Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421766
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président en présence de M. Triaulaire, substitut général ; Attendu que, à défaut de constatations ou de preuve contraire, il résulte de cette mention la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32, 458, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1999 consacrée aux débats ; " alors que l'audition du ministère public, qui fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, est substantielle même lors d'un débat portant sur les intérêts civils ; que, dès lors, est entaché de nullité l'arrêt attaqué rendu en méconnaissance de cette formalité, dont le défaut a fait grief aux intérêts de Jean-Charles Y..., Patrick Z... et Jean-Claude B..., qui se prévalaient de l'attitude répréhensible de la partie civile à l'occasion du traitement du sinistre " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. Y..., A... et B... à payer à la compagnie AXA Courtage venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE la somme de 5 802 895, 03 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les dommages directs résultant de l'escroquerie sont représentés par le montant des marchandises et des emballages faussement déclarés sinistrés ainsi que par l'augmentation frauduleuse de l'indemnité transactionnelle au titre des pertes d'exploitation ; que la transaction acceptée par toutes les parties faisait partie intégrante du processus de l'escroquerie et les auteurs de l'infraction ne peuvent invoquer à leur bénéfice les avantages que l'assureur a pu retirer d'une négociation à laquelle il participait seul de bonne foi ; il ne peuvent, en particulier, soutenir que par l'effet de la transaction conclue après le sinistre, l'assureur aurait indemnisé moins que ce qu'il aurait dû verser dans le cadre d'une application stricte du contrat d'assurance, dès lors que toute transaction est le résultat de concessions réciproques, mais que l'escroquerie a abouti à fausser le résultat de cette transaction et à faire indemniser tout ou partie des marchandises et des emballages qui n'avaient pas été endommagés, puis des pertes d'exploitation frauduleusement augmentées par une falsification de la comptabilité lors des mois suivant le sinistre ; les auteurs de l'infraction ne peuvent en effet se prévaloir de leur propre turpitude qui a abouti à faire apprécier un préjudice d'exploitation volontairement écourté par les représentants de SOFRINO alors que sur les mois suivants, ils avaient mis en place un système pour réintégrer progressivement dans le chiffre d'affaires les ventes dissimulées ; " alors que la victime d'une infraction ne pouvant tirer profit de celle-ci, le préjudice subi par l'assureur du fait de la surestimation frauduleuse des dommages réellement subis par l'assuré est limité au montant des sommes indûment versées par lui en exécution du contrat d'assurance ; qu'en évaluant le préjudice subi par la compagnie UNI EUROPE du fait de l'escroquerie dont elle avait été victime à raison de la surévaluation des dommages déclarés au montant de cette surévaluation tout en constatant que les indemnités versées par cette compagnie d'assurances à la suite du sinistre l'avaient été en vertu d'une transaction faisant, selon ses termes, " partie intégrante du processus de l'escroquerie " qui avait réduit le montant des indemnités normalement dues par UNI EUROPE en vertu du contrat d'assurance, en ce qu'elles ne réparaient pas les pertes d'exploitation sur toute la période garantie mais sur trois mois seulement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Patrick, - B... Jean-Claude, - Y... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2000, qui, après leur condamnation définitive du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32, 458, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1999 consacrée aux débats ; " alors que l'audition du ministère public, qui fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, est substantielle même lors d'un débat portant sur les intérêts civils ; que, dès lors, est entaché de nullité l'arrêt attaqué rendu en méconnaissance de cette formalité, dont le défaut a fait grief aux intérêts de Jean-Charles Y..., Patrick Z... et Jean-Claude B..., qui se prévalaient de l'attitude répréhensible de la partie civile à l'occasion du traitement du sinistre " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président en présence de M. Triaulaire, substitut général ; Attendu que, à défaut de constatations ou de preuve contraire, il résulte de cette mention la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. Y..., A... et B... à payer à la compagnie AXA Courtage venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE la somme de 5 802 895, 03 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les dommages directs résultant de l'escroquerie sont représentés par le montant des marchandises et des emballages faussement déclarés sinistrés ainsi que par l'augmentation frauduleuse de l'indemnité transactionnelle au titre des pertes d'exploitation ; que la transaction acceptée par toutes les parties faisait partie intégrante du processus de l'escroquerie et les auteurs de l'infraction ne peuvent invoquer à leur bénéfice les avantages que l'assureur a pu retirer d'une négociation à laquelle il participait seul de bonne foi ; il ne peuvent, en particulier, soutenir que par l'effet de la transaction conclue après le sinistre, l'assureur aurait indemnisé moins que ce qu'il aurait dû verser dans le cadre d'une application stricte du contrat d'assurance, dès lors que toute transaction est le résultat de concessions réciproques, mais que l'escroquerie a abouti à fausser le résultat de cette transaction et à faire indemniser tout ou partie des marchandises et des emballages qui n'avaient pas été endommagés, puis des pertes d'exploitation frauduleusement augmentées par une falsification de la comptabilité lors des mois suivant le sinistre ; les auteurs de l'infraction ne peuvent en effet se prévaloir de leur propre turpitude qui a abouti à faire apprécier un préjudice d'exploitation volontairement écourté par les représentants de SOFRINO alors que sur les mois suivants, ils avaient mis en place un système pour réintégrer progressivement dans le chiffre d'affaires les ventes dissimulées ; " alors que la victime d'une infraction ne pouvant tirer profit de celle-ci, le préjudice subi par l'assureur du fait de la surestimation frauduleuse des dommages réellement subis par l'assuré est limité au montant des sommes indûment versées par lui en exécution du contrat d'assurance ; qu'en évaluant le préjudice subi par la compagnie UNI EUROPE du fait de l'escroquerie dont elle avait été victime à raison de la surévaluation des dommages déclarés au montant de cette surévaluation tout en constatant que les indemnités versées par cette compagnie d'assurances à la suite du sinistre l'avaient été en vertu d'une transaction faisant, selon ses termes, " partie intégrante du processus de l'escroquerie " qui avait réduit le montant des indemnités normalement dues par UNI EUROPE en vertu du contrat d'assurance, en ce qu'elles ne réparaient pas les pertes d'exploitation sur toute la période garantie mais sur trois mois seulement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'escroquerie commise par les demandeurs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, sans profit pour la partie civile, le dommage causé à celle-ci par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e8cd58014677421766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel