Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742174b
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 433-5 du Code pénal, 5 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qui sont avérés par la victime et par deux de ses collègues ; que quel que soit le contexte, Guy X..., âgé aujourd'hui de près de 66 ans, devait rester maître de ses paroles envers un gradé de l'administration pénitentiaire et qu'il devra être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, d'une part, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, oblige les tribunaux à motiver leurs décisions à la lumière des circonstances de chaque espèce ; qu'en opposant au prévenu, qui avait fait valoir les circonstances particulières l'ayant conduit à prononcer des propos outrageants, que quel que soit le contexte, le prévenu, âgé de près de 66 ans, devait rester maître de ses propos envers un gradé de l'administration pénitentiaire et qu'il devra donc être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en refusant de rechercher si l'élément intellectuel du délit d'outrage ne faisait pas défaut en l'espèce, en raison des circonstances particulières affectant l'état physique et moral du prévenu, qui ont conduit celui-ci à prononcer des propos outrageants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 29 juin 1999, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 433-5 du Code pénal, 5 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qui sont avérés par la victime et par deux de ses collègues ; que quel que soit le contexte, Guy X..., âgé aujourd'hui de près de 66 ans, devait rester maître de ses paroles envers un gradé de l'administration pénitentiaire et qu'il devra être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, d'une part, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, oblige les tribunaux à motiver leurs décisions à la lumière des circonstances de chaque espèce ; qu'en opposant au prévenu, qui avait fait valoir les circonstances particulières l'ayant conduit à prononcer des propos outrageants, que quel que soit le contexte, le prévenu, âgé de près de 66 ans, devait rester maître de ses propos envers un gradé de l'administration pénitentiaire et qu'il devra donc être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en refusant de rechercher si l'élément intellectuel du délit d'outrage ne faisait pas défaut en l'espèce, en raison des circonstances particulières affectant l'état physique et moral du prévenu, qui ont conduit celui-ci à prononcer des propos outrageants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725e8cd5801467742174b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel