Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421763
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., artisan en redressement judiciaire, a, postérieurement à la cessation des paiements, fixée par les juges au 1er janvier 1998, vendu et détourné le prix d'un immeuble, commun avec son épouse, qu'il avait affecté à ses créanciers, par un accord constaté dans le jugement du tribunal de commerce arrêtant, le 6 juin 1997, le plan de redressement ; Attendu que, pour le déclarer coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, elle a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision, dès lors, d'une part, que la notion de détournement d'actif était incluse dans la prévention, que, d'autre part, l'immeuble vendu était, par la volonté même de Jean-Claude X..., devenu un élément de l'actif social, qu'enfin, au 1er janvier 1998, l'actif disponible était inférieur au passif exigible, même amputé des dettes du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir le 26 juin 1998 commis le délit de banqueroute par détournement d'actif en vendant pour la somme de 385 000 francs une maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse à Salles-de-Castillon (Gironde) et qu'il est acquis aux débats que le produit de la vente de l'immeuble n'a pas été utilisé pour régler une dette de l'entreprise mais pour rembourser un prêt qui avait été consenti à Jean-Claude X... à titre personnel par ses beaux-parents au début des années 1990 pour financer l'acquisition de l'immeuble ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Jean-Claude X... était poursuivi sous la prévention de banqueroute par détournement d'actif uniquement pour avoir procédé à la vente d'un bien immobilier lui appartenant ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Jean-Claude X... était expressément autorisé par le jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 6 juin 1997 ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise à vendre l'immeuble en cause ; que la vente de l'immeuble ne constituant pas par elle-même une infraction, la cour d'appel devait prononcer la relaxe de Jean-Claude X... et ne pouvait, sans méconnaître sa saisine, se référer, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur cet élément modificatif de la prévention, à l'utilisation, postérieure à l'opération de vente elle-même, des fonds provenant de celle-ci" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir le 26 juin 1998 commis le délit de banqueroute par détournement d'actif en vendant pour la somme de 385 000 francs une maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse à Salles-de-Castillon (Gironde) ; qu'il est acquis aux débats que le produit de la vente de l'immeuble n'a pas été utilisé pour régler une dette de l'entreprise mais pour rembourser un prêt qui avait été consenti à Jean-Claude X... à titre personnel par ses beaux-parents au début des années 1990 pour financer l'acquisition de l'immeuble ; qu'il ressort tant des déclarations de Me Frechin, commissaire à l'exécution du plan, que du jugement ayant arrêté le plan que Jean-Claude X... avait pris l'engagement, en cas de vente de son immeuble, d'affecter le paiement à la trésorerie de l'entreprise pour désintéresser ses créanciers ; "alors que la banqueroute, par détournement d'actif suppose que le bien détourné fasse partie de l'actif de l'entreprise à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le bien dont le produit de la vente a été prétendument détourné par Jean-Claude X... était un immeuble d'habitation acheté par lui au moyen d'un emprunt personnel et faisant, par conséquent, partie de son patrimoine personnel ; que l'arrêt n'a pas constaté qu'il était inscrit au bilan de l'entreprise, inscription impliquant qu'il fasse partie de l'actif et que, dès lors, la condamnation du demandeur pour banqueroute n'est pas légalement justifiée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 74 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que l'actif disponible du débiteur est constitué pour l'essentiel de créances à recouvrer et que ce poste clients est excessivement important par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il convient, quoi qu'il en soit, d'en déduire les retenues de garantie, dont le recouvrement est toujours aléatoire, et les créances douteuses de telle sorte que ce poste au 31 décembre 1997 n'excédait pas (page 6 du bilan) la somme de 3 047 512,41 francs et que l'actif immédiatement réalisable à cette date s'élevait au mieux à la somme de 3 312 985,22 francs ; que le passif exigible était au même moment de 8 537 860 francs dont 5 653 264 francs représentant les dettes du plan, de telle sorte que Jean-Claude X... était bien en état de cessation des paiements le 1er janvier 1998 ; que ces dettes, selon lui, ne doivent pas être prises en considération dans la mesure où il se trouvait in bonis mais que cet argument ne peut pas être retenu ; que la situation de l'entreprise ne peut être examinée que globalement et qu'il ne serait pas logique de mettre en balance l'ensemble de l'actif disponible avec une partie seulement du passif exigible, à savoir les dettes générées en dehors du plan, qu'il est en réalité manifeste à l'examen du bilan au 31 décembre 1997 comme d'ailleurs à la lecture du bilan du 30 juin 1998 que Jean-Claude X... pratiquait "la fuite en avant" et qu'il n'est parvenu à régler, quoiqu'avec retard, les deux premiers actes du plan qu'en laissant impayées les dettes fiscales et sociales nées pendant le deuxième semestre 1997 ; qu'il fait plaider que ce nouveau passif ne peut être pris en considération dès lors que les créanciers n'en avaient pas exigé le paiement le 26 juin 1998 mais que, d'une part, les dettes dont s'agit, inscrites au bilan des 21 décembre 1997 et 30 juin 1998, avaient bien fait l'objet d'une facture ou d'un titre de recouvrement avant que n'intervienne la vente en litige et que, d'autre part, le juge ne doit rechercher si le passif a effectivement été exigé que si le débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, prétend disposer d'une réserve de crédit qui, s'ajoutant à l'actif disponible, lui permettait de faire face au passif exigible ; que Jean-Claude X... a certes obtenu un échéancier en septembre 1998 mais que les dettes étaient exigibles depuis plusieurs mois et qu'il demeurait dans l'impossibilité malgré les délais qui lui étaient accordés de redresser la situation ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que sa liquidation judiciaire a été prononcée moins de deux mois plus tard, le 9 novembre 1998 ; qu'il est ainsi démontré, étant en outre observé que le bilan arrêté au 31 décembre 1997 faisait ressortir des capitaux propres négatifs de 2 320 611,01 francs, que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le 1er janvier 1998 et que sa situation n'a cessé de se détériorer dans les mois qui ont suivi, ainsi qu'en témoigne l'évolution du résultat d'exploitation ; que Jean-Claude X... ne pouvait pas ignorer, lorsqu'il a vendu son immeuble, les difficultés qui étaient les siennes et l'impossibilité où il se trouvait de régler son passif ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu à l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au cas où a été ordonné un plan de continuation de l'entreprise, il convient, pour la détermination de l'état de cessation des paiements, de déduire du passif exigible les dettes du plan pour ne prendre en considération que les dettes laissées en dehors du plan ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si la cour d'appel avait opéré cette déduction dans le bilan du 31 décembre 1997, elle aurait nécessairement constaté qu'au 1er janvier 1998, Jean-Claude X... était en mesure de faire face au passif exigible de son entreprise avec son actif disponible et que, par conséquent, à cette date, il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, contrairement à ce qu'elle a affirmé par des motifs erronés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 4 mai 2000, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de gérer, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir le 26 juin 1998 commis le délit de banqueroute par détournement d'actif en vendant pour la somme de 385 000 francs une maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse à Salles-de-Castillon (Gironde) et qu'il est acquis aux débats que le produit de la vente de l'immeuble n'a pas été utilisé pour régler une dette de l'entreprise mais pour rembourser un prêt qui avait été consenti à Jean-Claude X... à titre personnel par ses beaux-parents au début des années 1990 pour financer l'acquisition de l'immeuble ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Jean-Claude X... était poursuivi sous la prévention de banqueroute par détournement d'actif uniquement pour avoir procédé à la vente d'un bien immobilier lui appartenant ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Jean-Claude X... était expressément autorisé par le jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 6 juin 1997 ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise à vendre l'immeuble en cause ; que la vente de l'immeuble ne constituant pas par elle-même une infraction, la cour d'appel devait prononcer la relaxe de Jean-Claude X... et ne pouvait, sans méconnaître sa saisine, se référer, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur cet élément modificatif de la prévention, à l'utilisation, postérieure à l'opération de vente elle-même, des fonds provenant de celle-ci" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir le 26 juin 1998 commis le délit de banqueroute par détournement d'actif en vendant pour la somme de 385 000 francs une maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse à Salles-de-Castillon (Gironde) ; qu'il est acquis aux débats que le produit de la vente de l'immeuble n'a pas été utilisé pour régler une dette de l'entreprise mais pour rembourser un prêt qui avait été consenti à Jean-Claude X... à titre personnel par ses beaux-parents au début des années 1990 pour financer l'acquisition de l'immeuble ; qu'il ressort tant des déclarations de Me Frechin, commissaire à l'exécution du plan, que du jugement ayant arrêté le plan que Jean-Claude X... avait pris l'engagement, en cas de vente de son immeuble, d'affecter le paiement à la trésorerie de l'entreprise pour désintéresser ses créanciers ; "alors que la banqueroute, par détournement d'actif suppose que le bien détourné fasse partie de l'actif de l'entreprise à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le bien dont le produit de la vente a été prétendument détourné par Jean-Claude X... était un immeuble d'habitation acheté par lui au moyen d'un emprunt personnel et faisant, par conséquent, partie de son patrimoine personnel ; que l'arrêt n'a pas constaté qu'il était inscrit au bilan de l'entreprise, inscription impliquant qu'il fasse partie de l'actif et que, dès lors, la condamnation du demandeur pour banqueroute n'est pas légalement justifiée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 74 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que l'actif disponible du débiteur est constitué pour l'essentiel de créances à recouvrer et que ce poste clients est excessivement important par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il convient, quoi qu'il en soit, d'en déduire les retenues de garantie, dont le recouvrement est toujours aléatoire, et les créances douteuses de telle sorte que ce poste au 31 décembre 1997 n'excédait pas (page 6 du bilan) la somme de 3 047 512,41 francs et que l'actif immédiatement réalisable à cette date s'élevait au mieux à la somme de 3 312 985,22 francs ; que le passif exigible était au même moment de 8 537 860 francs dont 5 653 264 francs représentant les dettes du plan, de telle sorte que Jean-Claude X... était bien en état de cessation des paiements le 1er janvier 1998 ; que ces dettes, selon lui, ne doivent pas être prises en considération dans la mesure où il se trouvait in bonis mais que cet argument ne peut pas être retenu ; que la situation de l'entreprise ne peut être examinée que globalement et qu'il ne serait pas logique de mettre en balance l'ensemble de l'actif disponible avec une partie seulement du passif exigible, à savoir les dettes générées en dehors du plan, qu'il est en réalité manifeste à l'examen du bilan au 31 décembre 1997 comme d'ailleurs à la lecture du bilan du 30 juin 1998 que Jean-Claude X... pratiquait "la fuite en avant" et qu'il n'est parvenu à régler, quoiqu'avec retard, les deux premiers actes du plan qu'en laissant impayées les dettes fiscales et sociales nées pendant le deuxième semestre 1997 ; qu'il fait plaider que ce nouveau passif ne peut être pris en considération dès lors que les créanciers n'en avaient pas exigé le paiement le 26 juin 1998 mais que, d'une part, les dettes dont s'agit, inscrites au bilan des 21 décembre 1997 et 30 juin 1998, avaient bien fait l'objet d'une facture ou d'un titre de recouvrement avant que n'intervienne la vente en litige et que, d'autre part, le juge ne doit rechercher si le passif a effectivement été exigé que si le débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, prétend disposer d'une réserve de crédit qui, s'ajoutant à l'actif disponible, lui permettait de faire face au passif exigible ; que Jean-Claude X... a certes obtenu un échéancier en septembre 1998 mais que les dettes étaient exigibles depuis plusieurs mois et qu'il demeurait dans l'impossibilité malgré les délais qui lui étaient accordés de redresser la situation ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que sa liquidation judiciaire a été prononcée moins de deux mois plus tard, le 9 novembre 1998 ; qu'il est ainsi démontré, étant en outre observé que le bilan arrêté au 31 décembre 1997 faisait ressortir des capitaux propres négatifs de 2 320 611,01 francs, que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le 1er janvier 1998 et que sa situation n'a cessé de se détériorer dans les mois qui ont suivi, ainsi qu'en témoigne l'évolution du résultat d'exploitation ; que Jean-Claude X... ne pouvait pas ignorer, lorsqu'il a vendu son immeuble, les difficultés qui étaient les siennes et l'impossibilité où il se trouvait de régler son passif ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu à l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 suppose l'existence d'un acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au cas où a été ordonné un plan de continuation de l'entreprise, il convient, pour la détermination de l'état de cessation des paiements, de déduire du passif exigible les dettes du plan pour ne prendre en considération que les dettes laissées en dehors du plan ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que si la cour d'appel avait opéré cette déduction dans le bilan du 31 décembre 1997, elle aurait nécessairement constaté qu'au 1er janvier 1998, Jean-Claude X... était en mesure de faire face au passif exigible de son entreprise avec son actif disponible et que, par conséquent, à cette date, il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, contrairement à ce qu'elle a affirmé par des motifs erronés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., artisan en redressement judiciaire, a, postérieurement à la cessation des paiements, fixée par les juges au 1er janvier 1998, vendu et détourné le prix d'un immeuble, commun avec son épouse, qu'il avait affecté à ses créanciers, par un accord constaté dans le jugement du tribunal de commerce arrêtant, le 6 juin 1997, le plan de redressement ; Attendu que, pour le déclarer coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, elle a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision, dès lors, d'une part, que la notion de détournement d'actif était incluse dans la prévention, que, d'autre part, l'immeuble vendu était, par la volonté même de Jean-Claude X..., devenu un élément de l'actif social, qu'enfin, au 1er janvier 1998, l'actif disponible était inférieur au passif exigible, même amputé des dettes du plan ; Attendu, en conséquence, que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e8cd58014677421763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel