Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421775
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure produites que Philippe X... a été placé en garde à vue le 27 janvier 1994, à 19 heures, dans le cadre d'une procédure distincte diligentée en flagrant délit, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et usage de faux documents administratifs ; que cette mesure a été prolongée pour 48 heures, sur autorisation du procureur de la République, le 28 janvier à 19 heures ; qu'informé de cette arrestation, un officier de police judiciaire, agissant sur commission d'un juge d'instruction de Marseille, a entendu Philippe X... et l'a placé en garde à vue le 29 janvier à 14 heures 30 en lui notifiant à nouveau ses droits, précisant dans le procès-verbal de notification que la garde à vue se poursuivait dorénavant dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, en accord avec le parquet compétent et le juge mandant ; que ce dernier a prolongé le 30 janvier, à 19 heures, pour une nouvelle durée de 24 heures, cette mesure, qui a pris fin le 31 janvier 1994 à 17 heures 40 ; Que Philippe X... a demandé à la chambre d'accusation d'annuler la procédure de garde à vue, au motif que ses droits lui auraient été notifiés tardivement ; que, pour rejeter sa requête, l'arrêt énonce que l'intéressé a été placé en garde à vue dans le cadre de deux affaires distinctes qui se sont succédé dans le temps, que la seconde procédure ne comporte pas les procès-verbaux relatifs au placement en garde à vue et la notification des droits dans la première affaire et que la chambre d'accusation ne peut être saisie d'une requête concernant l'éventuelle nullité d'une garde à vue intervenue dans la première procédure ; Attendu qu'en cet état, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; - Y... Michel, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 février 2000, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs ou à une entente et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, le premier à 12 ans, le second à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la confiscation des produits stupéfiants saisis et a prononcé sur les pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; I . Sur le pourvoi de Michel Y... : Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun mémoire ; Que le mémoire personnel produit par le demandeur, reçu à la Cour de Cassation le 12 mars 2001, après dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; II . Sur les pourvois de Philippe X... : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 63-1 et suivants, 151, 154, 171 173, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué du 12 février 1998 a refusé de constater la nullité de la garde à vue de Philippe X... ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs que Philippe X... a été placé en garde à vue dans le cadre de deux affaires distinctes qui se sont succédé dans le temps, la première résultant d'une arrestation en flagrant délit diligentée par l'antenne de police judiciaire de Nice et suivie par le procureur de la République de Grasse, et la seconde dans le cadre de la présente affaire qui ne comporte pas les procès-verbaux relatifs au placement en garde à vue de Philippe X... et la notification de ses droits dans la première affaire ; l'éventuelle nullité de la garde à vue visée dans la requête ne concerne que la première procédure, et la chambre d'accusation ne peut en être saisie ; "alors, d'une part, que les interrogatoires effectués au cours d'une garde à vue irrégulière sont eux-mêmes nécessairement nuls ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate - ainsi que cela ressort des pièces de la procédure - que Philippe X..., placé en garde à vue le 27 janvier 1994 dans le cadre d'une procédure de flagrant délit par le SRPJ de Nice, a fait l'objet d'un interrogatoire le 28 janvier, au cours de cette garde à vue, dans les locaux où il était gardé à vue, par un officier de police judiciaire de l'OCRTIS agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée dans le cadre de !a présente procédure, avant que cet OPJ déclare prolonger la garde à vue pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire et lui notifie ses droits ; que la validité de cet interrogatoire, au cours et dans les locaux de la garde à vue décidée par le SRPJ de Nice dans le cadre de l'enquête de flagrance, était nécessairement subordonnée à celle de la mesure de garde à vue ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, lorsqu'un OPJ, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, décide de garder une personne à sa disposition, il doit en aviser immédiatement le juge saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue ; qu'en conséquence une mesure de garde à vue qui n'a pas été ab initio contrôlée par le magistrat instructeur ne saurait être valablement prolongée, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été décidée, pour l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'ainsi, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que Philippe X... avait été placé en garde à vue par le SRPJ de Nice dans le cadre d'une procédure de flagrance, ne pouvait, sans violer les articles 152 et 154 du Code de procédure pénale, affirmer que cette garde à vue avait été valablement prolongée dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Marseille ; "alors, enfin, que la notification tardive des droits mentionnés à l'article 63 du Code de procédure pénale ne peut valider la poursuite d'une mesure de garde à vue illégalement entreprise, dans des conditions portant atteinte aux droits de la personne concernée, faute d'une notification immédiate desdits droits ; qu'en toute hypothèse la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Philippe X... ne pouvait être valablement prolongée en exécution de la commission rogatoire, qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée et exécutée dans le cadre de la procédure de flagrant délit, dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, s'il s'agissait de deux procédures distinctes, c'est en revanche une mesure unique qui a été décidée dans l'une des procédures et prolongée dans l'autre ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc refuser de se prononcer sur la nullité de la première partie de la garde à vue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure produites que Philippe X... a été placé en garde à vue le 27 janvier 1994, à 19 heures, dans le cadre d'une procédure distincte diligentée en flagrant délit, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et usage de faux documents administratifs ; que cette mesure a été prolongée pour 48 heures, sur autorisation du procureur de la République, le 28 janvier à 19 heures ; qu'informé de cette arrestation, un officier de police judiciaire, agissant sur commission d'un juge d'instruction de Marseille, a entendu Philippe X... et l'a placé en garde à vue le 29 janvier à 14 heures 30 en lui notifiant à nouveau ses droits, précisant dans le procès-verbal de notification que la garde à vue se poursuivait dorénavant dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, en accord avec le parquet compétent et le juge mandant ; que ce dernier a prolongé le 30 janvier, à 19 heures, pour une nouvelle durée de 24 heures, cette mesure, qui a pris fin le 31 janvier 1994 à 17 heures 40 ; Que Philippe X... a demandé à la chambre d'accusation d'annuler la procédure de garde à vue, au motif que ses droits lui auraient été notifiés tardivement ; que, pour rejeter sa requête, l'arrêt énonce que l'intéressé a été placé en garde à vue dans le cadre de deux affaires distinctes qui se sont succédé dans le temps, que la seconde procédure ne comporte pas les procès-verbaux relatifs au placement en garde à vue et la notification des droits dans la première affaire et que la chambre d'accusation ne peut être saisie d'une requête concernant l'éventuelle nullité d'une garde à vue intervenue dans la première procédure ; Attendu qu'en cet état, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, dont les deux dernières branches soulèvent des griefs présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 407, 486, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 2 février 2000 mentionne que "les débats ont repris à l'audience publique du jeudi 25 novembre après mise en continuation à l'audience du 24 novembre 1999" et que "le président Vuillemin ayant présenté le rapport de l'affaire aux précédentes audiences" ; "alors que, en l'absence de toute mention sur l'audience ou les audiences ayant précédé celle du 25 novembre 1999, la régularité de la procédure des débats, notamment quant à la publicité des audiences, la comparution des prévenus, leur interrogatoire, la présence du ministère public, la prestation de serment de l'interprète, n'est pas établie, en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la date des premières audiences n'ait pas été indiquée dans l'arrêt, dès lors que la mention que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité des débats et de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 450-1 à 450-4 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 388, 591 et 802 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2000 a condamné Philippe X... et Itshak Z... à 13 ans d'emprisonnement du chef de participation à une association de malfaiteurs, en rejetant l'exception tirée de ce qu'ils n'avaient pas été mis en examen de ce chef préalablement à leur renvoi devant la juridiction de jugement ; "aux motifs que la requalification, dans l'ordonnance de renvoi, de la mise en examen initiale d'infractions à la législation sur les stupéfiants prévues et punies par les articles L.626 et L.627 du Code de la santé publique applicable au moment des faits, en importation en bande organisée d'héroïne, cocaïne, résine de cannabis, acquisition, offre, cession, transport illicites de ces stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ou à une entente établie avec visa des textes prévoyant et réprimant les infractions depuis le 1er mars 1994 sans notification expresse avant la clôture de l'information, ne fait pas grief aux intérêts des prévenus appelants ; que ceux-ci ont bien été interrogés au cours de l'information sur les faits, les circonstances et les éléments constitutifs des infractions retenues et visées dans l'ordonnance de renvoi, d'autant que, d'une part, la notion de bande organisée définie par l'article 132-11 du Code pénal est identique à celle d'association ou d'entente prévue à l'article L.627, alinéa 2, du Code de la santé publique, et que, d'autre part, en application de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, qui respecte les principes généraux de l'application des lois pénales dans le temps et n'est pas contraire à l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques non plus qu'à l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, la peine de 20 ans d'emprisonnement continue d'être encourue par ceux qui ont agi en bande organisée avant l'entrée en application du nouveau Code pénal ; "alors, d'une part, que nul ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement ni a fortiori jugé pour une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que les prévenus n'ont pas été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs et n'ont donc pas été informés des éléments légaux de l'infraction pénalement retenue contre eux, ne pouvait refuser de constater la nullité des poursuites contre eux de ce chef, devant la juridiction de jugement ; "et alors, d'autre part, que l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que, lorsque, postérieurement à l'infraction, la loi fixe une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que, dès lors, et nonobstant les termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, norme inférieure au Pacte international, le délit d'association de malfaiteurs, qui se substituait à celui d'association formée en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, étant désormais puni de 10 ans d'emprisonnement par l'article 450-1 du Code pénal, les peines de 13 ans d'emprisonnement prononcées sont illégales" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 n'est pas contraire à l'article 15-1 du Pacte international, inapplicable en l'espèce, la peine prévue par l'article 222-36, alinéa 2, du Code pénal sanctionnant le délit d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée étant plus sévère que celle qui réprimait antérieurement les infractions auxquelles ce délit s'est substitué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.627 du Code de la santé publique, 132-71, 450-1 du Code pénal, 338 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légaIe ; "en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2000 a déclaré Itschak Z... coupable d'avoir importé des produits stupéfiants en bande organisée par acquisition, détention, offre, cession ou transport, et d'avoir participé à une association ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par l'acquisition, la détention, l'offre, la cession, le transport de stupéfiants en bande organisée ; "alors, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles L.627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 132-71 du Code pénal et 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, la qualification d'entente ou de bande organisée suppose que le prévenu auquel cette circonstance est reprochée ait été clairement identifié comme ayant appartenu à un tel groupement ; qu'en déclarant par motifs contradictoires et erronés Itschak Z... coupable des faits litigieux comme étant un dénommé "Mike" identifié comme un membre du groupement litigieux, tout en faisant état des constatations policières qui avaient justement écarté cette hypothèse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la notion d'entente ou de bande organisée est caractérisée, au sens des articles 132-71 et 450-1 du Code pénal, par l'existence d'un ou plusieurs faits matériels précis, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions ; qu'en déclarant Itschak Z... coupable d'importation ou d'exportation de stupéfiants en bande organisée, en se contentant de relever l'existence d'une condamnation antérieure en Belgique pour trafic de cocaïne, sans lien avec la présente procédure, ainsi que la fréquentation par Itschak Z... d'un bureau de change également fréquenté par l'un des prévenus, sans relever l'existence d'un acte matériel précis caractérisant une acquisition, une détention, une offre, une cession ou un transport de produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que ce moyen, propre à Itschak Z..., est devenu sans objet par suite du désistement du pourvoi de l'intéressé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel