Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421772
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., directeur de banque, a été placé en détention provisoire le 27 novembre 2000 à la suite de sa mise en examen du chef de blanchiment aggravé, pour avoir participé à des opérations de placement, dissimulation ou conversion de fonds provenant des malversations commises par Jean-Marcel Z..., administrateur judiciaire ; qu'il a créé à cet effet des sociétés fiduciaires de droit anglais à Gibraltar et des sociétés écrans pour permettre à son client de recueillir et faire fructifier des fonds dont le mode de gestion ne pouvait lui faire ignorer l'origine illicite ; Attendu qu'après avoir rappelé les indices de culpabilité retenus contre lui, la chambre de l'instruction retient qu'il n'a pas hésité, avant son incarcération, à informer Jean-Marcel Z... des demandes d'enquête concernant les membres de son entourage et qu'il y a lieu de craindre qu'il n'entrave les investigations en cours pour déterminer la nature et l'importance de ses agissements ; que les juges ajoutent que ses attaches personnelles et professionnelles à l'étranger peuvent l'inciter à se soustraire aux actes d'instruction et que dans le contexte de l'affaire, un contrôle judiciaire assorti d'une simple mesure d'interdiction n'est pas de nature à prévenir de sa part l'éventualité de contacts préjudiciables à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'André X... ; "aux motifs que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle André X... a été mis en examen du chef de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conservation du produit direct ou indirect des délits reprochés à Jean-Marcel Z..., et ce en utilisant les facilités procurées ; qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à deux ans ; qu'en l'état actuel de l'information, Jean-Marcel Z... peut être soupçonné d'avoir, dans l'exercice de sa profession d'administrateur judiciaire, commis d'importantes malversations, prélèvements ou encaissements indus, et placé les fonds ainsi recueillis dans des sociétés établies à Monaco, en Suisse et à Gibraltar, au travers, notamment, de comptes ouverts sous le nom de son neveu David A..., résidant en Espagne ; que l'examen des montages réalisés a mis en évidence le rôle déterminant d'André X..., directeur de la gestion patrimoniale à la banque Martin Maurel Sella, de Monaco, désigné par Jean-Marcel Z... comme le "banquier" et qui a reconnu avoir constitué trois sociétés "écrans" à Gibraltar pour y abriter des actifs ; qu'ainsi, outre les sommes importantes ayant transité par le compte ouvert au sein de cet établissement à destination de Gibraltar (par exemple un versement d'un million de francs en 1998), une des sociétés créées... le versement d'une somme de 1 909 000 francs pour le compte d'un "client" de l'administrateur judiciaire, somme transférée à Monaco ; que les procédés mis en oeuvre ne pouvaient s'expliquer seulement par un souci, il est vrai maintes fois constaté, de défiscalisation ni même la volonté, au demeurant sans valeur justificative, de soustraire un maximum d'actifs à l'épouse séparée de Jean-Marcel Z..., alors en instance de divorce ; qu'en effet, ce dernier avait conservé des intérêts importants avec sa belle-famille, établie au Gabon, en particulier Albert Y..., son beau-père, ami de longue date du banquier, qui se désigne comme "le gestionnaire de patrimoine des intérêts gabonais" de la famille Y... et de Jean-Marcel Z... ; que, par ailleurs, André X..., qui entretenait lui-même des relations amicales avec Jean-Marcel Z..., ainsi qu'en témoigne le ton familier des conversations enregistrées, ne pouvait ignorer la consistance et la localisation du patrimoine de celui-ci, ses revenus et ses charges ; que, pour l'essentiel, les apports effectués ne provenaient pas du Gabon et ne pouvaient avoir pour origine, à défaut de tout investissement suffisamment productif, que l'activité professionnelle du mandataire de justice ; qu'au demeurant, le recours à un prête-nom et la contrefaçon systématique de la signature de celui-ci - pratique également répandue, semble-t-il, en ce qui concerne la gestion des intérêts au Gabon de Jean-Marcel Z... et de sa famille - traduisent la mise en place d'un système frauduleux qui ne pouvait échapper à un professionnel averti, lequel rencontrait son client deux ou trois fois par an "pour faire le point", Jean-Marcel Z... ayant par ailleurs déclaré qu'il ne maîtrisait pas toutes les opérations internes faites par André X... ; que les limites alléguées du contrôle bancaire, qui serait exclusivement à la charge des émetteurs en amont de l'établissement, ne peuvent être admises au regard du droit pénal français, de même que les arguments présentés pour expliquer les manipulations, dont l'irrégularité est ainsi implicitement reconnue, qu'il s'agisse par exemple de la couverture d'opérations interdites à un administrateur judiciaire ou de moyens artificieux, tel l'enregistrement de mouvements sous de faux libellés, versements en espèces notamment, pour en préserver la confidentialité ; que des investigations primordiales doivent être effectuées afin de mieux déterminer la nature et l'importance des agissements délictueux et les responsabilités encourues ; qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, André X... est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; ... de renseignements puis d'une réquisition par les services de police, visant notamment des proches de Jean-Marcel Z... et des personnes en relations d'affaires avec lui, il a chaque fois avisé celui-ci et l'a reçu en consultation à Monaco ; qu'ayant des attaches personnelles et professionnelles à l'étranger, il pourrait se soustraire aux actes de l'information ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que, dans le contexte de la procédure, une simple interdiction, fût-elle confortée par l'éventualité d'une réincarcération, n'est pas de nature à prévenir des contacts préjudiciables au bon déroulement de l'instruction ; que ne peut être retenue l'offre de l'appelant, "très bon connaisseur des autorités monégasques", d'intervenir auprès de la police monégasque, pour accélérer la transmission des documents saisis à la banque ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : "- de conserver les preuves ou les indices matériels, "- d'empêcher une pression sur les témoins et victimes, "- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; "alors, d'une part, que le placement en détention provisoire ou la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que les obligations de contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale sans s'en expliquer davantage, la chambre de l'instruction, qui n'a statué que par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire ou la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée et doit comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que les motifs de l'arrêt reproduisant les termes généraux de ce texte ne justifient ni de ce que la détention provisoire était l'unique moyen soit de conserver les preuves et les indices matériels, soit de garantir le maintien d'André X... à la disposition de la justice, ni de ce que l'infraction avait provoqué à l'ordre public un trouble non seulement exceptionnel mais également persistant ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a privé sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'André X... soutenait dans son mémoire que la conservation des preuves et indices matériels était assurée dans la mesure où le juge d'instruction avait, par commission rogatoire, demandé la saisie des comptes bancaires et des pièces justificatives des opérations effectuées sur ces comptes, que cette commission rogatoire avait été exécutée par la banque et que son maintien en détention provisoire n'avait donc aucune incidence sur la communication ou non de ces pièces déjà saisies et que s'agissant des sociétés Off Shore, elles existaient et qu'il appartenait au juge de prendre les mesures nécessaires pour appréhender leur fonctionnement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors, de quatrième part, qu'André X... soutenait que la pression sur les témoins ou les victimes était inexistante et qu'une mesure de contrôle interdisant à André X... de prendre contact avec la banque suffisait pour empêcher une concertation avec d'éventuels témoins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'André X... faisait valoir que la garantie de son maintien à la disposition de la justice était assurée, dans la mesure où il avait ses attaches familiales à Nice et où, étant malade, il avait besoin d'un suivi médical que ne pouvaient lui fournir que des pays très occidentalisés ; qu'en délaissant totalement ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., directeur de banque, a été placé en détention provisoire le 27 novembre 2000 à la suite de sa mise en examen du chef de blanchiment aggravé, pour avoir participé à des opérations de placement, dissimulation ou conversion de fonds provenant des malversations commises par Jean-Marcel Z..., administrateur judiciaire ; qu'il a créé à cet effet des sociétés fiduciaires de droit anglais à Gibraltar et des sociétés écrans pour permettre à son client de recueillir et faire fructifier des fonds dont le mode de gestion ne pouvait lui faire ignorer l'origine illicite ; Attendu qu'après avoir rappelé les indices de culpabilité retenus contre lui, la chambre de l'instruction retient qu'il n'a pas hésité, avant son incarcération, à informer Jean-Marcel Z... des demandes d'enquête concernant les membres de son entourage et qu'il y a lieu de craindre qu'il n'entrave les investigations en cours pour déterminer la nature et l'importance de ses agissements ; que les juges ajoutent que ses attaches personnelles et professionnelles à l'étranger peuvent l'inciter à se soustraire aux actes d'instruction et que dans le contexte de l'affaire, un contrôle judiciaire assorti d'une simple mesure d'interdiction n'est pas de nature à prévenir de sa part l'éventualité de contacts préjudiciables à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel