Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421738
- Date
- 6 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume et l'aspect extérieur sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; "aux motifs que le prévenu a, sur un terrain sis lieu dit "Les Pétroulet" à Saint-Rémy de Provence, procédé à des travaux d'extension sur sa maison d'habitation sans avoir obtenu préalablement un permis de construire ; qu'il a ainsi, d'une part, transformé 50 m de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette, le garage de 30 m étant devenu salon et la terrasse couverte de 14 m étant devenue une entrée avec porte et fenêtre ; qu'il a, d'autre part, créé 50 m de SHON en extension en façade est du bâtiment existant en réalisant deux chambres avec salle de bains ; que le prévenu ne pouvait ignorer qu'un simple accord verbal du maire, tel celui qu'il a invoqué lors de son audition par les enquêteurs, ne pouvait le dispenser d'obtenir un permis de construire en bonne et due forme, mais qu'il a, au demeurant, sollicité mais qui lui a été refusé ; que les poursuites ont été, à bon droit, exercées contre le prévenu, utilisateur du sol et bénéficiaire des travaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que sont exemptés de permis de construire, les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, que tel est le cas des travaux entrepris par le prévenu qu a transformé 50 m de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette, un garage en salon et une terrasse couverte de 14 m en une entrée avec porte et fenêtre ; que les travaux n'ont pas eu pour effet de changer la destination de la construction ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions visées au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que, lors de la demande de permis de construire déposée en septembre 1994 pour les modifications litigieuses, c'était le plan d'occupation des sols du 7 mai 1991 qui était applicable ; qu'à ce titre, l'article ND du règlement du plan d'occupation des sols du 7 mai 1991 ne fixait aucune limite chiffrée, mais indiquait simplement la faculté "d'extension mesurée" des constructions existantes ; qu'en se référant aux critères chiffrés au titre du règlement du plan d'occupation des sols de 1996, la cour d'appel s'est fondée sur des critères inopérants, inapplicables à l'espèce ; que si l'on se réfère aux règles de l'urbanisme applicables au litige, l'analyse doit être faite tant au regard de l'existant qu'au regard de l'assiette foncière de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, la SHON complémentaire de 50 m (35 m utiles) ne représente que 25% dudit existant initial et qu'au regard de l'assiette foncière, la notion d'extension mesurée est encore plus significative ; que, par suite, les travaux litigieux sont conformes au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy de Provence" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéa 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois et a fixé à 500 francs par jour le montant de l'astreinte, passé ce délai, lequel courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations orales du représentant de la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a, sous astreinte, ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume et l'aspect extérieur sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; "aux motifs que le prévenu a, sur un terrain sis lieu dit "Les Pétroulet" à Saint-Rémy de Provence, procédé à des travaux d'extension sur sa maison d'habitation sans avoir obtenu préalablement un permis de construire ; qu'il a ainsi, d'une part, transformé 50 m de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette, le garage de 30 m étant devenu salon et la terrasse couverte de 14 m étant devenue une entrée avec porte et fenêtre ; qu'il a, d'autre part, créé 50 m de SHON en extension en façade est du bâtiment existant en réalisant deux chambres avec salle de bains ; que le prévenu ne pouvait ignorer qu'un simple accord verbal du maire, tel celui qu'il a invoqué lors de son audition par les enquêteurs, ne pouvait le dispenser d'obtenir un permis de construire en bonne et due forme, mais qu'il a, au demeurant, sollicité mais qui lui a été refusé ; que les poursuites ont été, à bon droit, exercées contre le prévenu, utilisateur du sol et bénéficiaire des travaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que sont exemptés de permis de construire, les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, que tel est le cas des travaux entrepris par le prévenu qu a transformé 50 m de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette, un garage en salon et une terrasse couverte de 14 m en une entrée avec porte et fenêtre ; que les travaux n'ont pas eu pour effet de changer la destination de la construction ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions visées au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que, lors de la demande de permis de construire déposée en septembre 1994 pour les modifications litigieuses, c'était le plan d'occupation des sols du 7 mai 1991 qui était applicable ; qu'à ce titre, l'article ND du règlement du plan d'occupation des sols du 7 mai 1991 ne fixait aucune limite chiffrée, mais indiquait simplement la faculté "d'extension mesurée" des constructions existantes ; qu'en se référant aux critères chiffrés au titre du règlement du plan d'occupation des sols de 1996, la cour d'appel s'est fondée sur des critères inopérants, inapplicables à l'espèce ; que si l'on se réfère aux règles de l'urbanisme applicables au litige, l'analyse doit être faite tant au regard de l'existant qu'au regard de l'assiette foncière de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, la SHON complémentaire de 50 m (35 m utiles) ne représente que 25% dudit existant initial et qu'au regard de l'assiette foncière, la notion d'extension mesurée est encore plus significative ; que, par suite, les travaux litigieux sont conformes au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy de Provence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéa 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois et a fixé à 500 francs par jour le montant de l'astreinte, passé ce délai, lequel courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations orales du représentant de la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme" ; Attendu que le moyen qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité de fonctionnaire ayant demandé au nom du préfet, la remise en état des lieux, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725e8cd58014677421738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel