e8cd58014677421735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel