Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421751
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-2, 132-4 et 132-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de confusion de peines présentée par Manuel X... irrecevable ; "aux motifs que la confusion de peines ne peut être sollicitée que lorsqu'il y a concours d'infraction ; qu'il n'y a concours d'infractions que lorsqu'une infraction a été commise par une personne avant que celle-ci n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la première peine de Manuel X..., en date du 16 avril 1992, était définitive lorsque les faits criminels du 29 septembre 1993 ont été commis ; et que la date de révocation du sursis est sans incidence sur le caractère définitif de cette peine à la date de commission des faits criminels ; "alors qu'aucune confusion de peines n'est possible entre une peine avec sursis et une peine d'emprisonnement ou de réclusion ; qu'une peine avec sursis ne peut donc être confondue avec une autre peine qu'au moment de sa révocation ; que pour déterminer l'existence d'un concours d'infractions il faut dès lors prendre en considération, non pas la date du prononcé de la condamnation de la peine avec sursis, comme l'a fait l'arrêt attaqué, mais la date à laquelle le sursis a été révoqué ; qu'en l'espèce, les faits du 29 septembre 1993, qui ont donné lieu à une peine de 13 ans de réclusion, sont donc bien antérieurs au 29 avril 1996, date de révocation du sursis ; qu'en déclarant irrecevable la demande de confusion de peines, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés".
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 3 février 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion des peines de 13 ans de réclusion criminelle prononcée le 27 février 1997 par la cour d'assises d'Indre et Loire et de 7 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 16 avril 1992 par le tribunal correctionnel de TOURS ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-2, 132-4 et 132-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de confusion de peines présentée par Manuel X... irrecevable ; "aux motifs que la confusion de peines ne peut être sollicitée que lorsqu'il y a concours d'infraction ; qu'il n'y a concours d'infractions que lorsqu'une infraction a été commise par une personne avant que celle-ci n'ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la première peine de Manuel X..., en date du 16 avril 1992, était définitive lorsque les faits criminels du 29 septembre 1993 ont été commis ; et que la date de révocation du sursis est sans incidence sur le caractère définitif de cette peine à la date de commission des faits criminels ; "alors qu'aucune confusion de peines n'est possible entre une peine avec sursis et une peine d'emprisonnement ou de réclusion ; qu'une peine avec sursis ne peut donc être confondue avec une autre peine qu'au moment de sa révocation ; que pour déterminer l'existence d'un concours d'infractions il faut dès lors prendre en considération, non pas la date du prononcé de la condamnation de la peine avec sursis, comme l'a fait l'arrêt attaqué, mais la date à laquelle le sursis a été révoqué ; qu'en l'espèce, les faits du 29 septembre 1993, qui ont donné lieu à une peine de 13 ans de réclusion, sont donc bien antérieurs au 29 avril 1996, date de révocation du sursis ; qu'en déclarant irrecevable la demande de confusion de peines, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés". Attendu qu'en déclarant irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Manuel X..., la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e8cd58014677421751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel