Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742177b
- Date
- 7 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cédric, contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mars 2001 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par exercice qu'il en avait fait le 27 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé à cette dernière date ; - Sur le pourvoi formé le 27 février 2001 ; Vu l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu à la Cour de Cassation le 20 avril 2001, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le 16 mars 2001, sans qu'il ait été demandé ni obtenu la prorogation exceptionnelle pour une durée de 8 jours ; Qu'il n'est dès lors recevable ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Cédric X... déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 12 mars 2001 ; - Sur le pourvoi formé le 27 février 2001 ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e8cd5801467742177b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA