Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742176c
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 494-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition non avenue et que l'arrêt rendue le 13 janvier 2000 produira son plein et entier effet ; "aux motifs qu'X... X... a été, lors de la régularisation de son opposition, régulièrement avisé de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de Chalon-sur-Saône le 2 juin 2000 ; qu'il ne comparaît pas bien qu'il se soit engagé lors de la formalisation de son recours à se présenter devant la Cour ; que son opposition doit être déclarée non avenue ; "alors que la cour d'appel, statuant sur itératif défaut, peut, si des circonstances particulières le justifient, modifier le jugement frappé d'opposition sans possibilité d'aggravation de la peine ; qu'en se bornant à relever qu'X... X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'il ait été avisé de la date et de l'heure de cette audience, pour en déduire que son opposition était non avenue, sans constater l'absence de circonstances particulières susceptibles de justifier la modification de la décision frappée d'opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n 642 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 494-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition non avenue et que l'arrêt rendue le 13 janvier 2000 produira son plein et entier effet ; "aux motifs qu'X... X... a été, lors de la régularisation de son opposition, régulièrement avisé de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de Chalon-sur-Saône le 2 juin 2000 ; qu'il ne comparaît pas bien qu'il se soit engagé lors de la formalisation de son recours à se présenter devant la Cour ; que son opposition doit être déclarée non avenue ; "alors que la cour d'appel, statuant sur itératif défaut, peut, si des circonstances particulières le justifient, modifier le jugement frappé d'opposition sans possibilité d'aggravation de la peine ; qu'en se bornant à relever qu'X... X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'il ait été avisé de la date et de l'heure de cette audience, pour en déduire que son opposition était non avenue, sans constater l'absence de circonstances particulières susceptibles de justifier la modification de la décision frappée d'opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par X... à la condamnation par défaut prononcée contre lui, l'arrêt attaqué retient que la date fixée pour l'audience lui a été notifiée verbalement par la gendarmerie et que, cependant et bien qu'il s'y soit engagé, il n'a pas comparu ; Attendu qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la modification de l'arrêt frappé d'opposition et qui n'était tenue à aucune motivation à cet égard, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725e8cd5801467742176c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel