Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742176f
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, saisie à la suite d'une ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction de Dole le 21 juillet 2000, a ordonné, le 20 septembre suivant, un supplément d'information ; qu'après l'exécution de ce dernier, elle a, par arrêt du 2 novembre 2000, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; qu'à l'issue de l'audience tenue le 10 janvier 2001, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré et a, le 31 janvier 2001, rendu l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre d'accusation a, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 qui a abrogé l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, statué dans le délai alors imparti par cet article, fut-ce pour ordonner un supplément d'information, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 31 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du JURA sous l'accusation de complicité de tentatives de vol avec arme et complicité de tentatives de meurtre aggravées, en récidive ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, saisie à la suite d'une ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction de Dole le 21 juillet 2000, a ordonné, le 20 septembre suivant, un supplément d'information ; qu'après l'exécution de ce dernier, elle a, par arrêt du 2 novembre 2000, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; qu'à l'issue de l'audience tenue le 10 janvier 2001, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré et a, le 31 janvier 2001, rendu l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre d'accusation a, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 qui a abrogé l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, statué dans le délai alors imparti par cet article, fut-ce pour ordonner un supplément d'information, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a énoncé que le juge d'instruction avait rendu à juste titre une ordonnance de non-lieu concernant un vol avec arme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725e8cd5801467742176f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel