Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421753
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1 à 222-4 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n 3 qui était formulée de la manière suivante : "les violences ci- dessus spécifiées à la question n 2 ont-elles été infligées avec la volonté de causer une douleur ou des souffrances aiguës et constituent-elles en raison de leur nature et de leur importance des tortures ou des actes de barbarie ?" "alors que l'acte de torture ou de barbarie n'est pas défini par la loi ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors être interrogée par une question définissant les actes de torture ou les actes de barbarie comme des violences d'une nature et d'une importance particulière, infligées avec la volonté de causer une douleur ou des souffrances aiguës" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 17 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté et à dix ans d'interdiction des droits civiques ,civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1 à 222-4 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu par l'affirmative à la question n 3 qui était formulée de la manière suivante : "les violences ci- dessus spécifiées à la question n 2 ont-elles été infligées avec la volonté de causer une douleur ou des souffrances aiguës et constituent-elles en raison de leur nature et de leur importance des tortures ou des actes de barbarie ?" "alors que l'acte de torture ou de barbarie n'est pas défini par la loi ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors être interrogée par une question définissant les actes de torture ou les actes de barbarie comme des violences d'une nature et d'une importance particulière, infligées avec la volonté de causer une douleur ou des souffrances aiguës" ; Attendu qu'après avoir été interrogés sur la question principale des viols, la Cour et le jury ont répondu à deux questions sur la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie ; Que la question n° 2 est formulée ainsi que suit : "Lesdits viols, ci-dessus spécifiés à la question n° 1, ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis de violences, autres que des actes de pénétration sexuelle ?" ; Que la question n° 3 est formulée ainsi que suit : "Les violences, ci-dessus spécifiées à la question n° 2, ont-elles été infligées avec la volonté de causer une douleur ou des souffrances aiguës et constituent-elles en raison de leur nature et de leur importance des tortures ou des actes de barbarie ?" ; Attendu qu'en cet état aucune nullité n'est encourue, dès lors que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à ces deux questions qui contiennent tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante et qu'aucune contradiction ne résulte de leur division ni des précisions surabondantes qu'elles comportent ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- viol
Référence
613725e8cd58014677421753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel