Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742177e
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 569, 570, 571 et 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ; "aux motifs que le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire du 13 janvier 2000 n'avait pas d'effet suspensif, en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait gardé la faculté de statuer sur l'information ; "alors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, s'attache aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formé un pourvoi contre l'arrêt préparatoire en date du 13 janvier 2000 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait refusé de faire droit à la demande d'actes supplémentaires d'instruction ; qu'ainsi, l'effet suspensif du pourvoi prévu aux articles 570 et 571 du Code précité avait vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant autrement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 711, 712, 1317, 2229 du Code civil, 441-7 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que les attestations en cause ont été rédigées entre le 8 février 1992 et le 10 juin 1992, et font état de faits antérieurs à 1990 et même avant 1985, pour l'attestation de Pierre X... ; que l'information n'a pas établi l'inexactitude des faits matériels contenus dans ces attestations et les autres déclarations délivrées par d'autres personnes, déclarant n'avoir jamais vu de passants sur le chemin du Pas-Del-Triou et sur les terrains de la Serre d'Enbel, ne peuvent établir la fausseté du fait que d'autres personnes ont pu y apercevoir des passants ou des animaux ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer en l'espèce que les constatations de ces faits n'ont pas eu lieu à des époques et des moments différents ; que le constat du 17 septembre 1993 ne démontre nullement que le chemin du Pas-Del-Triou était impraticable au moment précisé par les attestations, mais seulement qu'il avait été nettoyé récemment, en septembre 1993 ; qu'il n'est pas démontré que les attestations en cause fassent état de faits matériellement inexacts, et qu'il ne saurait y avoir délit d'utilisation d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "alors que, en l'espèce, la question de la fausseté des faits invoqués dans les attestations litigieuses trouvait nécessairement sa solution dans le droit réel immobilier invoqué par Madeleine Y... ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait, avant de se prononcer sur l'infraction dont elle était saisie, prendre en considération les titres invoqués par la plaignante, à savoir les actes d'achat et de notoriété acquisitive, tous deux antérieurs aux attestations litigieuses ; qu'en confirmant l'ordonnance, sans analyser ces titres versés aux débats, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Madeleine, partie civile, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'information complémentaires ; 2 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 14 septembre 2000, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2000 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 : Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 569, 570, 571 et 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ; "aux motifs que le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire du 13 janvier 2000 n'avait pas d'effet suspensif, en l'absence d'une requête adressée au président de la chambre criminelle ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait gardé la faculté de statuer sur l'information ; "alors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, s'attache aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formé un pourvoi contre l'arrêt préparatoire en date du 13 janvier 2000 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait refusé de faire droit à la demande d'actes supplémentaires d'instruction ; qu'ainsi, l'effet suspensif du pourvoi prévu aux articles 570 et 571 du Code précité avait vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant autrement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'article 570, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation prononçant sur une demande d'actes d'information complémentaires n'a pas d'effet suspensif et n'empêche pas le juge d'instruction de statuer sur la clôture de l'information ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 711, 712, 1317, 2229 du Code civil, 441-7 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que les attestations en cause ont été rédigées entre le 8 février 1992 et le 10 juin 1992, et font état de faits antérieurs à 1990 et même avant 1985, pour l'attestation de Pierre X... ; que l'information n'a pas établi l'inexactitude des faits matériels contenus dans ces attestations et les autres déclarations délivrées par d'autres personnes, déclarant n'avoir jamais vu de passants sur le chemin du Pas-Del-Triou et sur les terrains de la Serre d'Enbel, ne peuvent établir la fausseté du fait que d'autres personnes ont pu y apercevoir des passants ou des animaux ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer en l'espèce que les constatations de ces faits n'ont pas eu lieu à des époques et des moments différents ; que le constat du 17 septembre 1993 ne démontre nullement que le chemin du Pas-Del-Triou était impraticable au moment précisé par les attestations, mais seulement qu'il avait été nettoyé récemment, en septembre 1993 ; qu'il n'est pas démontré que les attestations en cause fassent état de faits matériellement inexacts, et qu'il ne saurait y avoir délit d'utilisation d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; "alors que, en l'espèce, la question de la fausseté des faits invoqués dans les attestations litigieuses trouvait nécessairement sa solution dans le droit réel immobilier invoqué par Madeleine Y... ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait, avant de se prononcer sur l'infraction dont elle était saisie, prendre en considération les titres invoqués par la plaignante, à savoir les actes d'achat et de notoriété acquisitive, tous deux antérieurs aux attestations litigieuses ; qu'en confirmant l'ordonnance, sans analyser ces titres versés aux débats, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725e8cd5801467742177e
Données disponibles
- Texte intégral