Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421779
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 559, 563, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que Claude C... se prévaut de la nullité de la citation au motif qu'il a été irrégulièrement cité...,- alors qu'il n'occupait plus cette adresse depuis 1995-, et ensuite à parquet, étant prétendument " sans domicile ni résidence connus en France " ; qu'il se fonde sur les éléments de domiciliation ou d'activité suivants : que Claude C... dit avoir quitté la France en 1987 et avoir depuis été domicilié au Luxembourg (inscription au Consulat de France et déclaration aux Autorités de ce pays) ; qu'il a ensuite été domicilié en Angleterre (carte consulaire) où il a créé la société Winston Investmentsexerçant une activité de " conseil " en matière d'environnement, et enregistrée au registre anglais des sociétés ; il s'est dit mandaté pour effectuer des missions dans des pays étrangers ; que la société Winston a établi régulièrement ses bilans ; que cette société avait pour objet toutes opérations financières, réception de sommes en dépôt, aide et obtention de crédits, conseils en gestion et en placements, et en outre une activité de conseil en matière d'environnement, activité développée sur l'ensemble du marché Européen ; elle a installé des bureaux de liaison dans plusieurs pays communautaires dont la France, où elle n'a jamais eu de compte bancaire ; que des comptes ont été ouverts auprès de la Banque Colbert dans la Principauté de Monaco, tant au nom de Claude C... qu'au nom de la société Winston ; il s'agissait de comptes de non-résidents, alimentés par des versements effectués par une société Trunkline Ldt, de droit britannique, en paiement de prestations d'audit, pour environ 200 000 francs ; qu'il a adressé 19 lettres à l'administration fiscale qui connaissait son adresse à Londres, où elle lui a fait parvenir des courriers ; que Claude C... prétend faire valoir la nullité de la citation délivrée... (92), où il n'habitait plus depuis 1995, à ses dires, alors que son adresse de Londres figurait dans le dossier le concernant, et qu'il avait fait élection de domicile chez un avocat à Bruxelles qu'il prétend que le fait qu'il ait été cité à parquet, parce que sans domicile ni résidence connue en France, constituerait une violation de son droit à un procès loyal et équitable ; que la citation visée par le prévenu est celle qui a été délivrée à la suite du mandement de citation du 27 mai 1999 ; que la Commission des Infractions fiscales a rendu le 11 juin 1998 l'avis favorable aux poursuites visant Jacques C..., dirigeant de société Neuilly-sur-Seine ; que la plainte déposée le 16 Juin 1998 par l'administration fiscale faisait état de l'adresse de Neuilly (92), comme domicile de Claude C... et comme lieu où était situé un établissement de la société Winston ; qu'au terme des recherches effectuées, pour audition de Jacques C..., en exécution d'un soit-transmis du 16 juin 1998 au commissariat de Neuilly (92), (arrivé le 19 juin 1998 et retourné le 28 août 1998), il est apparu, que Claude C... avait quitté ce domicile sans laisser d'adresse ; que le parquet de Nanterre (92) a établi le 27 mai 1999 un mandement de citation pour l'audience du 1er juillet 1999, l'exploit ayant été signifié le 2 juin 1999 à l'adresse de Neuilly (92) ; qu'après recherches auprès de diverses personnes ou organismes (commissariat de police, mairie, gardien...), il a été répondu que Claude C... était inconnu à cette adresse ; que ce " procès-verbal de recherches infructueuses " a été suivi d'une citation à parquet du 11 juin 1999 ; que le jugement du 1er juillet 1999, rendu par défaut, a condamné Claude C... à 18 mois d'emprisonnement, et prescrit l'affichage à la mairie du dernier domicile connu pendant 3 mois, la publication au journal Officiel et dans l'International Herald Tribune ; que le tribunal a décerné mandat d'arrêt ; que le 24 août 1999, le mandat d'arrêt a été mis à exécution, et que Claude C... a formalisé son opposition le même jour ; que l'audience sur les effets du mandat d'arrêt s'est tenue le 30 août 1999 ; que c'est à cette seule occasion que la juridiction répressive, y compris le Parquet, a eu connaissance de certains documents produits :- une copie, ou un original non signé, d'un courrier, sans entête, sous l'intitulé " Bruxelles, le 8 juillet 1998 ", destiné à la Trésorerie de Neuilly-sur-Seine, émanant de " Frédéric Clément de Z... ", qui fait état de l'élection de domicile de Claude C... dans son cabinet, sans que la qualité du rédacteur, ni l'adresse du " cabinet " ne soient indiquées,- la copie d'un accusé de réception de réclamation sur TVA émanant de la Direction Générale des Impôts adressée à " Maître de Z... " pour la SARL Winston Investments, datée du 15 juin 1998,- la copie d'un document identique concernant l'impôt sur les sociétés,- la copie (ou un original non signé) d'un courrier émanant de Me Clément de Z..., concernant Claude C... et destiné à la Commission des Infractions fiscales, daté " Bruxelles, le 19 mars 1998 ", dans lequel l'auteur, se présentant comme conseil de la société de droit anglais Winston et de Claude C..., fait état de ce que ce dernier lui avait remis la correspondance adressée par la Commission des Infractions Fiscales à son ancien bureau de Neuilly, pour l'informer que l'administration fiscale était susceptible de déposer plainte contre lui ; qu'il doit être constaté : que, dans le dossier pénal constitué des dossiers de vérification de la situation fiscale personnelle clôturée le 4 août 1997 et de la notification de redressement au contribuable, de l'avis de la Commission des Infractions fiscales, de la plainte et de la fiche d'information complémentaire, l'adresse du domicile français à Neuilly était effective jusqu'à la fin de l'année 1997 ; que les pièces produites à l'audience du 30 août 1999 ne pouvaient être connues, soit pour être postérieures au dossier constitué, soit pour ne pas appartenir au dossier de l'Administration, le courrier " appartenant " à la Commission des Infractions fiscales ; que l'avis de la Commission des Infractions fiscales, qui a connu la précision apportée par le conseil " quant à l'adresse de l'ancien bureau d'observation de Neuilly " et qui n'en a pas moins visé cette adresse lors de la rédaction de son avis en vue de poursuites, a concerné Claude C..., personne physique, et non en une quelconque qualité au sein de la société Winston ; qu'il résulte de la procédure que le Ministère Public, à la suite de l'administration fiscale, disposait des éléments de fait et documents permettant de considérer que l'adresse française de Claude C... était effective ; que le dossier fiscal a fait apparaître que l'adresse de la société Winston à Londres était une domiciliation et que le prévenu était inconnu des services fiscaux britanniques ; que, par conséquent, le Ministère Public, requérant la citation du prévenu, disposait :- d'une adresse effective, à sa connaissance, à Neuilly,- d'une simple adresse de domiciliation de la société Winston à Londres,- d'une élection de domicile chez un avocat, pour le déroulement de la procédure de vérification, à Bruxelles, dont aucune pièce ou courrier ne permettait de supposer qu'elle serait valable ultérieurement au cours de la procédure pénale ; que, bien plus, des documents versés au soutien de la demande de mainlevée des effets du mandat d'arrêt, démontrent, même s'ils avaient un autre objectif de preuve, qu'au temps de l'établissement du mandement de citation, Claude C... demeurait en France, et avait un établissement personnel à Neuilly entre 1996 et 1999 ; qu'il résulte de l'attestation d'Aicha F...,- qui a attesté avoir vécu en concubinage avec Claude C... depuis 1992-, que ce dernier avait travaillé (sans précision de période) à Bruxelles, qu'il habitait... (sans indication d'un nom de commune), et qu'il venait régulièrement chaque fin de semaine à Paris (sans indication de période) ; qu'il est apparu que le "... " existait à Bruxelles et qu'il se trouvait à et endroit le cabinet d'expert-comptable Kowal de la société Winston ; que l'attestation sur cette domiciliation à une époque indéterminée n'a d'autre effet que de démontrer la mauvaise foi de Claude C... ; qu'il résulte des documents versés aux débats et des dires de Claude C... que, quoiqu'il ait affirmé à propos de l'installation d'un prétendu domicile hors de France en 1998 et 1999, notamment au temps de l'établissement du mandement de citation par le parquet de Nanterre, que l'adresse de Neuilly était toujours d'actualité, la compagne de Claude C..., avec laquelle il entretenait une communauté de vie stable et continue, tenant de lui, administrateur de la société, les droits d'utilisation fréquente d'un appartement qui constituait pour le prévenu un lieu de vie et de travail ; que la recherche infructueuse de l'huissier, courant juin 1999, n'a été que la conséquence des précautions prises par Claude C... après avoir été informé de la saisine de la Commission des Infractions fiscales, et par conséquent, des poursuites pénales à venir ; que les événements relatés par Aïcha F... et par le prévenu, constituent la démonstration d'une mise en scène d'une autre domiciliation ; que le mandement de citation d'une personne physique française, ayant un domicile en France, ne saurait viser une adresse dans un pays étranger, ni un domicile élu chez un avocat de Bruxelles, ce dernier domicile élu n'ayant d'ailleurs été désigné que pour les besoins du débat contradictoire d'une procédure fiscale antérieure au début de la procédure pénale, aucun document ou courrier n'ayant été produit ou envoyé par Claude C... en qualité de personne poursuivie pénalement, pour faire état d'une telle élection de domicile ; que la citation délivrée, ensuite de ce mandement, au domicile de Neuilly, puis au Parquet de Nanterre, après recherches infructueuses, était par conséquent régulière ; " 1) alors que, dans ses conclusions Claude C... faisait valoir que l'administration fiscale connaissait son adresse outre-manche pour lui avoir adressé à son domicile londonien de nombreux courriers auxquels il avait répondu par différentes réclamations ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'administration fiscale disposait des éléments de nature à permettre de considérer que l'adresse française de Claude C... était effective, sans répondre à ce moyen péremptoire développé dans ses conclusions ; 2) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans aucune démonstration, que Claude C... entretenait une communauté de vie stable et continue avec sa compagne Aïcha Zentou et qu'elle tenait de lui " les droits d'utilisation fréquente d'un appartement qui constituait pour le prévenu un lieu de vie et de travail ", afin d'en déduire que " l'adresse de Neuilly était toujours d'actualité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que, selon le prévenu, les infractions visées au titre des années 1993 et 1994 seraient prescrites ; mais que la déclaration des revenus de l'année 1993 devait être déposée le 28 janvier 1994 ; que la prescription ne commençait à courir que le 31 décembre 1994 à 24 heures ; que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 19 décembre 1997 ; qu'il restait donc à courir 13 jours avant que la prescription ne soit acquise ; que la Commission a rendu son avis le 11 juin 1998 (moins de 6 mois après sa saisine) ; que le délai de prescription a recommencé à courir le 12 juin 1998 pour être acquise le 25 juin 1998 à 24 heures ; que cependant, par soit-transmis du 16 juin 1998, le parquet de Nanterre a demandé l'audition du prévenu sur les faits objet de la plainte de l'administration fiscale ; que cet acte était un acte de poursuite interruptif de la prescription ; que tous les actes subséquents, y compris le mandement de citation, puis cette citation, régulière, sont intervenus dans un délai inférieur à 3 ans par rapport à l'acte précédent ; que la prescription n'était pas acquise pour le défaut de déclaration des revenus afférents à l'année 1993 et donc, a fortiori, pour l'année 1994 ; " alors que, contestant l'étendue de la saisine de la juridiction, Claude C... soutenait que les juges ne pouvaient " se déclarer saisis de la prétendue soustraction à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, sous réserve de la preuve que le concluant soit tenu à faire une déclaration de revenus à ce titre en France pour l'année 1995 " ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui faisaient valoir un moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des Impôts, L. 228, R 228-1 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que le prévenu, se fondant sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sur la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle le défaut d'avis de la Commission des Infractions fiscales est qualifié d'exception de nullité de la procédure, a prétendu qu'il serait constant que la procédure devant cette commission ne permettrait pas d'assurer dans des conditions équitables les droits de la défense du contribuable, et qu'en conséquence la procédure devrait être annulée ; mais que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale, suppose que la matière pénale soit en cause ; qu'il est constant que l'examen du bien fondé de l'accusation pénale, en matière d'infraction fiscale, est confié à un tribunal répressif, indépendant, impartial, établi par la loi ; que la saisine de la Commission des Infractions fiscales est un préalable à la plainte de l'Administration, destiné, aux termes des motifs de sa création le 29 décembre 1977, à limiter l'arbitraire de l'administration dans les décisions de poursuites ; que la Commission des infractions fiscales ne juge pas de l'existence d'une infraction pénale fiscale, et se borne à émettre un avis favorable ou défavorable aux poursuites pénales, avis qui n'a pas à être motivé, et qui ne préjuge en rien une culpabilité ; que s'agissant de la procédure même devant la Commission des Infractions fiscales, le prévenu n'a pas allégué qu'elle ait été irrégulière au regard de la loi et du règlement, la preuve étant d'ailleurs rapportée que Claude C... a été avisé de la saisine de la Commission des Infractions fiscales et qu'il est intervenu par écrit auprès d'elle, par l'intermédiaire d'un avocat qui lui a communiqué les documents ci-dessus énoncés ; que l'absence de débat contradictoire devant une Commission qui n'est pas une juridiction, est, par conséquent, un argument inopérant ; que d'ailleurs, Claude C... a fait porter sa critique sur les droits de la défense du " contribuable ", alors que sont en cause les droits de la défense du " prévenu " ; " alors que la procédure devant la commission des infractions fiscales constitue la première phase de la procédure pénale, elle doit respecter toutes les prescriptions relatives à cette procédure notamment celles résultant des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent à toute personne poursuivie pénalement le respect des droits de la défense, spécialement le principe du contradictoire, et un procès équitable garantissant l'égalité des armes " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 228, R 228-1 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que le prévenu allègue, de manière purement théorique, qu'un dossier soumis à un tribunal par la Direction des services fiscaux ne comporte pas le compte-rendu de l'examen des faits soumis à l'appréciation de la Commission des infractions fiscales, et qu'en conséquence, la juridiction ne serait pas en mesure de contrôler que les faits retenus dans les termes de la prévention correspondraient à ceux soumis à l'examen de la Commission des infractions fiscales ; que le grief énoncé constitue, en fait, une demande de justification de l'acte de saisine de la Commission des Infractions Fiscales ; mais qu'aucun texte n'exige que l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales soit soumis à l'appréciation du juge répressif ou, en tout cas qu'il soit joint au dossier, au titre de la preuve de régularité de saisine de la Commission ; que cette régularité est suffisamment établie par l'examen des mentions figurant à l'avis, elles-mêmes jugées incontestables dans la preuve de l'accomplissement des formalités, du respect de la procédure (saisine-délai d'observation écrites dans un délai de 30 jours-composition de la Commission) par la signature du président de la Commission ; par conséquent, que la production de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales n'est pas requise au titre de la régularité de la procédure déférée au juge pénal ; que son existence et sa régularité se déduisent de l'avis favorable aux poursuites signé du président de la Commission des infractions fiscales ; que le contrôle de concordance entre les faits pouvant être pénalement qualifiés tels que soumis à la Commission des Infractions Fiscales, et ceux objet de la plainte déposée après avis, ne nécessite nullement la production d'un tel document ; que le juge pénal, qui dispose en effet du rapport de vérification mettant en évidence tous les manquements et des notifications avec réponse du contribuable, d'une part, ainsi que du texte de la plainte inséparable de la fiche d'information, d'autre part, a tous les moyens de procéder à la comparaison des deux saisines, et d'en tirer les conséquences qui s'imposent ; que l'argumentation proposée n'est fondée ni en droit, ni en fait ; qu'au surplus, présentée théoriquement, sans rapport avec l'espèce soumise, aucun fait n'étant allégué, elle doit être déclarée irrecevable, la juridiction répressive n'étant pas compétente pour statuer par voie de règlement ; " alors qu'il n'appartient pas au juge pénal de décider de l'étendue de sa saisine ; que les mentions de l'avis de la commission des infractions fiscales, simple acte administratif individuel, étant dépourvues de présomption d'authenticité, seule la production du compte rendu de l'examen des faits soumis à cette commission est de nature à établir l'étendue de la saisine de cet organe ; qu'en décidant que cette pièce serait inutile et les mentions de l'avis de la commission suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que considérant que Claude C... détenait 95 % des actions de la société Winston dont le siège social était situé..., et dont il était le dirigeant ; que la société disposait au cours de la période vérifiée d'un bureau de représentation situé à l'adresse du domicile de son dirigeant, à partir duquel elle a déployé une activité de " conseils-études et consultants " et d'intermédiaire financier non bancaire ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de Claude C... a été effectué à la suite de la communication par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, de renseignements laissant supposer qu'il résidait de manière habituelle... à Neuilly-sur-Seine, lieu à partir duquel il dirigeait les activités de la société Winston selon les renseignements recueillis au cours de visites domiciliaires effectuées régulièrement le 6 avril 1995, en application de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, à ladite adresse, ainsi que..., domicile de M. Y..., administrateur de la société Trunkline Ltd, et en Charente, au domicile de M. E..., administrateur de cette dernière société ; que le contrôle s'est déroulé de la manière suivante : - que l'examen de la situation fiscale personnelle a été engagé le 16 septembre 1996 par envoi de l'avis de vérification visant les années 1993, 94 et... (92), le pli ayant été retiré au guichet le 23 septembre 1996, par M. Dubois auquel Claude C... avait donné procuration ;- que, par attestation du 23 septembre 1996 des services postaux, le pli recommandé, présenté le 17 septembre 1996, a été mis en instance le 18 septembre 1996 à la Boîte Postale Neuilly-Cedex ouverte le 8 mars 1996 par Claude C..., sous les dénominations " Claude C... " et " Winston InvestmentsLtd " ;- que la lettre a été distribuée au guichet le 23 septembre 1996 à Monsieur Dubois, qui disposait, de la part de Claude C..., d'une procuration ponctuelle ;- qu'un avis de vérification a été envoyé au ... , adresse à laquelle Claude C... se prétendait domicilié, le pli recommandé présenté le 23 septembre 1996 n'a pas été réclamé ;- que par courrier du 26 septembre 1996, parvenu à l'Administration par l'intermédiaire d'un avocat, Me X... (lettre du 27), Claude C... a fait part de son étonnement quant à l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle, dans la mesure où il n'exerçait plus aucune activité professionnelle en France depuis 1981 et qu'il n'y était pas résident ; il a communiqué en outre l'adresse londonienne du... où les correspondances relatives au contrôle en cours pouvaient lui être expédiées ; que l'Administration a décidé alors d'adresser l'ensemble des courriers relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle à Neuilly et à l'adresse londonienne précitée ;- que, par lettre du 18 octobre 1996, Claude C... a été invité à préciser s'il revendiquait une domiciliation fiscale à l'étranger, et dans l'affirmative, à fournir tous les documents permettant de prouver celle-ci ; ce pli n'a pas été réclamé ;- que le 11 décembre 1996, Claude C... a indiqué qu'il mandatait Me X..., membre d'un cabinet d'avocats à Montpellier, pour le représenter et intervenir en son nom dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle ;- que ni Claude C..., ni son avocat, n'ont voulu accepter le débat oral contradictoire pour n'avoir donné aucune suite aux diverses propositions de rendez-vous par lettres des 18 octobre 1996, 6 et 20 novembre 1996 ; que Claude C... a été destinataire des mises en demeure le 25 septembre 1996, pour chacune des trois années, aux adresses de :- Neuilly, plis présentés le 27 septembre 1996, non retirés,- ..., plis retournés avec mention " inconnu ", puis le 20 janvier 1997, pour les années 1994 et 1995, à Neuilly et Londres, mises en demeure dont Claude C... a accusé réception par lettre du 17 février 1997 adressée par son avocat Me X... (lettre du 18), rappelant qu'il n'avait pas établi son lieu de séjour principal en France, et que le centre de ses intérêts professionnels et économiques était situé hors de ce pays, sans toutefois le situer géographiquement en un lieu ni même un pays ; que Claude C... lors d'une précédente audition, avait affirmé être célibataire, père de deux enfants non à charge, et vivre maritalement avec Aïcha F..., être directeur de sociétés, avoir des revenus provenant de ces sociétés et payer des impôts en Grande-Bretagne ; que les demandes de renseignements effectuées au Centre des Impôts correspondant aux différentes adresses à la disposition de l'Administration concernant Claude C... (Lyon, Neuilly, Cannes, Juan-les-Pins) et des non résidents, ont toutes été négatives ; que Claude C... (ou son avocat mandaté pour la procédure fiscale) n'a communiqué aucune référence des comptes bancaires, financiers nonobstant la demande de l'Administration ; que ceux-ci ont été découverts lors de l'opération de visite domiciliaire et de saisie ; que Claude C... a fait valoir :- qu'il s'était intéressé au traitement des déchets, s'était investi, dans les années 1970, dans des sociétés de droit américain, puis qu'il s'était occupé au Luxembourg, jusqu'en 1989, de sociétés de type holding ; - que la société Winston avait été créée le 14 octobre 1991, et régulièrement enregistrée ; que cette société, constituée en société financière et fiduciaire, avec pour objet, toutes opérations financières, avait développé une activité de conseil en matière d'environnement et d'hygiène, s'adjoignant des conseillers spécialisés ; qu'elle avait développé son activité sur l'ensemble du territoire européen ;- que cette activité avait entraîné l'implantation de bureaux de liaison dans divers pays européens, et notamment en France ; que des comptes bancaires avaient été ouverts auprès de la banque Colbert au nom de la société et de lui-même, dans la principauté de Monaco (Comptes de non-résidents) ;- que la société Winston ne bénéficiait pas, en Grande-Bretagne, du régime fiscal préférentiel des non-résidents ; que celle-ci s'intégrait à un groupe dont l'ancrage était anglo-saxon, et qu'elle n'avait pu développer en France qu'une activité de conseil, de bureau d'information, le marché du traitement des déchets étant partagé, à l'époque entre " La Générale des Eaux " et " La Lyonnaise " ; qu'en outre, il a indiqué que l'administration Fiscale s'était intéressée à la société Wmston à l'occasion des investigations faites à l'égard de la société Trunkline, dont il était fait état dans l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire de l'appartement loué à Neuilly par la société Winston, en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, sur les 2 300 pièces saisies dans les visites domiciliaires, l'Administration ne s'appuyait que sur quelques pièces pour fonder un établissement stable de la société Winston en France, ce qui démontrerait de sa part, l'inconsistance d'une prétention quelconque à l'encontre de la société Winston, et sa focalisation sur sa seule personne ; qu'il a aussi ajouté que la société Winston avait une activité effective en GrandeBretagne, ainsi que le démontraient divers documents (statuts, enregistrement, attestations de diverses autorités, documents comptables) ; qu'il a enfin fait valoir qu'il n'y avait pas d'établissement stable dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine, dès lors qu'il n'y avait pas correspondance avec la notion " d'établissement stable " telle que définie par la Convention modèle publiée par l'OCDE, ni avec les termes de la Convention Franco-britannique en son article 4) 3 prévoyant l'absence d'établissement de cette nature, dans les cas où une installation stable est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; que, sur la domiciliation fiscale en France : en l'absence de précision par Claude C... de sa domiciliation fiscale effective pendant le cours de la procédure, justifications à l'appui, cette domiciliation a été déterminée par l'ensemble des éléments de droit et de fait, vérifiés et justifiés par l'Administration que les nouveaux arguments proposés n'invalident pas ; que 1) Claude C... est inconnu des services fiscaux britanniques ; que, dans sa réponse à une demande d'assistance administrative, l'Inland Revenue a indiqué, le 29 janvier 1997, que Claude C... était inconnu du fisc britannique qui n'avait aucun dossier à son nom et a précisé que l'adresse fournie était une adresse de domiciliation ; que ce service a également indiqué qu'il avait un dossier au nom de la société Winston dans laquelle Claude C... était dirigeant, que cette société était fiscalement résidente du Royaume-Uni, mais était en sommeil depuis sa création ; que 2) il n'est pas établi qu'il demeurait en Grande-Bretagne, ni au Luxembourg ; qu'il résulte des documents produits par le prévenu que rien ne prouve qu'il demeurait à Londres (ou au Luxembourg) en 1993, 1994, 1995, les attestations produites par le prévenu apportant des précisions contradictoires ; qu'en revanche, l'occupation de locaux à usage d'habitation et professionnel par Claude C... à Neuilly-sur-Seine, est établie par le contrat de location de 3 ans à compter du 1er novembre 1992, d'un appartement mixte habitation et exercice d'activités professionnelles, pour un loyer mensuel de 7 400 francs ; que l'usage professionnel des locaux a encore été établi par l'affectation et le contenu des mêmes locaux lors de la visite domiciliaire de 1995 à laquelle Claude C... assistait ; que les pièces produites, antérieures à la création de la société Winston, n'établissent pas l'existence d'un domicile au Luxembourg en 1993, 1994 et 1995 ; que les pièces présentées pour la période postérieure à 1995 ne concernent pas les années visées à la prévention ; qu'en conséquence, la Convention bilatérale susvisée destinée à éviter les doubles impositions (en l'espèce celle relative à l'impôt français sur le revenu, et son équivalent anglais) n'est pas applicable ; que 3) Claude C... avait pendant la période 1993 à 1995 son domicile fiscal en France ; que la preuve en est rapportée par les éléments de fait recueillis au cours de la procédure, tel le contrat de location mixte (habitation activité professionnelle libérale de consultant international) de l'appartement de Neuilly, l'attestation d'Aïcha F..., les constatations de la visite domiciliaire du 6 avril 1995, faisant état de l'installation effective et de l'activité de Claude C... dans ces locaux, ainsi que le procès-verbal dressé lors de la visite domiciliaire du 6 avril 1995 et signé par Claude C..., et le procès-verbal de restitution de documents du 29 septembre 1995, dans lequel il est indiqué, après le nom et la qualité de dirigeant de la société Winston " demeurant à Neuilly-sur-Seine... ", et, à la suite de la mention de la restitution, le rappel du procès-verbal de visite du 6 avril 1995, mentionnant que l'adresse ci-dessus était celle de Claude C... et des locaux professionnels de la société Winston, ces mentions n'ayant entraîné aucune protestation de la part du prévenu ; que les dires de Claude C..., entendu en qualité de témoin par procès-verbal du 9 août 1995, au cours duquel il a déclaré être domicilié à l'adresse précitée moyennant le versement d'un loyer confortent cette analyse ; que l'examen des relevés de consommation EDF, en vertu d'un contrat conclu le 18 novembre 1992 avec la société, font apparaître une consommation régulière entre 1992 et 1995, et que, de même, les relevés des dépenses effectuées, mettent en évidence l'engagement de frais de la vie courante sur le sol français, en 1994, à raison de 237 jours d'utilisation, et en 1995, pour 13 à 28 utilisations par mois pour un total de 266 jours ; que sur l'existence d'un établissement stable en France : il est ressorti des éléments de fait recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales et de l'exercice du droit de communication, que pour la période 1993 à 1995, la société Winston a disposé, pour l'exercice de son activité de prestataire de services, d'un établissement situé... et... (06) ; que s'agissant de ses comptes de non résidents à la banque Colbert à Monaco, Claude C... a fait valoir qu'il y avait ouvert des comptes, de même que la société Winston du fait des liens amicaux le liant au directeur de l'établissement ; qu'il entend tirer les conséquences de la Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions, à savoir que la loi fiscale française, plus généralement étrangère, ne s'applique pas sur le territoire monégasque ; que, cependant, à l'égard de Claude C..., français, ayant son domicile fiscal en France, exerçant une activité dans un établissement stable de la société Winston situé à Neuilly-sur-Seine, les mouvements de comptes ouverts dans une banque monégasque sont sans effet en ce qui concerne la seule appréciation de l'existence de revenus occultes au profit de la personne physique de l'intéressé ; que l'administration fiscale était parfaitement fondée à tirer de ses mouvements de comptes de non résidents à Monaco, toutes les conséquences de droit quant à la consistance des revenus de Claude C... dans le cadre juridique purement français, en ne faisant intervenir aucune loi internationale franco-britannique ou franco-monégasque ; qu'il existait en France un cycle complet d'opérations ; qu'en effet, pour l'activité de conseil de la société Winston, il a été trouvé, dans les documents saisis auprès de la société Trunkline Ltd, des factures à l'adresse de la société Winston à Neuilly, concernant la rémunération de celle-ci pour les prestations effectuées ; qu'il résulte aussi de l'ensemble des dossiers en cours trouvés dans la saisie de Neuilly, des documents bancaires intéressant les années 1993 à 1995, des correspondances, que l'activité exercée dans ou depuis cet appartement, était effective, le local ne constituant pas un lieu de simple archivage de documents ayant trait à une activité exercée en d'autres lieux ; qu'il est établi que Claude C... pouvait engager l'établissement de Neuilly de la société Winston, qu'il en était le dirigeant, et en même temps le seul exécutant apparent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits, que l'adresse de Neuilly était le lieu de séjour principal de Claude C... au cours des années 1993 à 1995, et qu'il y exerçait une activité professionnelle dans le même temps, peu important les lieux où il a pu exercer cette activité postérieurement ; qu'il existait, à l'appartement de Neuilly, un établissement stable de la société Winston ; qu'en conséquence Claude C... était imposable en France à l'impôt sur le revenu, au cours de la période visée à la prévention, et que l'assiette d'imposition comprend l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement sis à Neuilly, y compris celui afférent au dossier Trunkline, la facturation intervenue entre cette société et la société Winston ayant été faite à l'adresse de Neuilly ; que par ailleurs, Claude C... n'établit pas, à l'encontre des renseignements émanant des autorités britanniques, que la société Winston ait eu une activité effective en Grande-Bretagne, dans les années 1993 à 1995 ; que, sur l'existence d'un revenu imposable à l'impôt sur le revenu : les déclarations de résultats et les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires qui auraient dû être déposées ne sont pas l'objet de la présente procédure de poursuite ; que, par conséquent, les arguments longuement développés et les justificatifs produits par le prévenu sont sans intérêt ; que, si les redressements notifiés afférents à l'impôt sur les sociétés ne concernaient pas la présente procédure, la détermination des produits intéresse celle-ci puisqu'en effet, en application de l'article 109-1 du Code Général des Impôts, sont estimés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et qu'en application de l'article 111- C du même code, sont considérés comme revenus distribués, les rémunérations ou avantages occultes ; que Claude C... a été avisé, par notification du 16 mai 1997, que la société Winston avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés sur la base des produits non déclarés, qui ont été totalisés compte tenu des opérations d'annulation ou de virements de compte à compte identifiés, pour toutes les sommes encaissées sur les comptes de la société Winston ouverts à l'agence monégasque de la Banque Colbert ; que par mise en demeure faites pendant l'examen de la situation fiscale personnelle, il a été avisé d'avoir à déposer ses déclarations sur le revenu ; qu'il y a lieu de se reporter à l'analyse faite précédemment pour déterminer qu'il y avait en France un établissement de la société Winston à Neuilly-sur-Seine ; que les produits générés par l'activité sociale doivent être considérés comme distribués et imposables au nom de Claude C... dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sans avoir fiscal, en application des dispositions des articles 109-1 et 111- e du Code Général des Impôts ; que, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du Code Général des Impôts, les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements en paiement du prix doivent être retenus pour leur totalité dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils peuvent être considérés comme définitivement acquis, c'est-à-dire certains dans leur principe et déterminés dans leur montant ; que doivent être prises en compte les créances de toute nature acquises à l'entreprise et qui ne sont pas nécessairement la contrepartie de ventes de marchandises ou de services ; que toutes les opérations effectuées à titre principal ou accessoire par l'entreprise, même si elles ont concerné un objet autre que celui de l'entreprise ou n'ont pas de lien direct avec son activité, doivent être prises en compte dans la détermination de résultats conformément à l'article 38-1 du Code Général des Impôts ; que le chiffre d'affaires réalisé correspondait à défaut de tout élément contraire, au total des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société Winston Investmentsouverts à la banque Colbert n° 080768 11001 à 080768 11017 ; qu'en effet, l'encaissement des sommes sur le compte bancaire de la société justifiait du caractère certain dans le principe de la créance, et de sa détermination dans son montant ; que Claude C... a prétendu avoir rempli ses obligations légales de dépôt de comptes annuels en Grande-Bretagne ; que, cependant, la copie d'un tel acte de dépôt qui contredit un renseignement officiel, n'est nullement probante, d'autant que l'examen des pièces communiquées révèle la production de documents ne prouvant pas que Claude C... a rempli ses obligations fiscales ; que Claude C... avait à sa disposition l'utilisation des comptes Colbert n° 080768 11001,-11005 et-11006 ouverts au nom de la société Winston comme le démontrent les virements réalisés à partir de ces comptes au profit de Claude C... lui-même au cours des années 1993, 1994 et 1995, sans que le motif professionnel de l'opération ait pu être identifié, relevé ou justifié par l'intéressé (ou son avocat) qui se sont refusés à toute explication ; qu'ainsi, au titre de l'année 1993, les virements ont totalisé 3 512 000 francs ; qu'au titre de l'année 1994, vingt virements en faveur de Claude C... ont été identifiés pour un total de 2. 189 000 francs ; qu'au titre de l'année 1995, vingt-neuf virements en faveur de Claude C... (dont un approvisionnement de son compte, débiteur) ont été identifiés pour un total de 1 498 000 francs ; que le compte personnel de Claude C... a enregistré les crédits correspondants et était domicilié à la même agence que les comptes bancaires de la société Winston ; que les documents saisis ont démontré le rôle unique de Claude C..., en sa qualité de président, dans le fonctionnement de la société ; que l'ensemble des produits de la société a donc été mis à la disposition de Claude C..., qui avait la qualité d'associé ; que ces sommes n'ont pas été comptabilisées comme des rémunérations ou des avantages ; que ces montants ont donc été valablement considérés comme des distributions imposables au nom de Claude C... ; que ces revenus distribués ont fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers pour les montants de : -18 216 397 Fau titre de l'année 1993 -9 041 350 F au titre de l'année 1994 -3 651 712 F au titre de l'année 1995 correspondant aux droits éludés relevés ci-dessus selon les précisions, rapportées de l'administration fiscale ; que Claude C... qui a contesté tant ces montants que la méthode légale utilisée, en faisant état d'un contrat de fiducie qui constituerait la preuve qu'il n'a ni touché ni profité des sommes consignées dans le dossier témoin, ne présente que des photocopies de dossier de tels contrats n'intéressant pas la période de la prévention ; que, d'autre part, il s'est bien gardé d'expliquer, en sortant systématiquement de l'objet et du temps de la prévention, l'existence des virements à son profit en 1993, 1994 et 1995 depuis des comptes de la société, qui, à eux seuls, constituent des revenus occultes qui seraient suffisants pour caractériser la fraude afférente à l'impôt sur le revenu, par absence de déclarations, les tentatives d'explications n'étant que des affirmations non appuyées de justificatifs ; " 1) alors que, dans ses conclusions (p. 32 et 37), Claude C... faisait valoir que l'argument tiré de l'utilisation à Paris des cartes bancaires à son nom était inopérant dans la mesure où il démontrait, à de nombreuses reprises, qu'il se trouvait aux dates des débits parisiens, soit en province, soit à l'étranger et qu'il ne pouvait par conséquent être l'auteur des mouvements de fonds à Paris ; " 2) alors que, dans ses conclusions (p. 38, 11 et 12), Claude C... soutenait qu'aucun dépouillement n'avait été effectué pour l'année 1993 et qu'il n'étai pas établi qu'il avait séjourné en France une seule journée cette année là ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 septembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits d'éligibilité, d'exercer une fonction juridictionnelle, d'être expert et de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 559, 563, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que Claude C... se prévaut de la nullité de la citation au motif qu'il a été irrégulièrement cité...,- alors qu'il n'occupait plus cette adresse depuis 1995-, et ensuite à parquet, étant prétendument " sans domicile ni résidence connus en France " ; qu'il se fonde sur les éléments de domiciliation ou d'activité suivants : que Claude C... dit avoir quitté la France en 1987 et avoir depuis été domicilié au Luxembourg (inscription au Consulat de France et déclaration aux Autorités de ce pays) ; qu'il a ensuite été domicilié en Angleterre (carte consulaire) où il a créé la société Winston Investmentsexerçant une activité de " conseil " en matière d'environnement, et enregistrée au registre anglais des sociétés ; il s'est dit mandaté pour effectuer des missions dans des pays étrangers ; que la société Winston a établi régulièrement ses bilans ; que cette société avait pour objet toutes opérations financières, réception de sommes en dépôt, aide et obtention de crédits, conseils en gestion et en placements, et en outre une activité de conseil en matière d'environnement, activité développée sur l'ensemble du marché Européen ; elle a installé des bureaux de liaison dans plusieurs pays communautaires dont la France, où elle n'a jamais eu de compte bancaire ; que des comptes ont été ouverts auprès de la Banque Colbert dans la Principauté de Monaco, tant au nom de Claude C... qu'au nom de la société Winston ; il s'agissait de comptes de non-résidents, alimentés par des versements effectués par une société Trunkline Ldt, de droit britannique, en paiement de prestations d'audit, pour environ 200 000 francs ; qu'il a adressé 19 lettres à l'administration fiscale qui connaissait son adresse à Londres, où elle lui a fait parvenir des courriers ; que Claude C... prétend faire valoir la nullité de la citation délivrée... (92), où il n'habitait plus depuis 1995, à ses dires, alors que son adresse de Londres figurait dans le dossier le concernant, et qu'il avait fait élection de domicile chez un avocat à Bruxelles qu'il prétend que le fait qu'il ait été cité à parquet, parce que sans domicile ni résidence connue en France, constituerait une violation de son droit à un procès loyal et équitable ; que la citation visée par le prévenu est celle qui a été délivrée à la suite du mandement de citation du 27 mai 1999 ; que la Commission des Infractions fiscales a rendu le 11 juin 1998 l'avis favorable aux poursuites visant Jacques C..., dirigeant de société Neuilly-sur-Seine ; que la plainte déposée le 16 Juin 1998 par l'administration fiscale faisait état de l'adresse de Neuilly (92), comme domicile de Claude C... et comme lieu où était situé un établissement de la société Winston ; qu'au terme des recherches effectuées, pour audition de Jacques C..., en exécution d'un soit-transmis du 16 juin 1998 au commissariat de Neuilly (92), (arrivé le 19 juin 1998 et retourné le 28 août 1998), il est apparu, que Claude C... avait quitté ce domicile sans laisser d'adresse ; que le parquet de Nanterre (92) a établi le 27 mai 1999 un mandement de citation pour l'audience du 1er juillet 1999, l'exploit ayant été signifié le 2 juin 1999 à l'adresse de Neuilly (92) ; qu'après recherches auprès de diverses personnes ou organismes (commissariat de police, mairie, gardien...), il a été répondu que Claude C... était inconnu à cette adresse ; que ce " procès-verbal de recherches infructueuses " a été suivi d'une citation à parquet du 11 juin 1999 ; que le jugement du 1er juillet 1999, rendu par défaut, a condamné Claude C... à 18 mois d'emprisonnement, et prescrit l'affichage à la mairie du dernier domicile connu pendant 3 mois, la publication au journal Officiel et dans l'International Herald Tribune ; que le tribunal a décerné mandat d'arrêt ; que le 24 août 1999, le mandat d'arrêt a été mis à exécution, et que Claude C... a formalisé son opposition le même jour ; que l'audience sur les effets du mandat d'arrêt s'est tenue le 30 août 1999 ; que c'est à cette seule occasion que la juridiction répressive, y compris le Parquet, a eu connaissance de certains documents produits :- une copie, ou un original non signé, d'un courrier, sans entête, sous l'intitulé " Bruxelles, le 8 juillet 1998 ", destiné à la Trésorerie de Neuilly-sur-Seine, émanant de " Frédéric Clément de Z... ", qui fait état de l'élection de domicile de Claude C... dans son cabinet, sans que la qualité du rédacteur, ni l'adresse du " cabinet " ne soient indiquées,- la copie d'un accusé de réception de réclamation sur TVA émanant de la Direction Générale des Impôts adressée à " Maître de Z... " pour la SARL Winston Investments, datée du 15 juin 1998,- la copie d'un document identique concernant l'impôt sur les sociétés,- la copie (ou un original non signé) d'un courrier émanant de Me Clément de Z..., concernant Claude C... et destiné à la Commission des Infractions fiscales, daté " Bruxelles, le 19 mars 1998 ", dans lequel l'auteur, se présentant comme conseil de la société de droit anglais Winston et de Claude C..., fait état de ce que ce dernier lui avait remis la correspondance adressée par la Commission des Infractions Fiscales à son ancien bureau de Neuilly, pour l'informer que l'administration fiscale était susceptible de déposer plainte contre lui ; qu'il doit être constaté : que, dans le dossier pénal constitué des dossiers de vérification de la situation fiscale personnelle clôturée le 4 août 1997 et de la notification de redressement au contribuable, de l'avis de la Commission des Infractions fiscales, de la plainte et de la fiche d'information complémentaire, l'adresse du domicile français à Neuilly était effective jusqu'à la fin de l'année 1997 ; que les pièces produites à l'audience du 30 août 1999 ne pouvaient être connues, soit pour être postérieures au dossier constitué, soit pour ne pas appartenir au dossier de l'Administration, le courrier " appartenant " à la Commission des Infractions fiscales ; que l'avis de la Commission des Infractions fiscales, qui a connu la précision apportée par le conseil " quant à l'adresse de l'ancien bureau d'observation de Neuilly " et qui n'en a pas moins visé cette adresse lors de la rédaction de son avis en vue de poursuites, a concerné Claude C..., personne physique, et non en une quelconque qualité au sein de la société Winston ; qu'il résulte de la procédure que le Ministère Public, à la suite de l'administration fiscale, disposait des éléments de fait et documents permettant de considérer que l'adresse française de Claude C... était effective ; que le dossier fiscal a fait apparaître que l'adresse de la société Winston à Londres était une domiciliation et que le prévenu était inconnu des services fiscaux britanniques ; que, par conséquent, le Ministère Public, requérant la citation du prévenu, disposait :- d'une adresse effective, à sa connaissance, à Neuilly,- d'une simple adresse de domiciliation de la société Winston à Londres,- d'une élection de domicile chez un avocat, pour le déroulement de la procédure de vérification, à Bruxelles, dont aucune pièce ou courrier ne permettait de supposer qu'elle serait valable ultérieurement au cours de la procédure pénale ; que, bien plus, des documents versés au soutien de la demande de mainlevée des effets du mandat d'arrêt, démontrent, même s'ils avaient un autre objectif de preuve, qu'au temps de l'établissement du mandement de citation, Claude C... demeurait en France, et avait un établissement personnel à Neuilly entre 1996 et 1999 ; qu'il résulte de l'attestation d'Aicha F...,- qui a attesté avoir vécu en concubinage avec Claude C... depuis 1992-, que ce dernier avait travaillé (sans précision de période) à Bruxelles, qu'il habitait... (sans indication d'un nom de commune), et qu'il venait régulièrement chaque fin de semaine à Paris (sans indication de période) ; qu'il est apparu que le "... " existait à Bruxelles et qu'il se trouvait à et endroit le cabinet d'expert-comptable Kowal de la société Winston ; que l'attestation sur cette domiciliation à une époque indéterminée n'a d'autre effet que de démontrer la mauvaise foi de Claude C... ; qu'il résulte des documents versés aux débats et des dires de Claude C... que, quoiqu'il ait affirmé à propos de l'installation d'un prétendu domicile hors de France en 1998 et 1999, notamment au temps de l'établissement du mandement de citation par le parquet de Nanterre, que l'adresse de Neuilly était toujours d'actualité, la compagne de Claude C..., avec laquelle il entretenait une communauté de vie stable et continue, tenant de lui, administrateur de la société, les droits d'utilisation fréquente d'un appartement qui constituait pour le prévenu un lieu de vie et de travail ; que la recherche infructueuse de l'huissier, courant juin 1999, n'a été que la conséquence des précautions prises par Claude C... après avoir été informé de la saisine de la Commission des Infractions fiscales, et par conséquent, des poursuites pénales à venir ; que les événements relatés par Aïcha F... et par le prévenu, constituent la démonstration d'une mise en scène d'une autre domiciliation ; que le mandement de citation d'une personne physique française, ayant un domicile en France, ne saurait viser une adresse dans un pays étranger, ni un domicile élu chez un avocat de Bruxelles, ce dernier domicile élu n'ayant d'ailleurs été désigné que pour les besoins du débat contradictoire d'une procédure fiscale antérieure au début de la procédure pénale, aucun document ou courrier n'ayant été produit ou envoyé par Claude C... en qualité de personne poursuivie pénalement, pour faire état d'une telle élection de domicile ; que la citation délivrée, ensuite de ce mandement, au domicile de Neuilly, puis au Parquet de Nanterre, après recherches infructueuses, était par conséquent régulière ; " 1) alors que, dans ses conclusions Claude C... faisait valoir que l'administration fiscale connaissait son adresse outre-manche pour lui avoir adressé à son domicile londonien de nombreux courriers auxquels il avait répondu par différentes réclamations ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'administration fiscale disposait des éléments de nature à permettre de considérer que l'adresse française de Claude C... était effective, sans répondre à ce moyen péremptoire développé dans ses conclusions ; 2) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans aucune démonstration, que Claude C... entretenait une communauté de vie stable et continue avec sa compagne Aïcha Zentou et qu'elle tenait de lui " les droits d'utilisation fréquente d'un appartement qui constituait pour le prévenu un lieu de vie et de travail ", afin d'en déduire que " l'adresse de Neuilly était toujours d'actualité " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce notamment que l'adresse de Londres, à laquelle Claude C... se prévaut d'avoir reçu 19 lettres des services fiscaux, correspond à une simple adresse de domiciliation de la société Winston ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, d'une part, répondu au chef de conclusions prétendument omis, d'autre part, souverainement apprécié les faits de nature à lui permettre de déterminer le domicile réel du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que, selon le prévenu, les infractions visées au titre des années 1993 et 1994 seraient prescrites ; mais que la déclaration des revenus de l'année 1993 devait être déposée le 28 janvier 1994 ; que la prescription ne commençait à courir que le 31 décembre 1994 à 24 heures ; que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 19 décembre 1997 ; qu'il restait donc à courir 13 jours avant que la prescription ne soit acquise ; que la Commission a rendu son avis le 11 juin 1998 (moins de 6 mois après sa saisine) ; que le délai de prescription a recommencé à courir le 12 juin 1998 pour être acquise le 25 juin 1998 à 24 heures ; que cependant, par soit-transmis du 16 juin 1998, le parquet de Nanterre a demandé l'audition du prévenu sur les faits objet de la plainte de l'administration fiscale ; que cet acte était un acte de poursuite interruptif de la prescription ; que tous les actes subséquents, y compris le mandement de citation, puis cette citation, régulière, sont intervenus dans un délai inférieur à 3 ans par rapport à l'acte précédent ; que la prescription n'était pas acquise pour le défaut de déclaration des revenus afférents à l'année 1993 et donc, a fortiori, pour l'année 1994 ; " alors que, contestant l'étendue de la saisine de la juridiction, Claude C... soutenait que les juges ne pouvaient " se déclarer saisis de la prétendue soustraction à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, sous réserve de la preuve que le concluant soit tenu à faire une déclaration de revenus à ce titre en France pour l'année 1995 " ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui faisaient valoir un moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées par le demandeur que ce dernier, après avoir soutenu que les juges ne pourraient que constater la prescription des infractions visées au titre des années 1993 et 1994, a fait valoir que ces derniers " ne pourraient que se déclarer saisis de la prétendue soustraction à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, sous réserve de la preuve que le concluant soit tenu à faire une déclaration de revenus à ce titre en France pour l'année 1995, alors qu'il justifie par ailleurs n'avoir pas perçu de revenus en France pour l'année 1995 " ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu, lors de l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription des infractions concernant les années 1993 et 1994, à un chef péremptoire de conclusions se rapportant aux éléments constitutifs de l'infraction concernant l'année 1995 et sur lequel elle a statué lors de l'examen au fond de celle-ci, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des Impôts, L. 228, R 228-1 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que le prévenu, se fondant sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sur la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle le défaut d'avis de la Commission des Infractions fiscales est qualifié d'exception de nullité de la procédure, a prétendu qu'il serait constant que la procédure devant cette commission ne permettrait pas d'assurer dans des conditions équitables les droits de la défense du contribuable, et qu'en conséquence la procédure devrait être annulée ; mais que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale, suppose que la matière pénale soit en cause ; qu'il est constant que l'examen du bien fondé de l'accusation pénale, en matière d'infraction fiscale, est confié à un tribunal répressif, indépendant, impartial, établi par la loi ; que la saisine de la Commission des Infractions fiscales est un préalable à la plainte de l'Administration, destiné, aux termes des motifs de sa création le 29 décembre 1977, à limiter l'arbitraire de l'administration dans les décisions de poursuites ; que la Commission des infractions fiscales ne juge pas de l'existence d'une infraction pénale fiscale, et se borne à émettre un avis favorable ou défavorable aux poursuites pénales, avis qui n'a pas à être motivé, et qui ne préjuge en rien une culpabilité ; que s'agissant de la procédure même devant la Commission des Infractions fiscales, le prévenu n'a pas allégué qu'elle ait été irrégulière au regard de la loi et du règlement, la preuve étant d'ailleurs rapportée que Claude C... a été avisé de la saisine de la Commission des Infractions fiscales et qu'il est intervenu par écrit auprès d'elle, par l'intermédiaire d'un avocat qui lui a communiqué les documents ci-dessus énoncés ; que l'absence de débat contradictoire devant une Commission qui n'est pas une juridiction, est, par conséquent, un argument inopérant ; que d'ailleurs, Claude C... a fait porter sa critique sur les droits de la défense du " contribuable ", alors que sont en cause les droits de la défense du " prévenu " ; " alors que la procédure devant la commission des infractions fiscales constitue la première phase de la procédure pénale, elle doit respecter toutes les prescriptions relatives à cette procédure notamment celles résultant des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantissent à toute personne poursuivie pénalement le respect des droits de la défense, spécialement le principe du contradictoire, et un procès équitable garantissant l'égalité des armes " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites pénales en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le principe de la contradiction ne saurait s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 228, R 228-1 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que le prévenu allègue, de manière purement théorique, qu'un dossier soumis à un tribunal par la Direction des services fiscaux ne comporte pas le compte-rendu de l'examen des faits soumis à l'appréciation de la Commission des infractions fiscales, et qu'en conséquence, la juridiction ne serait pas en mesure de contrôler que les faits retenus dans les termes de la prévention correspondraient à ceux soumis à l'examen de la Commission des infractions fiscales ; que le grief énoncé constitue, en fait, une demande de justification de l'acte de saisine de la Commission des Infractions Fiscales ; mais qu'aucun texte n'exige que l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales soit soumis à l'appréciation du juge répressif ou, en tout cas qu'il soit joint au dossier, au titre de la preuve de régularité de saisine de la Commission ; que cette régularité est suffisamment établie par l'examen des mentions figurant à l'avis, elles-mêmes jugées incontestables dans la preuve de l'accomplissement des formalités, du respect de la procédure (saisine-délai d'observation écrites dans un délai de 30 jours-composition de la Commission) par la signature du président de la Commission ; par conséquent, que la production de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales n'est pas requise au titre de la régularité de la procédure déférée au juge pénal ; que son existence et sa régularité se déduisent de l'avis favorable aux poursuites signé du président de la Commission des infractions fiscales ; que le contrôle de concordance entre les faits pouvant être pénalement qualifiés tels que soumis à la Commission des Infractions Fiscales, et ceux objet de la plainte déposée après avis, ne nécessite nullement la production d'un tel document ; que le juge pénal, qui dispose en effet du rapport de vérification mettant en évidence tous les manquements et des notifications avec réponse du contribuable, d'une part, ainsi que du texte de la plainte inséparable de la fiche d'information, d'autre part, a tous les moyens de procéder à la comparaison des deux saisines, et d'en tirer les conséquences qui s'imposent ; que l'argumentation proposée n'est fondée ni en droit, ni en fait ; qu'au surplus, présentée théoriquement, sans rapport avec l'espèce soumise, aucun fait n'étant allégué, elle doit être déclarée irrecevable, la juridiction répressive n'étant pas compétente pour statuer par voie de règlement ; " alors qu'il n'appartient pas au juge pénal de décider de l'étendue de sa saisine ; que les mentions de l'avis de la commission des infractions fiscales, simple acte administratif individuel, étant dépourvues de présomption d'authenticité, seule la production du compte rendu de l'examen des faits soumis à cette commission est de nature à établir l'étendue de la saisine de cet organe ; qu'en décidant que cette pièce serait inutile et les mentions de l'avis de la commission suffisantes, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle, faute d'être en possession du compte rendu de l'examen des faits par la commission des infractions fiscales, les juges ne pouvaient s'assurer que les faits dont ils étaient saisis correspondaient à ceux soumis à l'examen de ladite commission, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce notamment que le juge pénal, disposant, d'une part, du rapport de vérification, d'autre part, des notifications et des réponses qu'y apporte le contribuable, enfin, du texte de la plainte inséparable de la fiche d'information, est en mesure de contrôler la concordance entre les faits soumis à la commission des infractions fiscales et ceux ayant fait l'objet de la plainte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, qu'une présomption d'authenticité est attachée aux mentions de l'avis de la commission des infractions fiscales, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi n'exige la production du compte rendu de l'examen des faits soumis à cette commission, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale ; " aux motifs que considérant que Claude C... détenait 95 % des actions de la société Winston dont le siège social était situé..., et dont il était le dirigeant ; que la société disposait au cours de la période vérifiée d'un bureau de représentation situé à l'adresse du domicile de son dirigeant, à partir duquel elle a déployé une activité de " conseils-études et consultants " et d'intermédiaire financier non bancaire ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de Claude C... a été effectué à la suite de la communication par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, de renseignements laissant supposer qu'il résidait de manière habituelle... à Neuilly-sur-Seine, lieu à partir duquel il dirigeait les activités de la société Winston selon les renseignements recueillis au cours de visites domiciliaires effectuées régulièrement le 6 avril 1995, en application de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, à ladite adresse, ainsi que..., domicile de M. Y..., administrateur de la société Trunkline Ltd, et en Charente, au domicile de M. E..., administrateur de cette dernière société ; que le contrôle s'est déroulé de la manière suivante : - que l'examen de la situation fiscale personnelle a été engagé le 16 septembre 1996 par envoi de l'avis de vérification visant les années 1993, 94 et... (92), le pli ayant été retiré au guichet le 23 septembre 1996, par M. Dubois auquel Claude C... avait donné procuration ;- que, par attestation du 23 septembre 1996 des services postaux, le pli recommandé, présenté le 17 septembre 1996, a été mis en instance le 18 septembre 1996 à la Boîte Postale Neuilly-Cedex ouverte le 8 mars 1996 par Claude C..., sous les dénominations " Claude C... " et " Winston InvestmentsLtd " ;- que la lettre a été distribuée au guichet le 23 septembre 1996 à Monsieur Dubois, qui disposait, de la part de Claude C..., d'une procuration ponctuelle ;- qu'un avis de vérification a été envoyé au ... , adresse à laquelle Claude C... se prétendait domicilié, le pli recommandé présenté le 23 septembre 1996 n'a pas été réclamé ;- que par courrier du 26 septembre 1996, parvenu à l'Administration par l'intermédiaire d'un avocat, Me X... (lettre du 27), Claude C... a fait part de son étonnement quant à l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle, dans la mesure où il n'exerçait plus aucune activité professionnelle en France depuis 1981 et qu'il n'y était pas résident ; il a communiqué en outre l'adresse londonienne du... où les correspondances relatives au contrôle en cours pouvaient lui être expédiées ; que l'Administration a décidé alors d'adresser l'ensemble des courriers relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle à Neuilly et à l'adresse londonienne précitée ;- que, par lettre du 18 octobre 1996, Claude C... a été invité à préciser s'il revendiquait une domiciliation fiscale à l'étranger, et dans l'affirmative, à fournir tous les documents permettant de prouver celle-ci ; ce pli n'a pas été réclamé ;- que le 11 décembre 1996, Claude C... a indiqué qu'il mandatait Me X..., membre d'un cabinet d'avocats à Montpellier, pour le représenter et intervenir en son nom dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle ;- que ni Claude C..., ni son avocat, n'ont voulu accepter le débat oral contradictoire pour n'avoir donné aucune suite aux diverses propositions de rendez-vous par lettres des 18 octobre 1996, 6 et 20 novembre 1996 ; que Claude C... a été destinataire des mises en demeure le 25 septembre 1996, pour chacune des trois années, aux adresses de :- Neuilly, plis présentés le 27 septembre 1996, non retirés,- ..., plis retournés avec mention " inconnu ", puis le 20 janvier 1997, pour les années 1994 et 1995, à Neuilly et Londres, mises en demeure dont Claude C... a accusé réception par lettre du 17 février 1997 adressée par son avocat Me X... (lettre du 18), rappelant qu'il n'avait pas établi son lieu de séjour principal en France, et que le centre de ses intérêts professionnels et économiques était situé hors de ce pays, sans toutefois le situer géographiquement en un lieu ni même un pays ; que Claude C... lors d'une précédente audition, avait affirmé être célibataire, père de deux enfants non à charge, et vivre maritalement avec Aïcha F..., être directeur de sociétés, avoir des revenus provenant de ces sociétés et payer des impôts en Grande-Bretagne ; que les demandes de renseignements effectuées au Centre des Impôts correspondant aux différentes adresses à la disposition de l'Administration concernant Claude C... (Lyon, Neuilly, Cannes, Juan-les-Pins) et des non résidents, ont toutes été négatives ; que Claude C... (ou son avocat mandaté pour la procédure fiscale) n'a communiqué aucune référence des comptes bancaires, financiers nonobstant la demande de l'Administration ; que ceux-ci ont été découverts lors de l'opération de visite domiciliaire et de saisie ; que Claude C... a fait valoir :- qu'il s'était intéressé au traitement des déchets, s'était investi, dans les années 1970, dans des sociétés de droit américain, puis qu'il s'était occupé au Luxembourg, jusqu'en 1989, de sociétés de type holding ; - que la société Winston avait été créée le 14 octobre 1991, et régulièrement enregistrée ; que cette société, constituée en société financière et fiduciaire, avec pour objet, toutes opérations financières, avait développé une activité de conseil en matière d'environnement et d'hygiène, s'adjoignant des conseillers spécialisés ; qu'elle avait développé son activité sur l'ensemble du territoire européen ;- que cette activité avait entraîné l'implantation de bureaux de liaison dans divers pays européens, et notamment en France ; que des comptes bancaires avaient été ouverts auprès de la banque Colbert au nom de la société et de lui-même, dans la principauté de Monaco (Comptes de non-résidents) ;- que la société Winston ne bénéficiait pas, en Grande-Bretagne, du régime fiscal préférentiel des non-résidents ; que celle-ci s'intégrait à un groupe dont l'ancrage était anglo-saxon, et qu'elle n'avait pu développer en France qu'une activité de conseil, de bureau d'information, le marché du traitement des déchets étant partagé, à l'époque entre " La Générale des Eaux " et " La Lyonnaise " ; qu'en outre, il a indiqué que l'administration Fiscale s'était intéressée à la société Wmston à l'occasion des investigations faites à l'égard de la société Trunkline, dont il était fait état dans l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire de l'appartement loué à Neuilly par la société Winston, en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, sur les 2 300 pièces saisies dans les visites domiciliaires, l'Administration ne s'appuyait que sur quelques pièces pour fonder un établissement stable de la société Winston en France, ce qui démontrerait de sa part, l'inconsistance d'une prétention quelconque à l'encontre de la société Winston, et sa focalisation sur sa seule personne ; qu'il a aussi ajouté que la société Winston avait une activité effective en GrandeBretagne, ainsi que le démontraient divers documents (statuts, enregistrement, attestations de diverses autorités, documents comptables) ; qu'il a enfin fait valoir qu'il n'y avait pas d'établissement stable dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine, dès lors qu'il n'y avait pas correspondance avec la notion " d'établissement stable " telle que définie par la Convention modèle publiée par l'OCDE, ni avec les termes de la Convention Franco-britannique en son article 4) 3 prévoyant l'absence d'établissement de cette nature, dans les cas où une installation stable est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; que, sur la domiciliation fiscale en France : en l'absence de précision par Claude C... de sa domiciliation fiscale effective pendant le cours de la procédure, justifications à l'appui, cette domiciliation a été déterminée par l'ensemble des éléments de droit et de fait, vérifiés et justifiés par l'Administration que les nouveaux arguments proposés n'invalident pas ; que 1) Claude C... est inconnu des services fiscaux britanniques ; que, dans sa réponse à une demande d'assistance administrative, l'Inland Revenue a indiqué, le 29 janvier 1997, que Claude C... était inconnu du fisc britannique qui n'avait aucun dossier à son nom et a précisé que l'adresse fournie était une adresse de domiciliation ; que ce service a également indiqué qu'il avait un dossier au nom de la société Winston dans laquelle Claude C... était dirigeant, que cette société était fiscalement résidente du Royaume-Uni, mais était en sommeil depuis sa création ; que 2) il n'est pas établi qu'il demeurait en Grande-Bretagne, ni au Luxembourg ; qu'il résulte des documents produits par le prévenu que rien ne prouve qu'il demeurait à Londres (ou au Luxembourg) en 1993, 1994, 1995, les attestations produites par le prévenu apportant des précisions contradictoires ; qu'en revanche, l'occupation de locaux à usage d'habitation et professionnel par Claude C... à Neuilly-sur-Seine, est établie par le contrat de location de 3 ans à compter du 1er novembre 1992, d'un appartement mixte habitation et exercice d'activités professionnelles, pour un loyer mensuel de 7 400 francs ; que l'usage professionnel des locaux a encore été établi par l'affectation et le contenu des mêmes locaux lors de la visite domiciliaire de 1995 à laquelle Claude C... assistait ; que les pièces produites, antérieures à la création de la société Winston, n'établissent pas l'existence d'un domicile au Luxembourg en 1993, 1994 et 1995 ; que les pièces présentées pour la période postérieure à 1995 ne concernent pas les années visées à la prévention ; qu'en conséquence, la Convention bilatérale susvisée destinée à éviter les doubles impositions (en l'espèce celle relative à l'impôt français sur le revenu, et son équivalent anglais) n'est pas applicable ; que 3) Claude C... avait pendant la période 1993 à 1995 son domicile fiscal en France ; que la preuve en est rapportée par les éléments de fait recueillis au cours de la procédure, tel le contrat de location mixte (habitation activité professionnelle libérale de consultant international) de l'appartement de Neuilly, l'attestation d'Aïcha F..., les constatations de la visite domiciliaire du 6 avril 1995, faisant état de l'installation effective et de l'activité de Claude C... dans ces locaux, ainsi que le procès-verbal dressé lors de la visite domiciliaire du 6 avril 1995 et signé par Claude C..., et le procès-verbal de restitution de documents du 29 septembre 1995, dans lequel il est indiqué, après le nom et la qualité de dirigeant de la société Winston " demeurant à Neuilly-sur-Seine... ", et, à la suite de la mention de la restitution, le rappel du procès-verbal de visite du 6 avril 1995, mentionnant que l'adresse ci-dessus était celle de Claude C... et des locaux professionnels de la société Winston, ces mentions n'ayant entraîné aucune protestation de la part du prévenu ; que les dires de Claude C..., entendu en qualité de témoin par procès-verbal du 9 août 1995, au cours duquel il a déclaré être domicilié à l'adresse précitée moyennant le versement d'un loyer confortent cette analyse ; que l'examen des relevés de consommation EDF, en vertu d'un contrat conclu le 18 novembre 1992 avec la société, font apparaître une consommation régulière entre 1992 et 1995, et que, de même, les relevés des dépenses effectuées, mettent en évidence l'engagement de frais de la vie courante sur le sol français, en 1994, à raison de 237 jours d'utilisation, et en 1995, pour 13 à 28 utilisations par mois pour un total de 266 jours ; que sur l'existence d'un établissement stable en France : il est ressorti des éléments de fait recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales et de l'exercice du droit de communication, que pour la période 1993 à 1995, la société Winston a disposé, pour l'exercice de son activité de prestataire de services, d'un établissement situé... et... (06) ; que s'agissant de ses comptes de non résidents à la banque Colbert à Monaco, Claude C... a fait valoir qu'il y avait ouvert des comptes, de même que la société Winston du fait des liens amicaux le liant au directeur de l'établissement ; qu'il entend tirer les conséquences de la Convention du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions, à savoir que la loi fiscale française, plus généralement étrangère, ne s'applique pas sur le territoire monégasque ; que, cependant, à l'égard de Claude C..., français, ayant son domicile fiscal en France, exerçant une activité dans un établissement stable de la société Winston situé à Neuilly-sur-Seine, les mouvements de comptes ouverts dans une banque monégasque sont sans effet en ce qui concerne la seule appréciation de l'existence de revenus occultes au profit de la personne physique de l'intéressé ; que l'administration fiscale était parfaitement fondée à tirer de ses mouvements de comptes de non résidents à Monaco, toutes les conséquences de droit quant à la consistance des revenus de Claude C... dans le cadre juridique purement français, en ne faisant intervenir aucune loi internationale franco-britannique ou franco-monégasque ; qu'il existait en France un cycle complet d'opérations ; qu'en effet, pour l'activité de conseil de la société Winston, il a été trouvé, dans les documents saisis auprès de la société Trunkline Ltd, des factures à l'adresse de la société Winston à Neuilly, concernant la rémunération de celle-ci pour les prestations effectuées ; qu'il résulte aussi de l'ensemble des dossiers en cours trouvés dans la saisie de Neuilly, des documents bancaires intéressant les années 1993 à 1995, des correspondances, que l'activité exercée dans ou depuis cet appartement, était effective, le local ne constituant pas un lieu de simple archivage de documents ayant trait à une activité exercée en d'autres lieux ; qu'il est établi que Claude C... pouvait engager l'établissement de Neuilly de la société Winston, qu'il en était le dirigeant, et en même temps le seul exécutant apparent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits, que l'adresse de Neuilly était le lieu de séjour principal de Claude C... au cours des années 1993 à 1995, et qu'il y exerçait une activité professionnelle dans le même temps, peu important les lieux où il a pu exercer cette activité postérieurement ; qu'il existait, à l'appartement de Neuilly, un établissement stable de la société Winston ; qu'en conséquence Claude C... était imposable en France à l'impôt sur le revenu, au cours de la période visée à la prévention, et que l'assiette d'imposition comprend l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement sis à Neuilly, y compris celui afférent au dossier Trunkline, la facturation intervenue entre cette société et la société Winston ayant été faite à l'adresse de Neuilly ; que par ailleurs, Claude C... n'établit pas, à l'encontre des renseignements émanant des autorités britanniques, que la société Winston ait eu une activité effective en Grande-Bretagne, dans les années 1993 à 1995 ; que, sur l'existence d'un revenu imposable à l'impôt sur le revenu : les déclarations de résultats et les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires qui auraient dû être déposées ne sont pas l'objet de la présente procédure de poursuite ; que, par conséquent, les arguments longuement développés et les justificatifs produits par le prévenu sont sans intérêt ; que, si les redressements notifiés afférents à l'impôt sur les sociétés ne concernaient pas la présente procédure, la détermination des produits intéresse celle-ci puisqu'en effet, en application de l'article 109-1 du Code Général des Impôts, sont estimés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et qu'en application de l'article 111- C du même code, sont considérés comme revenus distribués, les rémunérations ou avantages occultes ; que Claude C... a été avisé, par notification du 16 mai 1997, que la société Winston avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés sur la base des produits non déclarés, qui ont été totalisés compte tenu des opérations d'annulation ou de virements de compte à compte identifiés, pour toutes les sommes encaissées sur les comptes de la société Winston ouverts à l'agence monégasque de la Banque Colbert ; que par mise en demeure faites pendant l'examen de la situation fiscale personnelle, il a été avisé d'avoir à déposer ses déclarations sur le revenu ; qu'il y a lieu de se reporter à l'analyse faite précédemment pour déterminer qu'il y avait en France un établissement de la société Winston à Neuilly-sur-Seine ; que les produits générés par l'activité sociale doivent être considérés comme distribués et imposables au nom de Claude C... dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sans avoir fiscal, en application des dispositions des articles 109-1 et 111- e du Code Général des Impôts ; que, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du Code Général des Impôts, les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements en paiement du prix doivent être retenus pour leur totalité dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils peuvent être considérés comme définitivement acquis, c'est-à-dire certains dans leur principe et déterminés dans leur montant ; que doivent être prises en compte les créances de toute nature acquises à l'entreprise et qui ne sont pas nécessairement la contrepartie de ventes de marchandises ou de services ; que toutes les opérations effectuées à titre principal ou accessoire par l'entreprise, même si elles ont concerné un objet autre que celui de l'entreprise ou n'ont pas de lien direct avec son activité, doivent être prises en compte dans la détermination de résultats conformément à l'article 38-1 du Code Général des Impôts ; que le chiffre d'affaires réalisé correspondait à défaut de tout élément contraire, au total des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société Winston Investmentsouverts à la banque Colbert n° 080768 11001 à 080768 11017 ; qu'en effet, l'encaissement des sommes sur le compte bancaire de la société justifiait du caractère certain dans le principe de la créance, et de sa détermination dans son montant ; que Claude C... a prétendu avoir rempli ses obligations légales de dépôt de comptes annuels en Grande-Bretagne ; que, cependant, la copie d'un tel acte de dépôt qui contredit un renseignement officiel, n'est nullement probante, d'autant que l'examen des pièces communiquées révèle la production de documents ne prouvant pas que Claude C... a rempli ses obligations fiscales ; que Claude C... avait à sa disposition l'utilisation des comptes Colbert n° 080768 11001,-11005 et-11006 ouverts au nom de la société Winston comme le démontrent les virements réalisés à partir de ces comptes au profit de Claude C... lui-même au cours des années 1993, 1994 et 1995, sans que le motif professionnel de l'opération ait pu être identifié, relevé ou justifié par l'intéressé (ou son avocat) qui se sont refusés à toute explication ; qu'ainsi, au titre de l'année 1993, les virements ont totalisé 3 512 000 francs ; qu'au titre de l'année 1994, vingt virements en faveur de Claude C... ont été identifiés pour un total de 2. 189 000 francs ; qu'au titre de l'année 1995, vingt-neuf virements en faveur de Claude C... (dont un approvisionnement de son compte, débiteur) ont été identifiés pour un total de 1 498 000 francs ; que le compte personnel de Claude C... a enregistré les crédits correspondants et était domicilié à la même agence que les comptes bancaires de la société Winston ; que les documents saisis ont démontré le rôle unique de Claude C..., en sa qualité de président, dans le fonctionnement de la société ; que l'ensemble des produits de la société a donc été mis à la disposition de Claude C..., qui avait la qualité d'associé ; que ces sommes n'ont pas été comptabilisées comme des rémunérations ou des avantages ; que ces montants ont donc été valablement considérés comme des distributions imposables au nom de Claude C... ; que ces revenus distribués ont fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers pour les montants de : -18 216 397 Fau titre de l'année 1993 -9 041 350 F au titre de l'année 1994 -3 651 712 F au titre de l'année 1995 correspondant aux droits éludés relevés ci-dessus selon les précisions, rapportées de l'administration fiscale ; que Claude C... qui a contesté tant ces montants que la méthode légale utilisée, en faisant état d'un contrat de fiducie qui constituerait la preuve qu'il n'a ni touché ni profité des sommes consignées dans le dossier témoin, ne présente que des photocopies de dossier de tels contrats n'intéressant pas la période de la prévention ; que, d'autre part, il s'est bien gardé d'expliquer, en sortant systématiquement de l'objet et du temps de la prévention, l'existence des virements à son profit en 1993, 1994 et 1995 depuis des comptes de la société, qui, à eux seuls, constituent des revenus occultes qui seraient suffisants pour caractériser la fraude afférente à l'impôt sur le revenu, par absence de déclarations, les tentatives d'explications n'étant que des affirmations non appuyées de justificatifs ; " 1) alors que, dans ses conclusions (p. 32 et 37), Claude C... faisait valoir que l'argument tiré de l'utilisation à Paris des cartes bancaires à son nom était inopérant dans la mesure où il démontrait, à de nombreuses reprises, qu'il se trouvait aux dates des débits parisiens, soit en province, soit à l'étranger et qu'il ne pouvait par conséquent être l'auteur des mouvements de fonds à Paris ; " 2) alors que, dans ses conclusions (p. 38, 11 et 12), Claude C... soutenait qu'aucun dépouillement n'avait été effectué pour l'année 1993 et qu'il n'étai pas établi qu'il avait séjourné en France une seule journée cette année là ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuelconseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel