Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421770
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 25 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Jean- Vianney X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'il encourt une peine criminelle, qu'il est détenu depuis le 19 janvier 2000, que l'avis à partie prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale a été délivré le 27 décembre 2000, que le maintien en détention est justifié par la gravité des faits, s'agissant d'agressions sexuelles sur une enfant de 3 ans et de viols sur une femme de 45 ans, et par le fait que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de violences sexuelles ; Que les juges ajoutent que la détention provisoire est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la mention, qui constate que l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, a été notifié, répond à l'exigence de l'article 145-3 du même Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 175 du Code de procédure pénale a été délarticle 175 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel