Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742177a
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211-1, 221-3, 221-9, 132-72, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Noëlle Z... devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'avoir, ensemble et de concert avec Valérie X..., épouse A..., et Cédric Y..., volontairement donné la mort à Bruno X..., avec cette circonstance que, préalablement à la commission du meurtre ci- dessus spécifié, ils avaient formé le dessein de le commettre ; "aux motifs que, "si Noëlle Z... a toujours reconnu avoir été mise au courant des intentions de Cédric Y... et de Valérie X... vis-à-vis de Bruno X..., elle a soutenu qu'elle n'avait eu qu'un rôle passif, n'effectuant aucun acte dans l'accomplissement des faits ; cependant,...tant Valérie X... que Cédric Y... ont affirmé qu'ils s'étaient mis d'accord ensemble, pour accomplir leur funeste projet ; que de plus, Noëlle Z... a déclaré que Cédric Y... lui avait demandé de rester parce qu'il craignait que Bruno X... ne la suive si elle partait, que dès lors, sa présence consciente est un acte positif qui a permis l'exécution des faits ; que Valérie X... a toujours affirmé que c'était Noëlle Z... qui avait décroché les mains de la victime qui s'aggripait ; que ces éléments constituent des charges suffisantes permettant le renvoi de Noëlle Z... devant la juridiction de jugement ; qu'il y a eu lieu, entre les auteurs des faits, Cédric Y..., Valérie X... et Noëlle Z..., une concertation pour préparer les faits, une simultanéité d'action et une assistance réciproque ; qu'ils sont donc chacun et ensemble coauteurs des faits..." ; "alors, d'une part, que l'homicide volontaire étant une infraction de commission qui suppose nécessairement l'exécution d'un acte positif de destruction de la vie, qui ne saurait résulter d'une simple attitude passive, n'a pu justifier légalement le renvoi de Noëlle Z... devant la cour d'assises, en qualité de coauteur de l'assassinat commis sur la personne de Bruno X..., l'arrêt qui a considéré que constituait un acte positif, élément matériel de l'homicide, la seule présence consciente de Noëlle Z... ; qu'en effet, la seule circonstance que Noëlle Z... ait accepté de rester sur les lieux où sera commis le crime, même si ce fait a pu, d'une façon ou d'une autre, en faciliter l'exécution, ne pouvait tout au plus consister qu'en une inaction ou une abstention de faire (de partir), non en une participation directe et personnelle de l'intéressée à l'action criminelle homicide ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage se borner à constater que "Valérie X... a toujours affirmé que c'était Noëlle Z... qui avait décroché les mains de la victime qui s'agrippait," pour fonder l'accusation, sans rechercher, comme elle l'avait fait pour Valérie X..., si Noëlle Z... s'était trouvée, comme cela avait été le cas pour Valérie X..., dans une situation où elle pouvait effectivement le faire, c'est-à-dire à proximité de la victime ; que l'arrêt n'a donc pu, en l'état des faits constatés, relever à l'encontre de Noëlle Z... des charges suffisantes d'une participation active, personnelle et directe de cette dernière au crime dont s'agit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Noëlle, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 janvier 2001, qui, l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211-1, 221-3, 221-9, 132-72, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Noëlle Z... devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'avoir, ensemble et de concert avec Valérie X..., épouse A..., et Cédric Y..., volontairement donné la mort à Bruno X..., avec cette circonstance que, préalablement à la commission du meurtre ci- dessus spécifié, ils avaient formé le dessein de le commettre ; "aux motifs que, "si Noëlle Z... a toujours reconnu avoir été mise au courant des intentions de Cédric Y... et de Valérie X... vis-à-vis de Bruno X..., elle a soutenu qu'elle n'avait eu qu'un rôle passif, n'effectuant aucun acte dans l'accomplissement des faits ; cependant,...tant Valérie X... que Cédric Y... ont affirmé qu'ils s'étaient mis d'accord ensemble, pour accomplir leur funeste projet ; que de plus, Noëlle Z... a déclaré que Cédric Y... lui avait demandé de rester parce qu'il craignait que Bruno X... ne la suive si elle partait, que dès lors, sa présence consciente est un acte positif qui a permis l'exécution des faits ; que Valérie X... a toujours affirmé que c'était Noëlle Z... qui avait décroché les mains de la victime qui s'aggripait ; que ces éléments constituent des charges suffisantes permettant le renvoi de Noëlle Z... devant la juridiction de jugement ; qu'il y a eu lieu, entre les auteurs des faits, Cédric Y..., Valérie X... et Noëlle Z..., une concertation pour préparer les faits, une simultanéité d'action et une assistance réciproque ; qu'ils sont donc chacun et ensemble coauteurs des faits..." ; "alors, d'une part, que l'homicide volontaire étant une infraction de commission qui suppose nécessairement l'exécution d'un acte positif de destruction de la vie, qui ne saurait résulter d'une simple attitude passive, n'a pu justifier légalement le renvoi de Noëlle Z... devant la cour d'assises, en qualité de coauteur de l'assassinat commis sur la personne de Bruno X..., l'arrêt qui a considéré que constituait un acte positif, élément matériel de l'homicide, la seule présence consciente de Noëlle Z... ; qu'en effet, la seule circonstance que Noëlle Z... ait accepté de rester sur les lieux où sera commis le crime, même si ce fait a pu, d'une façon ou d'une autre, en faciliter l'exécution, ne pouvait tout au plus consister qu'en une inaction ou une abstention de faire (de partir), non en une participation directe et personnelle de l'intéressée à l'action criminelle homicide ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage se borner à constater que "Valérie X... a toujours affirmé que c'était Noëlle Z... qui avait décroché les mains de la victime qui s'agrippait," pour fonder l'accusation, sans rechercher, comme elle l'avait fait pour Valérie X..., si Noëlle Z... s'était trouvée, comme cela avait été le cas pour Valérie X..., dans une situation où elle pouvait effectivement le faire, c'est-à-dire à proximité de la victime ; que l'arrêt n'a donc pu, en l'état des faits constatés, relever à l'encontre de Noëlle Z... des charges suffisantes d'une participation active, personnelle et directe de cette dernière au crime dont s'agit" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Noëlle Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725e8cd5801467742177a
Données disponibles
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