Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421783
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 alinéa 1 et 222-13 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable du délit de violences volontaires commises sur les personnes de Claudine Y... et d'Odile X..., l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions commises et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer tous les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 3 ans, et sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Claudine Y... et la CPAM du Havre ; "aux motifs que "le certificat médical concernant Odile X..., épouse Z... décrivait de multiples lésions post-traumatiques sur l'avant bras droit et sur les faces dorsales des deux mains et prévoyait une incapacité totale de travail de 6 jours ; "l'expertise médicale de Claudine Y..., réalisée le 24 novembre 1994, constatait une grave plaie perforante de l'oeil gauche avec perte totale et définitive de la vision, et évaluait l'incapacité totale de travail subie à 14 jours, outre une incapacité permanente partielle subséquente de 25 % ; le pretium doloris et le préjudice esthétique étaient qualifiés de moyens (4/7) ; "une perquisition réalisée le jour des faits dans la propriété de Toutainville permettait la découverte d'un fusil de chasse de calibre douze dans la chambre de François Z... ; "Yannick Z... reconnaissait avoir tiré trois coups de fusil en l'air lors du premier passage de la voiture, mais niait avoir tiré sur le véhicule lors du dernier passage ; iI expliquait qu'il avait passé son arme à son père et que c'était celui-ci qui avait tiré un coup de feu sur la voiture en épaulant son arme, en ajustant le véhicule en mouvement et en visant un peu au-dessus du toit de celle-ci ; "il précisait avoir tiré deux de ses coups de fusil dans le chêne se trouvant à droite de la barrière et avoir vu bouger les branches du saule situé sur la berme opposée sous l'effet du coup de feu tiré par son père ; "François Z... indiquait que son fils n'avait pas tiré sur la voiture lors du dernier passage, et qu'il s'était contenté de tirer trois fois en l'air lors du premier passage du véhicule, confirmant en cela les déclarations de son fils ; iI expliquait également qu'il avait pris le fusil des mains de son fils et que, lors du dernier passage de la voiture, il avait épaulé son arme, visé le haut de la barrière situé à une hauteur de 1 mètre 60, et tiré une fois en relevant le canon vers la droite, de manière à tirer en arrière de la voiture ; il précisait avoir fait feu dans le but de faire peur ; iI niait avoir entendu un bruit de vitre brisée ou de carrosserie ; iI admettait toutefois avoir tiré un peu trop près et avoir sous-estimé l'effet d'écartement de la gerbe de plombs ; il reconnaissait être chasseur ; "il confirmait que son fils avait tiré deux de ses coups de fusil dans le chêne et que lui-même avait atteint le saule se trouvant de l'autre côté de la route ; iI avouait même devant le magistrat instructeur le 8 septembre 1994 qu'il avait "raté son coup" et qu'il avait effectivement touché les victimes alors que ce n'était pas son intention ; "l'expert en balistique estimait que ce tir avait pu être effectué à une distance de 13 à 15 mètres de l'impact. Les impacts relevés sur le véhicule correspondaient à un seul calibre de plombs (n 2) ; iI arrivait à la conclusion que les positions indiquées par François et Yannick Z... n'étaient pas compatibles avec les angles de tir déduits des impacts relevés sur la voiture ; en effet, les impacts, situés sur le montant avant de la fenêtre du conducteur et dans la vitre, n'avaient pu être provoqués que par un tir direct orienté de gauche à droite à l'horizontale et d'avant en arrière ; "les charges que constituent notamment les déclarations des deux victimes et des deux autres passagères de leur véhicule, les constatations matérielles des enquêteurs, les blessures présentées par Odile X... et Claudine Y..., et les aveux partiels de François Z..., suffisent à établir que ce prévenu a été l'auteur du coup de feu qu'il a volontairement tiré en direction du véhicule qu'occupaient les victimes, et qu'il existe un lien de causalité certain entre ce geste de violence et le dommage corporel qu'elles ont subi ; les arguments invoqués en défense par François Z... ne sont pas susceptibles d'affaiblir la force probante des charges réunies à son encontre, et les faits qui lui sont imputables caractérisent les délits dont il était prévenu devant le tribunal ; le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et la qualification ; "si les renseignements fournis sur la situation et la personnalité de François Z... sont très favorables, la nature socialement inadmissible des faits dont il a été l'auteur et l'extrême gravité de leurs conséquences pour la victime - Claudine Y... -, qui a totalement perdu la vision de l'oeil gauche, et les autres circonstances de la cause, imposent d'élever à 3 ans le quantum de la peine d'emprisonnement que lui a infligé le tribunal, de ne l'assortir qu'à hauteur de 2 ans du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions commises, et de fixer à 3 ans le délai d'épreuve ; le jugement sera en conséquence partiellement réformé en ce sens, et confirmé sur les peines complémentaires d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et de confiscation de l'arme et des munitions saisies et placées sous scellés ; "en fonction des éléments communiqués et des pièces produites par Claudine Y... et par la CPAM du Havre, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles, de la responsabilité civile de François Z..., du montant de la provision à laquelle Claudine Y... pouvait prétendre sur la réparation définitive de son dommage, de la créance de la CPAM du Havre consécutive aux prestations servies au profit de cette victime, et de la nécessité d'ordonner une expertise médicale, pour déterminer le préjudice corporel causé à celle-ci ; la CPAM du Havre, n'ayant pas elle-même interjeté appel du jugement déféré, ne peut en obtenir que la confirmation par la Cour sur les dispositions relatives à son intervention concernant Claudine Y..., à l'exclusion du paiement par François Z... de la somme de 1 500 francs qui lui a été accordée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dont l'organisme social n'est pas fondé à se prévaloir, n'ayant en la cause que la qualité de partie intervenante subrogée dans les droits de la victime de l'infraction" ; "1 - alors que le délit de violences volontaires suppose la constatation d'une relation directe de cause à effet entre les coups portés à la victime et l'atteinte physique ; que la cour d'appel s'est expressément fondée sur les constatations matérielles de l'expert en balistique ayant relevé que "les positions indiquées par François et Yannick Z... n'étaient pas compatibles avec les angles de tir déduits des impacts relevés sur la voiture" ; qu'il résulte de ces constatations un doute quant au lien de causalité entre les faits reprochés à François Z... et les blessures subies par les victimes ; qu'en déclarant François Z... coupable de délits de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; "2 - alors que les conclusions d'appel de François Z... soutenaient qu'entre les prétendus coups de feu donnés et les constatations effectuées par les services hospitaliers et la gendarmerie sur le véhicule et les blessées, il s'était écoulé une longue durée de l'ordre d'une heure, ce qui peut laisser supposer que d'autres faits pourraient être à l'origine des blessures constatées sur les victimes ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions de François Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; "3 - alors que les conclusions d'appel de François Z... reconnaissaient l'absence d'impacts de plomb dans le chêne mais invoquaient la présence de branches cassées de ce chêne en hauteur derrière l'endroit où se trouvait le véhicule litigieux, ce qui établissait que les coups de fusil ont été tirés en l'air et dans le chêne et non pas sur les victimes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 alinéa 1 et 222-13 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable du délit de violences volontaires commises sur les personnes de Claudine Y... et d'Odile X..., l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions commises et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer tous les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 3 ans, et sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Claudine Y... et la CPAM du Havre ; "aux motifs que "le certificat médical concernant Odile X..., épouse Z... décrivait de multiples lésions post-traumatiques sur l'avant bras droit et sur les faces dorsales des deux mains et prévoyait une incapacité totale de travail de 6 jours ; "l'expertise médicale de Claudine Y..., réalisée le 24 novembre 1994, constatait une grave plaie perforante de l'oeil gauche avec perte totale et définitive de la vision, et évaluait l'incapacité totale de travail subie à 14 jours, outre une incapacité permanente partielle subséquente de 25 % ; le pretium doloris et le préjudice esthétique étaient qualifiés de moyens (4/7) ; "une perquisition réalisée le jour des faits dans la propriété de Toutainville permettait la découverte d'un fusil de chasse de calibre douze dans la chambre de François Z... ; "Yannick Z... reconnaissait avoir tiré trois coups de fusil en l'air lors du premier passage de la voiture, mais niait avoir tiré sur le véhicule lors du dernier passage ; iI expliquait qu'il avait passé son arme à son père et que c'était celui-ci qui avait tiré un coup de feu sur la voiture en épaulant son arme, en ajustant le véhicule en mouvement et en visant un peu au-dessus du toit de celle-ci ; "il précisait avoir tiré deux de ses coups de fusil dans le chêne se trouvant à droite de la barrière et avoir vu bouger les branches du saule situé sur la berme opposée sous l'effet du coup de feu tiré par son père ; "François Z... indiquait que son fils n'avait pas tiré sur la voiture lors du dernier passage, et qu'il s'était contenté de tirer trois fois en l'air lors du premier passage du véhicule, confirmant en cela les déclarations de son fils ; iI expliquait également qu'il avait pris le fusil des mains de son fils et que, lors du dernier passage de la voiture, il avait épaulé son arme, visé le haut de la barrière situé à une hauteur de 1 mètre 60, et tiré une fois en relevant le canon vers la droite, de manière à tirer en arrière de la voiture ; il précisait avoir fait feu dans le but de faire peur ; iI niait avoir entendu un bruit de vitre brisée ou de carrosserie ; iI admettait toutefois avoir tiré un peu trop près et avoir sous-estimé l'effet d'écartement de la gerbe de plombs ; il reconnaissait être chasseur ; "il confirmait que son fils avait tiré deux de ses coups de fusil dans le chêne et que lui-même avait atteint le saule se trouvant de l'autre côté de la route ; iI avouait même devant le magistrat instructeur le 8 septembre 1994 qu'il avait "raté son coup" et qu'il avait effectivement touché les victimes alors que ce n'était pas son intention ; "l'expert en balistique estimait que ce tir avait pu être effectué à une distance de 13 à 15 mètres de l'impact. Les impacts relevés sur le véhicule correspondaient à un seul calibre de plombs (n 2) ; iI arrivait à la conclusion que les positions indiquées par François et Yannick Z... n'étaient pas compatibles avec les angles de tir déduits des impacts relevés sur la voiture ; en effet, les impacts, situés sur le montant avant de la fenêtre du conducteur et dans la vitre, n'avaient pu être provoqués que par un tir direct orienté de gauche à droite à l'horizontale et d'avant en arrière ; "les charges que constituent notamment les déclarations des deux victimes et des deux autres passagères de leur véhicule, les constatations matérielles des enquêteurs, les blessures présentées par Odile X... et Claudine Y..., et les aveux partiels de François Z..., suffisent à établir que ce prévenu a été l'auteur du coup de feu qu'il a volontairement tiré en direction du véhicule qu'occupaient les victimes, et qu'il existe un lien de causalité certain entre ce geste de violence et le dommage corporel qu'elles ont subi ; les arguments invoqués en défense par François Z... ne sont pas susceptibles d'affaiblir la force probante des charges réunies à son encontre, et les faits qui lui sont imputables caractérisent les délits dont il était prévenu devant le tribunal ; le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et la qualification ; "si les renseignements fournis sur la situation et la personnalité de François Z... sont très favorables, la nature socialement inadmissible des faits dont il a été l'auteur et l'extrême gravité de leurs conséquences pour la victime - Claudine Y... -, qui a totalement perdu la vision de l'oeil gauche, et les autres circonstances de la cause, imposent d'élever à 3 ans le quantum de la peine d'emprisonnement que lui a infligé le tribunal, de ne l'assortir qu'à hauteur de 2 ans du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions commises, et de fixer à 3 ans le délai d'épreuve ; le jugement sera en conséquence partiellement réformé en ce sens, et confirmé sur les peines complémentaires d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et de confiscation de l'arme et des munitions saisies et placées sous scellés ; "en fonction des éléments communiqués et des pièces produites par Claudine Y... et par la CPAM du Havre, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles, de la responsabilité civile de François Z..., du montant de la provision à laquelle Claudine Y... pouvait prétendre sur la réparation définitive de son dommage, de la créance de la CPAM du Havre consécutive aux prestations servies au profit de cette victime, et de la nécessité d'ordonner une expertise médicale, pour déterminer le préjudice corporel causé à celle-ci ; la CPAM du Havre, n'ayant pas elle-même interjeté appel du jugement déféré, ne peut en obtenir que la confirmation par la Cour sur les dispositions relatives à son intervention concernant Claudine Y..., à l'exclusion du paiement par François Z... de la somme de 1 500 francs qui lui a été accordée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dont l'organisme social n'est pas fondé à se prévaloir, n'ayant en la cause que la qualité de partie intervenante subrogée dans les droits de la victime de l'infraction" ; "1 - alors que le délit de violences volontaires suppose la constatation d'une relation directe de cause à effet entre les coups portés à la victime et l'atteinte physique ; que la cour d'appel s'est expressément fondée sur les constatations matérielles de l'expert en balistique ayant relevé que "les positions indiquées par François et Yannick Z... n'étaient pas compatibles avec les angles de tir déduits des impacts relevés sur la voiture" ; qu'il résulte de ces constatations un doute quant au lien de causalité entre les faits reprochés à François Z... et les blessures subies par les victimes ; qu'en déclarant François Z... coupable de délits de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; "2 - alors que les conclusions d'appel de François Z... soutenaient qu'entre les prétendus coups de feu donnés et les constatations effectuées par les services hospitaliers et la gendarmerie sur le véhicule et les blessées, il s'était écoulé une longue durée de l'ordre d'une heure, ce qui peut laisser supposer que d'autres faits pourraient être à l'origine des blessures constatées sur les victimes ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions de François Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; "3 - alors que les conclusions d'appel de François Z... reconnaissaient l'absence d'impacts de plomb dans le chêne mais invoquaient la présence de branches cassées de ce chêne en hauteur derrière l'endroit où se trouvait le véhicule litigieux, ce qui établissait que les coups de fusil ont été tirés en l'air et dans le chêne et non pas sur les victimes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel