Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742177f
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 et suivants du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors qu'après avoir retenu que Caroline B... avait falsifié le récépissé de déclaration du 20 mai 1996 émanant de la préfecture de police de Paris et précisant le classement des chambres au regard du règlement sanitaire relatif à la salubrité des hôtels avant de le remettre à l'expert, la chambre d'accusation ne pouvait conclure à l'absence d'élément intentionnel du délit de faux au seul regard de l'intervention d'un second récépissé de déclaration en date du 2 juillet 1998 mentionnant que l'ensemble des chambres du 5ème étage avaient été affectées de la lettre " T " soit d'une tolérance définitive sans par la même se prononcer par un motif totalement inopérant et dès lors privé sa décision de toute motivation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et suivants du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément non intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors que les demandeurs concluaient expressément dans leur plainte avec constitution de partie civile à l'existence du délit d'usage de faux ; que le délit d'usage de faux constitue une infraction distincte de celle de la fabrication de faux ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de tout motif, écarter le délit d'usage de faux en se bornant à constater que le délit de faux n'était pas constitué " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément non intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit de faux consiste notamment en la conscience de causer éventuellement un préjudice ; que les demandeurs faisaient expressément valoir qu'en tout état de cause le préjudice ou l'éventualité du préjudice résultant de la falsification par Caroline B... de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996 résultait non pas de ce que l'expert ait ou non pris en compte ce document falsifié dans son avis mais de ce qu'il aurait pu influer sur l'instance civile pendante et sur la décision rendue par le juge des loyers ce qui a été le cas comme cela ressortait des mentions du jugement du 15 mars 1999 (mémoire page 13 et 14) ; que, pour retenir que le délit de faux n'était pas constitué, la chambre d'accusation qui se borne à retenir que la falsification de l'arrêté de 1996 avait été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise sans aucunement apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la falsification n'avait pas influé sur l'instance civile pendante devant le juge des loyers près le tribunal de grande instance de Paris, telle que cela ressortait du jugement en date du 15 mars 1999, n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions déposées par les parties civiles en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de faux consiste en la conscience de l'auteur d'altérer la vérité ; que les demandeurs faisaient expressément valoir que la falsification opérée par Caroline B... ne pouvait avoir été opérée sans malice et dans la seule croyance de modifier une erreur matérielle de l'Administration dès lors que Caroline B... avait demandé à la préfecture de police une décision de modification de l'occupation de certaines chambres du 5ème étage, modification qui précisément avait pour objet d'obtenir une dérogation pour l'ensemble des chambres du 5ème étage ; qu'en se bornant à retenir que l'élément non intentionnel du délit de faux se déduisait notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel et confirmant ainsi l'analyse de Caroline B... et présumant donc d'une erreur antérieure contenue dans l'arrêté falsifié de 1996 sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mauvaise foi de Caroline B... et l'élément intentionnel du délit de faux au jour de la falsification ne ressortait pas de la demande adressée par Caroline B... et tendant à obtenir une nouvelle décision conforme à la falsification opérée par Caroline B..., la chambre d'accusation n'a pas statué sur un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, - Y... Claire, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Caroline X..., épouse A..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 et suivants du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors qu'après avoir retenu que Caroline B... avait falsifié le récépissé de déclaration du 20 mai 1996 émanant de la préfecture de police de Paris et précisant le classement des chambres au regard du règlement sanitaire relatif à la salubrité des hôtels avant de le remettre à l'expert, la chambre d'accusation ne pouvait conclure à l'absence d'élément intentionnel du délit de faux au seul regard de l'intervention d'un second récépissé de déclaration en date du 2 juillet 1998 mentionnant que l'ensemble des chambres du 5ème étage avaient été affectées de la lettre " T " soit d'une tolérance définitive sans par la même se prononcer par un motif totalement inopérant et dès lors privé sa décision de toute motivation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et suivants du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément non intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors que les demandeurs concluaient expressément dans leur plainte avec constitution de partie civile à l'existence du délit d'usage de faux ; que le délit d'usage de faux constitue une infraction distincte de celle de la fabrication de faux ; que la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver sa décision de tout motif, écarter le délit d'usage de faux en se bornant à constater que le délit de faux n'était pas constitué " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que l'information a effectivement établi le caractère apocryphe du document en cause ; que l'auteur de la falsification a été identifié en la personne de Caroline B..., mise en examen de ce chef ; qu'entendue, elle a reconnu les faits arguant avoir agi sans malice pensant rectifier une erreur matérielle de l'Administration ; qu'elle a expliqué en détail son mode opératoire, à savoir : après avoir reçu le récépissé de 1996, à partir d'un montage des originaux de 1991 et de 1996, elle avait remplacé le tableau de 1996 par celui de 1991 sur la copie dudit document envoyé à l'expert sans opérer de modification de l'original ; que, néanmoins, l'élément non intentionnel du délit de faux n'est pas rapporté ; que Caroline B... a spontanément reconnu être l'auteur de la rectification et avoir agi de bonne foi qui se déduit notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel confirmant ainsi son analyse et présumant donc d'une erreur antérieure ; qu'enfin la modification ainsi effectuée a été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient pour objet d'évaluer la valeur locative de l'établissement hôtelier au 1er octobre 1993, soit antérieurement au récépissé de déclaration incriminée daté du 20 mai 1996 ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit de faux consiste notamment en la conscience de causer éventuellement un préjudice ; que les demandeurs faisaient expressément valoir qu'en tout état de cause le préjudice ou l'éventualité du préjudice résultant de la falsification par Caroline B... de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996 résultait non pas de ce que l'expert ait ou non pris en compte ce document falsifié dans son avis mais de ce qu'il aurait pu influer sur l'instance civile pendante et sur la décision rendue par le juge des loyers ce qui a été le cas comme cela ressortait des mentions du jugement du 15 mars 1999 (mémoire page 13 et 14) ; que, pour retenir que le délit de faux n'était pas constitué, la chambre d'accusation qui se borne à retenir que la falsification de l'arrêté de 1996 avait été sans incidence sur les conclusions du rapport d'expertise sans aucunement apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la falsification n'avait pas influé sur l'instance civile pendante devant le juge des loyers près le tribunal de grande instance de Paris, telle que cela ressortait du jugement en date du 15 mars 1999, n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions déposées par les parties civiles en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de faux consiste en la conscience de l'auteur d'altérer la vérité ; que les demandeurs faisaient expressément valoir que la falsification opérée par Caroline B... ne pouvait avoir été opérée sans malice et dans la seule croyance de modifier une erreur matérielle de l'Administration dès lors que Caroline B... avait demandé à la préfecture de police une décision de modification de l'occupation de certaines chambres du 5ème étage, modification qui précisément avait pour objet d'obtenir une dérogation pour l'ensemble des chambres du 5ème étage ; qu'en se bornant à retenir que l'élément non intentionnel du délit de faux se déduisait notamment du dernier récépissé en date du 2 juillet 1998 faisant état de dérogation pour toutes les chambres du 5ème étage de l'hôtel et confirmant ainsi l'analyse de Caroline B... et présumant donc d'une erreur antérieure contenue dans l'arrêté falsifié de 1996 sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mauvaise foi de Caroline B... et l'élément intentionnel du délit de faux au jour de la falsification ne ressortait pas de la demande adressée par Caroline B... et tendant à obtenir une nouvelle décision conforme à la falsification opérée par Caroline B..., la chambre d'accusation n'a pas statué sur un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725e8cd5801467742177f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel