Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421761
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, et l'a condamnée à payer, à la Mutualité du Finistère, la somme de 473 879,60 francs à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que les premiers juges l'ont justement retenue dans les liens de la prévention et ont sanctionné ses agissements frauduleux par une peine adéquate ; que le préjudice fixé par le tribunal, soit 473 879,60 francs, n'a pas lieu d'être remis en cause ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue d'où il résultait que les sommes dont le détournement lui était reproché constituaient au moins en partie des salaires dont il convenait de tenir compte dans la fixation du montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ginette, divorcée X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 avril 2000, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, et l'a condamnée à payer, à la Mutualité du Finistère, la somme de 473 879,60 francs à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que les premiers juges l'ont justement retenue dans les liens de la prévention et ont sanctionné ses agissements frauduleux par une peine adéquate ; que le préjudice fixé par le tribunal, soit 473 879,60 francs, n'a pas lieu d'être remis en cause ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue d'où il résultait que les sommes dont le détournement lui était reproché constituaient au moins en partie des salaires dont il convenait de tenir compte dans la fixation du montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts en déduisant les salaires de l'intéressée des prélèvements opérés ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e8cd58014677421761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel