Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742177d
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que le conseil de Jean X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand pour être jugé sur la prévention d'exercice illégal de la profession de banquier, n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que, devant la chambre d'accusation , le conseil du prévenu qui, sur sa demande, présente des observations, doit toujours avoir la parole en dernier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 septembre 2000, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de banquier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que le conseil de Jean X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand pour être jugé sur la prévention d'exercice illégal de la profession de banquier, n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que, devant la chambre d'accusation , le conseil du prévenu qui, sur sa demande, présente des observations, doit toujours avoir la parole en dernier ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu que l'arrêt énonce "qu'après avoir entendu à l'audience du 27 juin 2000 tenue en chambre du conseil, le président en son rapport oral, et le ministère public" ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que l'avocat du prévenu n'a pas eu la parole en dernier, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom en date du 19 septembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725e8cd5801467742177d
Données disponibles
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