Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742174c
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Bernard B..., in solidum avec Marc Z..., à payer à la société BSLT la somme de 81 003, 80 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le jugement entrepris ne pouvait, sans se contredire avec les dispositions pénales sus-rappelées, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société appelante au motif que cette dernière n'avait plus qualité pour exiger une réparation au titre de l'inox volé en raison du fait que les tôles entières auraient été facturées aux clients mandants avant découpe et qu'en conséquence, les chutes produites lors de la transformation appartenaient aux clients de la société et non plus à cette dernière, alors pourtant que les prévenus avaient été déclarés pénalement coupables de soustraction frauduleuse au préjudice de la société BSLT ; " 1) alors que l'action civile appartient à celui qui a personnellement souffert d'un préjudice certain résultant d'une infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les tôles entières avaient été facturées aux clients mandants de la société BSLT avant découpe, de sorte que les chutes produites lors de la transformation appartenaient aux clients de la société et non plus à cette dernière, ce dont il résultait que la société BSLT n'avait subi aucun préjudice certain et que sa constitution de partie civile était irrecevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors qu'en statuant sur l'action pénale, le tribunal avait uniquement constaté que Bernard B... s'était rendu coupable du délit de vol, soit de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en revanche, il ne s'était pas prononcé, à cette occasion, sur le point de savoir à qui la commission de cette infraction avait causé un préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement affirmer qu'en l'absence d'appel sur les dispositions pénales du jugement, il avait été définitivement jugé que la société BSLT avait subi un préjudice résultant de l'infraction, sans violer les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gino, - Y...René, - Z... Jean-Marc, - B... Bernard, - C... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 janvier 2000, qui, après condamnation devenue définitive, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur les pourvois formés par Gino X..., René Y..., Jean-Marc Z... et Daniel C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par les demandeurs, ni par les avocats commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; II) Sur le pourvoi formé par Bernard B... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Bernard B..., in solidum avec Marc Z..., à payer à la société BSLT la somme de 81 003, 80 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le jugement entrepris ne pouvait, sans se contredire avec les dispositions pénales sus-rappelées, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société appelante au motif que cette dernière n'avait plus qualité pour exiger une réparation au titre de l'inox volé en raison du fait que les tôles entières auraient été facturées aux clients mandants avant découpe et qu'en conséquence, les chutes produites lors de la transformation appartenaient aux clients de la société et non plus à cette dernière, alors pourtant que les prévenus avaient été déclarés pénalement coupables de soustraction frauduleuse au préjudice de la société BSLT ; " 1) alors que l'action civile appartient à celui qui a personnellement souffert d'un préjudice certain résultant d'une infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les tôles entières avaient été facturées aux clients mandants de la société BSLT avant découpe, de sorte que les chutes produites lors de la transformation appartenaient aux clients de la société et non plus à cette dernière, ce dont il résultait que la société BSLT n'avait subi aucun préjudice certain et que sa constitution de partie civile était irrecevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors qu'en statuant sur l'action pénale, le tribunal avait uniquement constaté que Bernard B... s'était rendu coupable du délit de vol, soit de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en revanche, il ne s'était pas prononcé, à cette occasion, sur le point de savoir à qui la commission de cette infraction avait causé un préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement affirmer qu'en l'absence d'appel sur les dispositions pénales du jugement, il avait été définitivement jugé que la société BSLT avait subi un préjudice résultant de l'infraction, sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société BSLT, du vol dont le demandeur a été déclaré définitivement responsable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725e8cd5801467742174c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel