Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421755
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal, (147, 150, 151 de l'ancien Code pénal), 40 de la loi du 25 janvier 1985, manque de base légale, défaut de motifs ; "il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Emmanuel Y..., partie civile, irrecevable en ses demandes d'indemnisation après avoir déclaré Patrick X... coupable à son égard du délit de faux et d'usage de faux ; "au motif qu'en décembre 1997, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de Patrick X... ; qu'Emmanuel Y... n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers ; qu'il doit être débouté de ses demandes ; "alors que, d'une part, les délits de faux et d'usage de faux impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice causé à la partie civile dont le juge doit ordonner la réparation ; qu'en se bornant à énoncer qu'Emmanuel Y... devait être débouté de l'ensemble de ses demandes pour n'avoir pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers sans préciser le fait générateur de la créance, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la créance d'Emmanuel Y... qui est née du délit de faux et d'usage de faux n'existe que depuis la décision du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 9 juillet 1998 déclarant Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, notamment du délit de faux et d'usage de faux ; qu'il s'ensuit que cette créance qui n'avait pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture n'était pas soumise aux dispositions des articles 47 et 50 mais à celles de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en estimant qu'Emmanuel Y... devait être débouté de l'ensemble de ses demandes pour n'avoir pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers, le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de Patrick X... en décembre 1997, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emmanuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 février 2000, qui, après avoir déclaré Patrick X... coupable de faux et usage, a déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du nouveau Code pénal, (147, 150, 151 de l'ancien Code pénal), 40 de la loi du 25 janvier 1985, manque de base légale, défaut de motifs ; "il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Emmanuel Y..., partie civile, irrecevable en ses demandes d'indemnisation après avoir déclaré Patrick X... coupable à son égard du délit de faux et d'usage de faux ; "au motif qu'en décembre 1997, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de Patrick X... ; qu'Emmanuel Y... n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers ; qu'il doit être débouté de ses demandes ; "alors que, d'une part, les délits de faux et d'usage de faux impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice causé à la partie civile dont le juge doit ordonner la réparation ; qu'en se bornant à énoncer qu'Emmanuel Y... devait être débouté de l'ensemble de ses demandes pour n'avoir pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers sans préciser le fait générateur de la créance, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la créance d'Emmanuel Y... qui est née du délit de faux et d'usage de faux n'existe que depuis la décision du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 9 juillet 1998 déclarant Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, notamment du délit de faux et d'usage de faux ; qu'il s'ensuit que cette créance qui n'avait pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture n'était pas soumise aux dispositions des articles 47 et 50 mais à celles de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en estimant qu'Emmanuel Y... devait être débouté de l'ensemble de ses demandes pour n'avoir pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers, le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de Patrick X... en décembre 1997, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Patrick X... a été déclaré coupable, tant par les premiers juges que par la cour d'appel, de faux et usage pour avoir, courant 1993, falsifié les statuts de la société Les Ecuries du Château de Lorette en imitant la signature et le paraphe d'Emmanuel Y..., associé, et fait usage du document falsifié ; Qu'Emmanuel Y..., constitué partie civile, a demandé sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ; que, pour le déclarer irrecevable en ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que Patrick X... est en liquidation judiciaire depuis décembre 1997, énonce que la partie civile n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé par un motif inopérant, sa décision n'en est pas moins justifiée dès lors que, la créance de la partie civile ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la demande en paiement est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725e8cd58014677421755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel