Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421771
- Date
- 16 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves Y... a, en suite du vol d'un cartel commis au préjudice de sa mère, remis à l'un des experts chargés d'évaluer la valeur de cet objet en vue d'obtenir une indemnisation de la compagnie d'assurance, une facture d'achat dont le montant avait été majoré ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, l'arrêt énonce que, si l'auteur de cette falsification n'a pas été identifié, il est établi qu'Yves Y... a volontairement produit cette facture falsifiée afin de permettre à sa mère d'obtenir de l'assureur une indemnité supérieure à celle normalement due ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors, d'une part, que le document en cause susceptible de faire la preuve d'un fait, permettait d'en déduire l'existence d'un droit et, d'autre part, que l'altération de la vérité était de nature à causer un préjudice à la compagnie d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'usage de faux ; " aux motifs que, " si Yves Y... prétend avoir communiqué pour le compte de sa mère à M. X... expert chargé de monter le dossier d'indemnisation, l'original de ladite facture, celui-ci, entendu par le magistrat instructeur, a déclaré ne pas avoir conservé de souvenir précis d'une telle remise et ne pas dès lors avoir fait le lien entre la facture initiale de 85 000 francs et le duplicata remis ; que force est de constater que la disparition dudit original, dont les circonstances n'ont pu être élucidées, a profité aux seuls consorts Y... (...) ; qu'il apparaît ainsi, outre le fait qu'il est totalement invraisemblable-à s'en tenir à la version défendue par Yves Y...-que ce dernier ne se soit pas aperçu du caractère frauduleux de la pièce ainsi reçue, que les explications fournies par celui-ci ne sont nullement crédibles ; que si Alix Y... était seule à avoir la qualité d'assurée, son fils, en sa qualité d'ayant droit, avait un intérêt personnel à défendre les intérêts de sa mère, ce qui lui était d'autant plus aisé qu'à la différence de celle-ci il résidait à Paris, ce qui lui permettait de pouvoir s'occuper sans difficulté des démarches nécessaires à l'aboutissement du dossier d'indemnisation ; que force est de constater que le prix d'acquisition mentionné sur le duplicata de facture litigieux est proche des prétentions initiales de Mme Y... (200 000 francs) " ; " alors que, la charge de la preuve des éléments constitutifs du délit incombant à la partie poursuivante, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'Yves Y... avait fait sciemment usage d'un document faux, en considérant seulement que ses explications n'étaient pas crédibles et qu'il avait un intérêt personnel à défendre les intérêts de sa mère, circonstance qui pouvait tout au plus constituer un éventuel mobile, sans caractériser spécialement l'intention coupable résultant, en la matière, de ce que le prévenu aurait nécessairement eu connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce qu'il a produite " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'usage de faux ; " aux motifs que " Yves Y... a remis le 21 avril 1994 à M. X... un duplicata de facture sur lequel il était mentionné un prix d'acquisition de 185 000 francs entièrement payé par chèques d'un montant de 100 000 francs supérieur à celui facturé lors de l'acquisition (et daté du 21 novembre 1993 au lieu du 21 novembre 1992) dont les consorts Y... n'ont pu qu'admettre en page 8 de leurs conclusions qu'il était constitutif d'un faux " ; " alors, d'une part, qu'il appartenait, toutefois, à la cour d'appel de caractériser tous les éléments constitutifs du faux ; qu'une altération de la vérité ne constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que si elle a été accomplie dans un document valant titre, c'est-à-dire ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du duplicata de facture produit, qui ne pouvait, à lui seul, constituer un titre à l'encontre de la compagnie d'assurances, laquelle demeurait libre de fixer le montant du dommage en fonction d'autres critères, telle la valeur de remplacement de l'objet, déterminée à l'amiable, ou de s'en remettre à l'appréciation du juge, qui n'était pas, non plus, tenu par le chiffre figurant sur la facture d'achat de l'objet dérobé et demeurait libre d'évaluer différemment le dommage subi ; qu'ainsi, le faux ne se trouvant pas juridiquement constitué en l'espèce, le délit d'usage de faux ne l'était pas non plus ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les juges du fond n'ont pas justifié que la production du duplicata de facture falsifié soit réellement préjudiciable à autrui, dans la mesure où cet élément constituait, tout au plus, un indice parmi tant d'autres, laissé à la libre appréciation de l'assureur, qui n'était pas tenu d'en tenir compte, et que, par ailleurs, le montant porté sur la pièce arguée de faux, étant exactement le prix auquel le cartel avait été initialement mis en vente, correspondait à la valeur réelle de remplacement dudit objet, qui devait, selon la police d'assurance, être prise en compte " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'usage de faux ; " aux motifs que, " si Yves Y... prétend avoir communiqué pour le compte de sa mère à M. X... expert chargé de monter le dossier d'indemnisation, l'original de ladite facture, celui-ci, entendu par le magistrat instructeur, a déclaré ne pas avoir conservé de souvenir précis d'une telle remise et ne pas dès lors avoir fait le lien entre la facture initiale de 85 000 francs et le duplicata remis ; que force est de constater que la disparition dudit original, dont les circonstances n'ont pu être élucidées, a profité aux seuls consorts Y... (...) ; qu'il apparaît ainsi, outre le fait qu'il est totalement invraisemblable-à s'en tenir à la version défendue par Yves Y...-que ce dernier ne se soit pas aperçu du caractère frauduleux de la pièce ainsi reçue, que les explications fournies par celui-ci ne sont nullement crédibles ; que si Alix Y... était seule à avoir la qualité d'assurée, son fils, en sa qualité d'ayant droit, avait un intérêt personnel à défendre les intérêts de sa mère, ce qui lui était d'autant plus aisé qu'à la différence de celle-ci il résidait à Paris, ce qui lui permettait de pouvoir s'occuper sans difficulté des démarches nécessaires à l'aboutissement du dossier d'indemnisation ; que force est de constater que le prix d'acquisition mentionné sur le duplicata de facture litigieux est proche des prétentions initiales de Mme Y... (200 000 francs) " ; " alors que, la charge de la preuve des éléments constitutifs du délit incombant à la partie poursuivante, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'Yves Y... avait fait sciemment usage d'un document faux, en considérant seulement que ses explications n'étaient pas crédibles et qu'il avait un intérêt personnel à défendre les intérêts de sa mère, circonstance qui pouvait tout au plus constituer un éventuel mobile, sans caractériser spécialement l'intention coupable résultant, en la matière, de ce que le prévenu aurait nécessairement eu connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce qu'il a produite " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'usage de faux ; " aux motifs que " Yves Y... a remis le 21 avril 1994 à M. X... un duplicata de facture sur lequel il était mentionné un prix d'acquisition de 185 000 francs entièrement payé par chèques d'un montant de 100 000 francs supérieur à celui facturé lors de l'acquisition (et daté du 21 novembre 1993 au lieu du 21 novembre 1992) dont les consorts Y... n'ont pu qu'admettre en page 8 de leurs conclusions qu'il était constitutif d'un faux " ; " alors, d'une part, qu'il appartenait, toutefois, à la cour d'appel de caractériser tous les éléments constitutifs du faux ; qu'une altération de la vérité ne constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que si elle a été accomplie dans un document valant titre, c'est-à-dire ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du duplicata de facture produit, qui ne pouvait, à lui seul, constituer un titre à l'encontre de la compagnie d'assurances, laquelle demeurait libre de fixer le montant du dommage en fonction d'autres critères, telle la valeur de remplacement de l'objet, déterminée à l'amiable, ou de s'en remettre à l'appréciation du juge, qui n'était pas, non plus, tenu par le chiffre figurant sur la facture d'achat de l'objet dérobé et demeurait libre d'évaluer différemment le dommage subi ; qu'ainsi, le faux ne se trouvant pas juridiquement constitué en l'espèce, le délit d'usage de faux ne l'était pas non plus ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les juges du fond n'ont pas justifié que la production du duplicata de facture falsifié soit réellement préjudiciable à autrui, dans la mesure où cet élément constituait, tout au plus, un indice parmi tant d'autres, laissé à la libre appréciation de l'assureur, qui n'était pas tenu d'en tenir compte, et que, par ailleurs, le montant porté sur la pièce arguée de faux, étant exactement le prix auquel le cartel avait été initialement mis en vente, correspondait à la valeur réelle de remplacement dudit objet, qui devait, selon la police d'assurance, être prise en compte " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves Y... a, en suite du vol d'un cartel commis au préjudice de sa mère, remis à l'un des experts chargés d'évaluer la valeur de cet objet en vue d'obtenir une indemnisation de la compagnie d'assurance, une facture d'achat dont le montant avait été majoré ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, l'arrêt énonce que, si l'auteur de cette falsification n'a pas été identifié, il est établi qu'Yves Y... a volontairement produit cette facture falsifiée afin de permettre à sa mère d'obtenir de l'assureur une indemnité supérieure à celle normalement due ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors, d'une part, que le document en cause susceptible de faire la preuve d'un fait, permettait d'en déduire l'existence d'un droit et, d'autre part, que l'altération de la vérité était de nature à causer un préjudice à la compagnie d'assurance ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- faux
Référence
613725e8cd58014677421771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel