Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421765
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation de conclusions, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le huitième moyen de cassation du mémoire additionnel de Paul X..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 133-9, 133-10, 133-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à Paul X... la somme de 10 000 francs, après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué ; "aux motifs que les éléments constitutifs du délit de rappel d'une condamnation amnistiée sont réunis ; qu'en effet, Jacques Z... ne démontre pas qu'il ait été contraint de produire pour se défendre en justice la décision de la chambre régionale de discipline du 27 mars 1987 dès lors que cette décision fondée sur des faits couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ne pouvait plus être évoquée en application de ladite loi, peu importe qu'elle ait été fondé sur des motifs différents de ceux retenus sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat ; que les premiers juges ont, à juste titre, décidé que l'infraction commise par Jacques Z... était amnistiée en application de la loi du 3 août 1995 ; que, toutefois, ils demeuraient saisis des intérêts civils en application de l'article 21 de ladite loi et ont omis de statuer sur la demande de Paul X... ; que le jugement étant affecté d'une omission de statuer, il convient d'évoquer et d'examiner la demande de Paul X... de ce chef ; que ces faits ont constitué pour Paul X... un préjudice dont il lui est dû réparation ; que la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 10 000 francs le préjudice résultant pour Paul X... du fait de cette faute ; "alors que la juridiction de jugement n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils relatifs à une infraction amnistiée que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie ; qu'en l'espèce, Paul X... a saisi la juridiction correctionnelle par voie de citation directe le 21 octobre 1996, postérieurement à la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'en relevant que l'infraction dénoncée était amnistiée mais en s'estimant cependant compétente pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacques, - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, après relaxe du premier des chefs d'usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Paul X... : Vu les mémoires personnel, additionnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation de conclusions, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le huitième moyen de cassation du mémoire additionnel de Paul X..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en allouant à Jacques Z... une indemnité de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, a fait l'exacte application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause les motifs de cette condamnation à des dommages et intérêts, ne sauraient être admis ; II - Sur le pourvoi de Jacques Z... : Vu les mémoires ampliatif et en réplique produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 133-9, 133-10, 133-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à Paul X... la somme de 10 000 francs, après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué ; "aux motifs que les éléments constitutifs du délit de rappel d'une condamnation amnistiée sont réunis ; qu'en effet, Jacques Z... ne démontre pas qu'il ait été contraint de produire pour se défendre en justice la décision de la chambre régionale de discipline du 27 mars 1987 dès lors que cette décision fondée sur des faits couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ne pouvait plus être évoquée en application de ladite loi, peu importe qu'elle ait été fondé sur des motifs différents de ceux retenus sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat ; que les premiers juges ont, à juste titre, décidé que l'infraction commise par Jacques Z... était amnistiée en application de la loi du 3 août 1995 ; que, toutefois, ils demeuraient saisis des intérêts civils en application de l'article 21 de ladite loi et ont omis de statuer sur la demande de Paul X... ; que le jugement étant affecté d'une omission de statuer, il convient d'évoquer et d'examiner la demande de Paul X... de ce chef ; que ces faits ont constitué pour Paul X... un préjudice dont il lui est dû réparation ; que la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 10 000 francs le préjudice résultant pour Paul X... du fait de cette faute ; "alors que la juridiction de jugement n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils relatifs à une infraction amnistiée que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie ; qu'en l'espèce, Paul X... a saisi la juridiction correctionnelle par voie de citation directe le 21 octobre 1996, postérieurement à la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'en relevant que l'infraction dénoncée était amnistiée mais en s'estimant cependant compétente pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée par Paul X..., en réparation du dommage résultant du rappel d'une condamnation amnistiée, pour laquelle le prévenu a été relaxé, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ledit délit, pour lequel seule une peine d'amende est encourue, est amnistié par application de l'article 2 de la loi susvisée, et que, l'action publique ayant été introduite après la publication de la loi, la partie civile ne pouvait saisir de sa demande de dommages et intérêts que la juridiction civile, devenue seule compétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre au second moyen du mémoire ampliatif, I - Sur le pourvoi de Paul X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Jacques Z... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2000, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action civile exercée par Paul X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction répressive ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- amnistie
Référence
613725e8cd58014677421765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel