Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742175d
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Hasan X... par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 février 1999 ; "aux motifs que les attestations de bonnes vie et moeurs produites à l'appui de la présente demande comme l'intégration en cours du reste de sa famille n'autorisent pas à garder en France un délinquant d'habitude, puisqu'il a déjà été condamné à six reprises au total, ayant notamment nui gravement à la santé publique donc à l'ordre public ; que la sauvegarde de cet ordre public est un impératif dont la valeur est très supérieure aux intérêts individuels tant personnels que familiaux dont il fait état ; qu'il n'a pas tenté de maîtriser, même imparfaitement, la langue française puisque l'assistance d'un interprète est nécessaire ; que l'intégration alléguée n'est donc pas vérifiée sur ce plan élémentaire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection et à la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Hasan X... a fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de seize ans, il y réside régulièrement depuis plus de quinze ans et y a fondé sa famille ; qu'il est en effet marié et père de quatre enfants nés en France, dont deux ont acquis la nationalité française ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national aux motifs que la sauvegarde de l'ordre public est un impératif dont la valeur est "très supérieure aux intérêts individuels tant personnels que familiaux" sans rechercher si, compte tenu des liens d'Hasan X... avec la France où réside toute sa famille et de l'absence d'attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver spécialement sa décision, comme lui en faisait obligation l'article 131-30 alinéa 5 du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il était sur le territoire français depuis presque vingt ans, marié et père de quatre enfants nés en France dont deux ont acquis à leur majorité la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hasan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Hasan X... par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 février 1999 ; "aux motifs que les attestations de bonnes vie et moeurs produites à l'appui de la présente demande comme l'intégration en cours du reste de sa famille n'autorisent pas à garder en France un délinquant d'habitude, puisqu'il a déjà été condamné à six reprises au total, ayant notamment nui gravement à la santé publique donc à l'ordre public ; que la sauvegarde de cet ordre public est un impératif dont la valeur est très supérieure aux intérêts individuels tant personnels que familiaux dont il fait état ; qu'il n'a pas tenté de maîtriser, même imparfaitement, la langue française puisque l'assistance d'un interprète est nécessaire ; que l'intégration alléguée n'est donc pas vérifiée sur ce plan élémentaire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection et à la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Hasan X... a fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de seize ans, il y réside régulièrement depuis plus de quinze ans et y a fondé sa famille ; qu'il est en effet marié et père de quatre enfants nés en France, dont deux ont acquis la nationalité française ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national aux motifs que la sauvegarde de l'ordre public est un impératif dont la valeur est "très supérieure aux intérêts individuels tant personnels que familiaux" sans rechercher si, compte tenu des liens d'Hasan X... avec la France où réside toute sa famille et de l'absence d'attache avec son pays d'origine, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver spécialement sa décision, comme lui en faisait obligation l'article 131-30 alinéa 5 du Code pénal, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il était sur le territoire français depuis presque vingt ans, marié et père de quatre enfants nés en France dont deux ont acquis à leur majorité la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien de la mesure d'interdiction du territoire français au regard des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725e8cd5801467742175d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel