Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421764
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4-1, 5 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 15 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations classées, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile concernant l'installation et l'exploitation sans autorisation par M. Z..., ès qualités de président du SIVOM du pays de Fayence, d'un quai de transit de déchets urbains et d'une déchetterie, en infraction à la législation sur les installations classées ; "aux motifs que le quai de transfert de déchets ménagers et assimilés fonctionne depuis 1979 ; que, selon la Direction départementale de l'Agriculture, dont l'avis avait été sollicité à l'époque, le simple transfert de détritus urbains vers une usine de traitement ne peut être considéré comme une station de transit ; qu'aucune autorisation n'a donc été sollicitée ; qu'en 1993, le SIVOM a lancé un appel d'offres pour un marché comprenant deux tranches, la première pour la gestion de l'installation existante et sa modernisation, la seconde pour la réalisation d'une station de transit et d'une déchetterie ; que le marché a été attribué le 1er janvier 1994 à la SMA, pour la première tranche ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'entreprendre les travaux de construction de la station de transit et de la déchetterie correspondant à la seconde tranche du marché n'a été pris que le 27 mars 1998 ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux afférents aux infractions dénoncées le 27 septembre 1996 et visées à la prévention n'étaient pas entrepris à la date du jugement du 5 mai 1997, et que le quai de transfert a fonctionné de façon continue, sans aucune modification, et sans nécessiter une autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; "alors, d'une part, qu'un quai de transfert de déchets ménagers et assimilés (appelé également quai de transit ou poste de transit) est assimilable à une station de transit et relève de la rubrique n° 322-A de la nomenclature des installations classées, de sorte que son installation et son exploitation sont soumises à autorisation ; qu'en relevant que le quai de transfert de déchets ménagers avait été installé en 1979 par le SIVOM, sans autorisation, et qu'il fonctionnait depuis de façon continue, sans autorisation, tout en excluant l'existence d'une infraction à la loi du 19 juillet 1976, rendant recevable l'action civile des plaignants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si, au moment de la citation et du jugement, l'arrêté préfectoral autorisant les travaux de construction d'une déchetterie, correspondant à la seconde tranche du marché, n'avait pas encore été pris, il résultait, néanmoins, du rapport d'expertise amiable de M. X... du 20 décembre 1995 et du rapport d'expertise du Bureau d'études ERG du 2 janvier 1996 annexés à la citation et versés aux débats, que le site exploité par le SIVOM n'était pas clos, ne faisait l'objet d'aucune surveillance, et recevait, notamment, des produits industriels toxiques, ce qui était démontré par la présence de cyanures ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux relatifs à la seconde tranche prévoyant la création d'une déchetterie n'avaient pas commencé à la date du jugement, sans s'expliquer sur ces deux rapports d'expertise démontrant que l'installation fonctionnait, sans aucun contrôle, comme une décharge sauvage, c'est-à-dire une déchetterie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile, concernant l'installation sans permis de construire, par Alfred Z..., ès qualités de président du SIVOM du Pays de Fayence, d'un quai de transit de déchets urbains ; "aux motifs que le quai de transit, simple plate-forme bétonnée, ne saurait être qualifié de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et ne nécessite pas un permis de construire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de l'organisme, toute construction, même ne comportant pas de fondations, est soumise à la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de construire ; que constitue une construction au sens de ce texte toute édification présentant des caractères de fixité et de permanence suffisants ; que tel est le cas d'un quai de transfert de déchets ménagers constitué d'une plate-forme bétonnée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments du dossier que le quai de transit de déchets ménagers avait été construit, sans permis, dans un site classé ND+, c'est-à-dire sur un terrain inconstructible ; qu'il s'ensuit que l'infraction aux règles de l'urbanisme était constituée ; "alors, enfin, que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière (notamment par la modification du plan d'occupation des sols et l'obtention d'un permis) ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que l'infraction aux règles de l'urbanisme n'était pas constituée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4-1, 5 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 15 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations classées, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile concernant l'exploitation par Francis Y..., ès qualités de président-directeur général de la Société moderne d'assainissement (SMA), d'un quai de transit de déchets urbains et d'une déchetterie, en infraction à la législation sur les installations classées ; "aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe en faveur de Francis Y..., ont justement relevé que la société SMA n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de service et non de concessionnaire ; que la responsabilité pénale de cette société pour des manquements à la législation des installations classées ne pouvait donc être retenue à son encontre ; "alors que l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 vise l'exploitation sans autorisation d'une installation classée ; que ce texte vise l'exploitant, peu important qu'il soit concessionnaire ou prestataire de service ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, le 1er janvier 1994, la SMA dont Francis Y... est le dirigeant, s'est vu attribuer la première tranche du marché pour l'exploitation du quai de transfert de déchets ménagers installé en 1979 par le SIVOM ; qu'il s'ensuit que la SMA a concouru à la réalisation de l'infraction, de sorte que l'action civile à son encontre était recevable et bien fondée ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de Francis Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, - LA SOCIETE FAYENCE ASSAINISSEMENT, - A... Jean-Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Francis Y... et d'Alfred Z... du chef d'infractions à la législation sur les installations classées et au Code de l'urbanisme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que, l'Union départementale pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement, n'ayant pas interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes contre la Société moderne d'assainissement après avoir renvoyé celle-ci des fins de la poursuite, son pourvoi est irrecevable en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt qui confirment cette relaxe ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4-1, 5 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 15 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations classées, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile concernant l'installation et l'exploitation sans autorisation par M. Z..., ès qualités de président du SIVOM du pays de Fayence, d'un quai de transit de déchets urbains et d'une déchetterie, en infraction à la législation sur les installations classées ; "aux motifs que le quai de transfert de déchets ménagers et assimilés fonctionne depuis 1979 ; que, selon la Direction départementale de l'Agriculture, dont l'avis avait été sollicité à l'époque, le simple transfert de détritus urbains vers une usine de traitement ne peut être considéré comme une station de transit ; qu'aucune autorisation n'a donc été sollicitée ; qu'en 1993, le SIVOM a lancé un appel d'offres pour un marché comprenant deux tranches, la première pour la gestion de l'installation existante et sa modernisation, la seconde pour la réalisation d'une station de transit et d'une déchetterie ; que le marché a été attribué le 1er janvier 1994 à la SMA, pour la première tranche ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'entreprendre les travaux de construction de la station de transit et de la déchetterie correspondant à la seconde tranche du marché n'a été pris que le 27 mars 1998 ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux afférents aux infractions dénoncées le 27 septembre 1996 et visées à la prévention n'étaient pas entrepris à la date du jugement du 5 mai 1997, et que le quai de transfert a fonctionné de façon continue, sans aucune modification, et sans nécessiter une autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; "alors, d'une part, qu'un quai de transfert de déchets ménagers et assimilés (appelé également quai de transit ou poste de transit) est assimilable à une station de transit et relève de la rubrique n° 322-A de la nomenclature des installations classées, de sorte que son installation et son exploitation sont soumises à autorisation ; qu'en relevant que le quai de transfert de déchets ménagers avait été installé en 1979 par le SIVOM, sans autorisation, et qu'il fonctionnait depuis de façon continue, sans autorisation, tout en excluant l'existence d'une infraction à la loi du 19 juillet 1976, rendant recevable l'action civile des plaignants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si, au moment de la citation et du jugement, l'arrêté préfectoral autorisant les travaux de construction d'une déchetterie, correspondant à la seconde tranche du marché, n'avait pas encore été pris, il résultait, néanmoins, du rapport d'expertise amiable de M. X... du 20 décembre 1995 et du rapport d'expertise du Bureau d'études ERG du 2 janvier 1996 annexés à la citation et versés aux débats, que le site exploité par le SIVOM n'était pas clos, ne faisait l'objet d'aucune surveillance, et recevait, notamment, des produits industriels toxiques, ce qui était démontré par la présence de cyanures ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux relatifs à la seconde tranche prévoyant la création d'une déchetterie n'avaient pas commencé à la date du jugement, sans s'expliquer sur ces deux rapports d'expertise démontrant que l'installation fonctionnait, sans aucun contrôle, comme une décharge sauvage, c'est-à-dire une déchetterie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile, concernant l'installation sans permis de construire, par Alfred Z..., ès qualités de président du SIVOM du Pays de Fayence, d'un quai de transit de déchets urbains ; "aux motifs que le quai de transit, simple plate-forme bétonnée, ne saurait être qualifié de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et ne nécessite pas un permis de construire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de l'organisme, toute construction, même ne comportant pas de fondations, est soumise à la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de construire ; que constitue une construction au sens de ce texte toute édification présentant des caractères de fixité et de permanence suffisants ; que tel est le cas d'un quai de transfert de déchets ménagers constitué d'une plate-forme bétonnée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments du dossier que le quai de transit de déchets ménagers avait été construit, sans permis, dans un site classé ND+, c'est-à-dire sur un terrain inconstructible ; qu'il s'ensuit que l'infraction aux règles de l'urbanisme était constituée ; "alors, enfin, que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière (notamment par la modification du plan d'occupation des sols et l'obtention d'un permis) ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que l'infraction aux règles de l'urbanisme n'était pas constituée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4-1, 5 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 15 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations classées, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN), la SARL Fayence assainissement et Jean-Pierre A... de leur action civile concernant l'exploitation par Francis Y..., ès qualités de président-directeur général de la Société moderne d'assainissement (SMA), d'un quai de transit de déchets urbains et d'une déchetterie, en infraction à la législation sur les installations classées ; "aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe en faveur de Francis Y..., ont justement relevé que la société SMA n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de service et non de concessionnaire ; que la responsabilité pénale de cette société pour des manquements à la législation des installations classées ne pouvait donc être retenue à son encontre ; "alors que l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 vise l'exploitation sans autorisation d'une installation classée ; que ce texte vise l'exploitant, peu important qu'il soit concessionnaire ou prestataire de service ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, le 1er janvier 1994, la SMA dont Francis Y... est le dirigeant, s'est vu attribuer la première tranche du marché pour l'exploitation du quai de transfert de déchets ménagers installé en 1979 par le SIVOM ; qu'il s'ensuit que la SMA a concouru à la réalisation de l'infraction, de sorte que l'action civile à son encontre était recevable et bien fondée ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de Francis Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, le troisième inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, et se bornant, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e8cd58014677421764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel