Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742176e
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis B..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 206, 802 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 février 2000 a dit que la procédure d'instruction était régulière ; "aux motifs que le rapport adressé par le SRPJ d'Ajaccio au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia le 14 mars 1990 mentionnait en particulier que dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire décernée dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Giancarlo X..., les enquêteurs avaient entendu les responsables de certaines entreprises ayant effectué des travaux sur le site de la Foire du Nebbio dont les conditions de paiement semblaient avoir donné lieu à des infractions; qu'au vu du rapport du SRPJ d'Ajaccio, une information était ouverte le 21 mars 1990 contre X...; que la procédure était gelée jusqu'à ce que la chambre d'accusation d'Aix-en Provence, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ordonne l'ouverture d'une information contre X... par arrêt du 22 janvier 1992, dise n'y avoir lieu d'annuler les actes accomplis avant sa saisine et ordonne la poursuite de l'information par un arrêt du 4 juin 1992 et que le magistrat désigné par la chambre d'accusation pour instruire le dossier décerne, le 20 novembre 1992, au Doyen des juges d'instruction du tribunal de Grande Instance de Bastia une commission rogatoire aux fins d'enquête sur les faits signalés par le SRPJ et par un rapport de la Cour des Comptes dans lequel sont nommément désignés les protagonistes du dossier comme ayant eu des pratiques critiquables au regard de la loi ; que, le 17 juin 1993, le chef de la section économique et financière du SRPJ informait le juge d'instruction mandant de l'avancement des investigations, précisant que le service était en attente de nombreux documents bancaires et détenus par la Cour des Comptes demandés par réquisition, que l'exploitation des documents saisis était en cours et que les auditions interviendraient après obtention des documents requis; que le 2 février 1994, étaient saisis, à la demande du commissaire du gouvernement par intérim près la chambre régionale des Comptes de Corse par la police judiciaire dans le cadre de la commission rogatoire, des tampons recueillis par ladite Cour, au cours de ses opérations de contrôle en 1990-1991 ; que la commission rogatoire était retournée après exécution le 7 juin 1994 ; que, dans le cadre de cette commission rogatoire, était entendu Louis B... le 10 novembre 1993 et le 12 avril 1994 ; que, par arrêt du 15 juin 1995, la chambre d'accusation, après analyse du dossier, ordonnait la poursuite de l'information pour mise en examen des personnes soupçonnées d'avoir participé comme auteur, receleur ou complice aux infractions révélées, en l'occurrence les actuels mis en examen, et pour recherche du montant total des surfacturations et du cheminement des fonds; que, le 10 novembre 1995, le magistrat de la chambre d'accusation chargé de l'instruction donnait commission rogatoire au Doyen des juges d'instruction de mettre en examen Louis B...; que les avis de mise en examen étaient adressés aux intéressés les 3 et 11 janvier 1996, les interrogatoires de première comparution étant réalisés courant mars 1996; que l'examen de cette chronologie révèle qu'aucune mise en examen n'étaient envisageable avant le retour, le 7 février 1994, de la commission rogatoire du 20 novembre 1992, les éléments d'information fournis par le rapport de la Cour des Comptes ne pouvant entraîner de mise en examen sans vérifications et auditions préalables ; "alors, d'une part, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins; que la chambre d'accusation a relevé que les contrôles de la Cour des Comptes avaient abouti, bien avant la date du 7 juin 1994, puisque les enquêteurs disposaient de ces rapports en 1992 et 1993, à la constatation de " graves anomalies" et à la désignation précise des protagonistes du dossier comme ayant eu des pratiques critiquables au regard de la loi ; "qu'il s'ensuit que le rapport de la Cour des Comptes, figurant au dossier dès l'année 1992, qui dénonçait certaines pratiques illégales et désignait nommément" et sans ambiguïté certaines personnes comme auteurs des faits réels ou supposés, constituait d'ores et déjà un ensemble de charges suffisantes, interdisant au juge d'instruction de faire entendre le mis en examen comme témoin dans le cadre d'une commission rogatoire les 10 novembre 1993 et 12 avril 1994 et lui faisant obligation de le mettre en examen immédiatement et de l'entendre lui-même; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des textes susvisés et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, dans leurs écritures, les conseils de Louis B... soulignaient que dès le 6 novembre 1991, une note d'information du SRPJ d'Ajaccio indiquait qu'" à l'occasion d'un contact avec la chambre Régionale des Comptes à Bastia, il a été porté à notre connaissance que, dans le cadre de ses missions de contrôle des collectivités publiques, cette juridiction avait opéré très récemment une visite au siège du SIVOM du Nebbio sis à la Mairie d'Olmeta di Tuda, la teneur des documents recueillis laisse supposer que certains d'entre eux ont pu être utilisés à la confection des faux faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les architectes X... et Tocchini en 1988 "; qu'entendu le 16 février 1994, Paul Z... a mis en cause Louis B... ; qu'un "soit transmis" du juge d'instruction en date du 31 mars 1994 - soit avant la seconde audition de Louis B... sur commission rogatoire - interrogeait le Commissaire de police sur " la date retenue pour interpeller B... dans le cadre de l'affaire sous référence "; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments, desquels il résultait l'existence, dès 1991 et en tout cas bien avant 1994, d'indices graves et concordants à l'encontre de Louis B... d'avoir commis les faits supposés, la Chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la survenance des indices graves et concordants est à elle seule, suffisante, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le juge ou ses délégués ont eu le dessein de faire échec aux droits de la défense; que, dès lors, la Chambre d'accusation, qui a validé la procédure en l'absence de dessein de faire échec aux droits de la défense a derechef entaché sa décision d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que la mise en examen de Louis B..., intervenue cinq années après l'apparition d'indices graves et concordants contre lui et deux ans après que le juge d'instruction eut fait part aux services de police de son intention d'"interpeller" le suspect, est tardive, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et aux principes susvisés, et ce qui aurait dû entraîner la nullité de l'acte et de la procédure subséquente" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Louis B..., pris de la violation des articles 460 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 6 et 8, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 14 septembre 2000 a rejeté l'exception de prescription soulevée par monsieur B... et, prononçant un non-lieu partiel des chefs de faux et usage, l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de recel d'escroquerie; "aux motifs qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même expressément visées dans cette plainte, qui ont été commises à l'occasion de cette opération ; qu'en l'espèce, la partie civile avait fait état dans sa plainte, de documents argués de faux, établie dans le cadre de ses relations contractuelles avec le SIVOM du Nebbio, documents datés de la fin de l'année 1985 et de l'année 1986 et qui font référence à l'opération de la foire exposition et pour certains portent référence de délibérations du conseil syndical ; que selon les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ont été en tout ou en partie recelées, même lorsque les poursuites sont exercées séparément ; que les faits dénoncés dans la plainte initiale s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion de l'opération du parc des expositions du Nebbio, dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage, dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs ; que cette connexité évidente a donné lieu à la jonction des deux procédures ; "et que concernant le délit de recel, la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin, le délit étant punissable dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le prévenu a cessé de détenir les fonds recelés ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni allégué qu'à la date du 21 mars 1990, les mis en examen aient cessé de détenir les fonds recelés; "alors, d'une part, que les infractions sont connexes lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, les fonds litigieux qui auraient été remis à Louis B... "courant 1985 et 1986" comme provenant d'escroqueries commises grâce aux fausses délibérations réalisées par le bureau du SIVOM ; étaient totalement étrangers aux faits de faux dénoncés dans la plainte initiale déposée contre M. A... par M. X..., laquelle plainte ne concernait que les mémoires visant sa propre rémunération de concepteur ; que les sommes litigieuses constitutives du recel procédaient donc d'une autre cause, révélée en dehors du délai triennal de la prescription ; que, dès lors, le recel d'escroquerie ne correspondant pas au recel des faux initialement révélés, il ne peut être relié aux faits de faux précédemment dénoncés par la partie civile, pour caractériser un éventuel lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale; qu'il s'ensuit que, lors de l'ouverture, le 21 mars 1990, d'une information des chefs de faux, usage de faux, complicité, recel, abus de biens sociaux contre X...au vu du rapport du SRPJ d'Ajaccio du 14 mars 1990, la prescription du délit de recel d'escroquerie était acquise ; "alors, en tout état de cause, qu' une plainte avec constitution de partie civile n'est interruptive de prescription qu'à la condition d'être suivie du versement de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale dans le délai fixé; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, par un arrêt du 13 février 1991, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé tous les actes d'instruction accomplis postérieurement au dépôt de plainte et ordonné la restitution du montant de la consignation à la partie civile; qu'il s'ensuit, comme le prévenu le faisait valoir dans ses écritures, que la plainte avec constitution de partie civile datée du 20 octobre 1988 n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription et qu'en conséquence, le premier acte interruptif de prescription serait le rapport du SRPJ d'Ajaccio daté du 14 mars 1990, date à laquelle le délit de recel commis " courant 1985 et 1986 " était prescrit; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était ni établi ni allégué qu'à la date du 21 mars 1990, le mis en examen ait cessé de détenir les fonds recelés, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Paul Z..., pris de la violation des articles 145, 147 et suivants, 405 du Code pénal ancien, 6 et 8, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Paul Z... et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour des faits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ; "aux motifs, d'une part, qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non expressément visées dans cette plainte, qui ont été commises àl'occasion de cette opération ; qu'en l'espèce, la partie civile avait fait état dans sa plainte de documents argués de faux, établis dans le cadre de ses relations contractuelles avec le SIVOM du Nebbio, documents datés de la fin de l'année 1985 et de l'année 1986 et qui font référence à l'opération de la foire exposition et pour certains portent référence de délibérations du conseil syndical ; que selon les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ont été en tout ou en partie recelées, mêmes lorsque les poursuites sont exercés séparément ; que les faits dénoncés dans la plainte initiale s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion de l'opération du parc des expositions du Nebbio dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage, dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs ; que cette connexité évidente a donné lieu à la jonction des deux procédures ; "aux motifs, d'autre part, que les marchés irréguliers conclus avec les entreprises SOCOMATRA, FONTANA et SCHAFF étaient visés par la chambre d'accusation dans son arrêt du 22 janvier 1992 sous la qualification de détournement de deniers publics, faits prévus par la qualification criminelle de l'article 169 du Code pénal ancien et donc non prescrits ; que le crime transformé en délit se prescrit par dix ans avant la date de la promulgation de la loi nouvelle et ce n'est qu'à partir de cette date que de nouveaux actes interruptifs doivent intervenir dans le délai triennal de la prescription ; "aux motifs, encore, que concernant le délit d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent non pas une série de délits distincts mais une opération délictueuse unique ; qu'en l'espèce le dernier versement effectué entre les mains de Robert C... date du 26 novembre 1987, l'ensemble des versements indus par le SIVOM du Nebbio constituant une opération délictueuse unique et les faits étant de surcroît connexes, de sorte que la prescription sur ce point également ne saurait être acquise ; "alors, d'une part, que le lien de connexité entre plusieurs faits délictueux ne se présume pas et suppose, pour être caractérisé, soit une unité de temps et de lieu, soit une unité de dessein, soit une relation de causalité, ou encore un lien entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de faux dénoncés dans la plainte initiale avec constitution de partie civile s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion du parc des expositions Nebbio, dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs, sans autrement préciser comment la falsification relative à des documents intitulés mémoires provisoire et définitif de la rémunération du concepteur pourrait être à l'origine et ultérieurement consommer les escroqueries et les fausses délibérations présentement reprochées, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que le lien de connexité entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées exige que l'infraction initiale soit poursuivie simultanément ou indépendamment de l'infraction de conséquence, constitutive du délit de recel de choses ; qu'en l'espèce, les recels d'escroquerie, dénoncés simultanément aux infractions principales d'escroqueries, ne sont pas des recels des faux initialement révélés, de sorte qu'ils ne peuvent être reliés aux faits de faux précédemment dénoncés par la partie civile, pour caractériser un éventuel lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; "alors, encore, que le délai décennal de prescription de l'action publique des crimes ultérieurement transformés en délits ne s'applique, avant la promulgation de la loi nouvelle, que si les faits reprochés sont poursuivis sous cette même qualification ; qu'en l'espèce, les faits relatifs aux marchés prétendument irréguliers, dénoncés sous la qualification criminelle de détournement de deniers publics prévue par l'ancien article 169 du Code pénal antérieurement au ter mars 1994, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 1992, n'ont pas été retenus sous la nouvelle qualification délictuelle de l'article 432-15 du Code pénal, reprenant les mêmes faits, mais ont été qualifiés de faits d'escroquerie par l'arrêt attaqué, de sorte qu'il s'agissait dès l'origine de faits de nature délictuelle, pour lesquels Ia prescription de l'action publique est de trois années ; qu'en conséquence, Ia prescription décennale de l'action publique ne pouvait être invoquée pour refuser l'acquisition de la prescription de l'action publique ; "alors, enfin, que le report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la dernière remise effectuée à partir de plusieurs manceuvres frauduleuses constitutives d'une opération d'escroquerie unique suppose l'existence de versements successifs, remis à un entrepreneur unique,, bénéficiaire d'un contrat déterminé, et réalisés à partir de plusieurs manoeuvres frauduleuses, mais ne s'applique aucunement à des versements différents dont auraient bénéficié plusieurs entrepreneurs, à partir de manoeuvres frauduleuses, distinctes constitutives d'opérations frauduleuses différentes ; qu'en déclarant que l'ensemble des versements effectués par le SIVOM dans le cadre de l'opération du parc des expositions constituait une opération délictueuse unique pour refuser de prononcer l'acquisition de la prescription pour les versements réalisés au profit de MM. C..., D... et Y..., les juges d'appel ont violé les texte, susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) B... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour faux, usage de faux, escroqueries et recel a, d'une part, constaté l'irrecevabilité de sa requête en annulation d'actes de l'instruction et, d'autre part, déclaré la procédure régulière ; 2 )- B... Louis, - Z... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 septembre 2000, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 février 2000 : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis B..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 206, 802 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 février 2000 a dit que la procédure d'instruction était régulière ; "aux motifs que le rapport adressé par le SRPJ d'Ajaccio au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia le 14 mars 1990 mentionnait en particulier que dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire décernée dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Giancarlo X..., les enquêteurs avaient entendu les responsables de certaines entreprises ayant effectué des travaux sur le site de la Foire du Nebbio dont les conditions de paiement semblaient avoir donné lieu à des infractions; qu'au vu du rapport du SRPJ d'Ajaccio, une information était ouverte le 21 mars 1990 contre X...; que la procédure était gelée jusqu'à ce que la chambre d'accusation d'Aix-en Provence, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ordonne l'ouverture d'une information contre X... par arrêt du 22 janvier 1992, dise n'y avoir lieu d'annuler les actes accomplis avant sa saisine et ordonne la poursuite de l'information par un arrêt du 4 juin 1992 et que le magistrat désigné par la chambre d'accusation pour instruire le dossier décerne, le 20 novembre 1992, au Doyen des juges d'instruction du tribunal de Grande Instance de Bastia une commission rogatoire aux fins d'enquête sur les faits signalés par le SRPJ et par un rapport de la Cour des Comptes dans lequel sont nommément désignés les protagonistes du dossier comme ayant eu des pratiques critiquables au regard de la loi ; que, le 17 juin 1993, le chef de la section économique et financière du SRPJ informait le juge d'instruction mandant de l'avancement des investigations, précisant que le service était en attente de nombreux documents bancaires et détenus par la Cour des Comptes demandés par réquisition, que l'exploitation des documents saisis était en cours et que les auditions interviendraient après obtention des documents requis; que le 2 février 1994, étaient saisis, à la demande du commissaire du gouvernement par intérim près la chambre régionale des Comptes de Corse par la police judiciaire dans le cadre de la commission rogatoire, des tampons recueillis par ladite Cour, au cours de ses opérations de contrôle en 1990-1991 ; que la commission rogatoire était retournée après exécution le 7 juin 1994 ; que, dans le cadre de cette commission rogatoire, était entendu Louis B... le 10 novembre 1993 et le 12 avril 1994 ; que, par arrêt du 15 juin 1995, la chambre d'accusation, après analyse du dossier, ordonnait la poursuite de l'information pour mise en examen des personnes soupçonnées d'avoir participé comme auteur, receleur ou complice aux infractions révélées, en l'occurrence les actuels mis en examen, et pour recherche du montant total des surfacturations et du cheminement des fonds; que, le 10 novembre 1995, le magistrat de la chambre d'accusation chargé de l'instruction donnait commission rogatoire au Doyen des juges d'instruction de mettre en examen Louis B...; que les avis de mise en examen étaient adressés aux intéressés les 3 et 11 janvier 1996, les interrogatoires de première comparution étant réalisés courant mars 1996; que l'examen de cette chronologie révèle qu'aucune mise en examen n'étaient envisageable avant le retour, le 7 février 1994, de la commission rogatoire du 20 novembre 1992, les éléments d'information fournis par le rapport de la Cour des Comptes ne pouvant entraîner de mise en examen sans vérifications et auditions préalables ; "alors, d'une part, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins; que la chambre d'accusation a relevé que les contrôles de la Cour des Comptes avaient abouti, bien avant la date du 7 juin 1994, puisque les enquêteurs disposaient de ces rapports en 1992 et 1993, à la constatation de " graves anomalies" et à la désignation précise des protagonistes du dossier comme ayant eu des pratiques critiquables au regard de la loi ; "qu'il s'ensuit que le rapport de la Cour des Comptes, figurant au dossier dès l'année 1992, qui dénonçait certaines pratiques illégales et désignait nommément" et sans ambiguïté certaines personnes comme auteurs des faits réels ou supposés, constituait d'ores et déjà un ensemble de charges suffisantes, interdisant au juge d'instruction de faire entendre le mis en examen comme témoin dans le cadre d'une commission rogatoire les 10 novembre 1993 et 12 avril 1994 et lui faisant obligation de le mettre en examen immédiatement et de l'entendre lui-même; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des textes susvisés et des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, dans leurs écritures, les conseils de Louis B... soulignaient que dès le 6 novembre 1991, une note d'information du SRPJ d'Ajaccio indiquait qu'" à l'occasion d'un contact avec la chambre Régionale des Comptes à Bastia, il a été porté à notre connaissance que, dans le cadre de ses missions de contrôle des collectivités publiques, cette juridiction avait opéré très récemment une visite au siège du SIVOM du Nebbio sis à la Mairie d'Olmeta di Tuda, la teneur des documents recueillis laisse supposer que certains d'entre eux ont pu être utilisés à la confection des faux faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les architectes X... et Tocchini en 1988 "; qu'entendu le 16 février 1994, Paul Z... a mis en cause Louis B... ; qu'un "soit transmis" du juge d'instruction en date du 31 mars 1994 - soit avant la seconde audition de Louis B... sur commission rogatoire - interrogeait le Commissaire de police sur " la date retenue pour interpeller B... dans le cadre de l'affaire sous référence "; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments, desquels il résultait l'existence, dès 1991 et en tout cas bien avant 1994, d'indices graves et concordants à l'encontre de Louis B... d'avoir commis les faits supposés, la Chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la survenance des indices graves et concordants est à elle seule, suffisante, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le juge ou ses délégués ont eu le dessein de faire échec aux droits de la défense; que, dès lors, la Chambre d'accusation, qui a validé la procédure en l'absence de dessein de faire échec aux droits de la défense a derechef entaché sa décision d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que la mise en examen de Louis B..., intervenue cinq années après l'apparition d'indices graves et concordants contre lui et deux ans après que le juge d'instruction eut fait part aux services de police de son intention d'"interpeller" le suspect, est tardive, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et aux principes susvisés, et ce qui aurait dû entraîner la nullité de l'acte et de la procédure subséquente" ; Attendu qu'en déclarant que la mise en examen de Louis B... n'avait pu intervenir sans qu'en l'état des éléments d'information fournis dans le rapport de la cour des comptes, il ait été procédé à des vérifications et auditions préalables, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Louis B..., pris de la violation des articles 460 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 6 et 8, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 14 septembre 2000 a rejeté l'exception de prescription soulevée par monsieur B... et, prononçant un non-lieu partiel des chefs de faux et usage, l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de recel d'escroquerie; "aux motifs qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même expressément visées dans cette plainte, qui ont été commises à l'occasion de cette opération ; qu'en l'espèce, la partie civile avait fait état dans sa plainte, de documents argués de faux, établie dans le cadre de ses relations contractuelles avec le SIVOM du Nebbio, documents datés de la fin de l'année 1985 et de l'année 1986 et qui font référence à l'opération de la foire exposition et pour certains portent référence de délibérations du conseil syndical ; que selon les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ont été en tout ou en partie recelées, même lorsque les poursuites sont exercées séparément ; que les faits dénoncés dans la plainte initiale s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion de l'opération du parc des expositions du Nebbio, dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage, dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs ; que cette connexité évidente a donné lieu à la jonction des deux procédures ; "et que concernant le délit de recel, la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin, le délit étant punissable dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le prévenu a cessé de détenir les fonds recelés ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi, ni allégué qu'à la date du 21 mars 1990, les mis en examen aient cessé de détenir les fonds recelés; "alors, d'une part, que les infractions sont connexes lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, les fonds litigieux qui auraient été remis à Louis B... "courant 1985 et 1986" comme provenant d'escroqueries commises grâce aux fausses délibérations réalisées par le bureau du SIVOM ; étaient totalement étrangers aux faits de faux dénoncés dans la plainte initiale déposée contre M. A... par M. X..., laquelle plainte ne concernait que les mémoires visant sa propre rémunération de concepteur ; que les sommes litigieuses constitutives du recel procédaient donc d'une autre cause, révélée en dehors du délai triennal de la prescription ; que, dès lors, le recel d'escroquerie ne correspondant pas au recel des faux initialement révélés, il ne peut être relié aux faits de faux précédemment dénoncés par la partie civile, pour caractériser un éventuel lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale; qu'il s'ensuit que, lors de l'ouverture, le 21 mars 1990, d'une information des chefs de faux, usage de faux, complicité, recel, abus de biens sociaux contre X...au vu du rapport du SRPJ d'Ajaccio du 14 mars 1990, la prescription du délit de recel d'escroquerie était acquise ; "alors, en tout état de cause, qu' une plainte avec constitution de partie civile n'est interruptive de prescription qu'à la condition d'être suivie du versement de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale dans le délai fixé; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, par un arrêt du 13 février 1991, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé tous les actes d'instruction accomplis postérieurement au dépôt de plainte et ordonné la restitution du montant de la consignation à la partie civile; qu'il s'ensuit, comme le prévenu le faisait valoir dans ses écritures, que la plainte avec constitution de partie civile datée du 20 octobre 1988 n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription et qu'en conséquence, le premier acte interruptif de prescription serait le rapport du SRPJ d'Ajaccio daté du 14 mars 1990, date à laquelle le délit de recel commis " courant 1985 et 1986 " était prescrit; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était ni établi ni allégué qu'à la date du 21 mars 1990, le mis en examen ait cessé de détenir les fonds recelés, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Paul Z..., pris de la violation des articles 145, 147 et suivants, 405 du Code pénal ancien, 6 et 8, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Paul Z... et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour des faits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ; "aux motifs, d'une part, qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non expressément visées dans cette plainte, qui ont été commises àl'occasion de cette opération ; qu'en l'espèce, la partie civile avait fait état dans sa plainte de documents argués de faux, établis dans le cadre de ses relations contractuelles avec le SIVOM du Nebbio, documents datés de la fin de l'année 1985 et de l'année 1986 et qui font référence à l'opération de la foire exposition et pour certains portent référence de délibérations du conseil syndical ; que selon les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ont été en tout ou en partie recelées, mêmes lorsque les poursuites sont exercés séparément ; que les faits dénoncés dans la plainte initiale s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion de l'opération du parc des expositions du Nebbio dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage, dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs ; que cette connexité évidente a donné lieu à la jonction des deux procédures ; "aux motifs, d'autre part, que les marchés irréguliers conclus avec les entreprises SOCOMATRA, FONTANA et SCHAFF étaient visés par la chambre d'accusation dans son arrêt du 22 janvier 1992 sous la qualification de détournement de deniers publics, faits prévus par la qualification criminelle de l'article 169 du Code pénal ancien et donc non prescrits ; que le crime transformé en délit se prescrit par dix ans avant la date de la promulgation de la loi nouvelle et ce n'est qu'à partir de cette date que de nouveaux actes interruptifs doivent intervenir dans le délai triennal de la prescription ; "aux motifs, encore, que concernant le délit d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent non pas une série de délits distincts mais une opération délictueuse unique ; qu'en l'espèce le dernier versement effectué entre les mains de Robert C... date du 26 novembre 1987, l'ensemble des versements indus par le SIVOM du Nebbio constituant une opération délictueuse unique et les faits étant de surcroît connexes, de sorte que la prescription sur ce point également ne saurait être acquise ; "alors, d'une part, que le lien de connexité entre plusieurs faits délictueux ne se présume pas et suppose, pour être caractérisé, soit une unité de temps et de lieu, soit une unité de dessein, soit une relation de causalité, ou encore un lien entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de faux dénoncés dans la plainte initiale avec constitution de partie civile s'inscrivent dans le contexte général des infractions commises à l'occasion du parc des expositions Nebbio, dont la réalisation a été caractérisée par le recours systématique à des faux et à leur usage dans le but de détourner des fonds dont partie a profité à différents entrepreneurs, sans autrement préciser comment la falsification relative à des documents intitulés mémoires provisoire et définitif de la rémunération du concepteur pourrait être à l'origine et ultérieurement consommer les escroqueries et les fausses délibérations présentement reprochées, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que le lien de connexité entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées exige que l'infraction initiale soit poursuivie simultanément ou indépendamment de l'infraction de conséquence, constitutive du délit de recel de choses ; qu'en l'espèce, les recels d'escroquerie, dénoncés simultanément aux infractions principales d'escroqueries, ne sont pas des recels des faux initialement révélés, de sorte qu'ils ne peuvent être reliés aux faits de faux précédemment dénoncés par la partie civile, pour caractériser un éventuel lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; "alors, encore, que le délai décennal de prescription de l'action publique des crimes ultérieurement transformés en délits ne s'applique, avant la promulgation de la loi nouvelle, que si les faits reprochés sont poursuivis sous cette même qualification ; qu'en l'espèce, les faits relatifs aux marchés prétendument irréguliers, dénoncés sous la qualification criminelle de détournement de deniers publics prévue par l'ancien article 169 du Code pénal antérieurement au ter mars 1994, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 1992, n'ont pas été retenus sous la nouvelle qualification délictuelle de l'article 432-15 du Code pénal, reprenant les mêmes faits, mais ont été qualifiés de faits d'escroquerie par l'arrêt attaqué, de sorte qu'il s'agissait dès l'origine de faits de nature délictuelle, pour lesquels Ia prescription de l'action publique est de trois années ; qu'en conséquence, Ia prescription décennale de l'action publique ne pouvait être invoquée pour refuser l'acquisition de la prescription de l'action publique ; "alors, enfin, que le report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la dernière remise effectuée à partir de plusieurs manceuvres frauduleuses constitutives d'une opération d'escroquerie unique suppose l'existence de versements successifs, remis à un entrepreneur unique,, bénéficiaire d'un contrat déterminé, et réalisés à partir de plusieurs manoeuvres frauduleuses, mais ne s'applique aucunement à des versements différents dont auraient bénéficié plusieurs entrepreneurs, à partir de manoeuvres frauduleuses, distinctes constitutives d'opérations frauduleuses différentes ; qu'en déclarant que l'ensemble des versements effectués par le SIVOM dans le cadre de l'opération du parc des expositions constituait une opération délictueuse unique pour refuser de prononcer l'acquisition de la prescription pour les versements réalisés au profit de MM. C..., D... et Y..., les juges d'appel ont violé les texte, susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à critiquer des énonciations relatives à la prescription de l'action publique ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le pourvoi c/ l'arrêt du 14 sept. 2000 ; sur le second moyen de sabini ; sur le moyen unique de paul graziani) cassation
Référence
613725e8cd5801467742176e
Données disponibles
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