Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421784
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable d'escroquerie à l'encontre de Mme C... et de M. F..., de M. G... et de MM. I..., E... et K... ; "aux motifs que Daniel N..., Roland N... et Christiane L... ont commis des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé Mme C..., M. F..., M. G..., MM. I..., K... et E... à remettre aux prévenus les sommes de 300 000 francs, 50 000 francs et trois sommes de 62 500 francs, et ce pour faire naître l'espérance d'un succès ou d'un événement chimérique, en l'espèce l'obtention de prêts dans des montants élevés et de cautionnements bancaires destinés à garantir lesdits prêts ; "alors que l'escroquerie ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une opération financière n'a pu être menée jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'obtention des prêts et des garanties bancaires grâce à l'intervention de la société CIF aurait présenté un caractère chimérique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de Mme C... et de M. F... ; "aux motifs adoptés que Mme C... et M. F... ont déposé plainte pour la société JPH Promotion en expliquant qu'ils étaient entrés en relation d'affaires avec la société CIF, celle-ci leur proposant de fournir le financement de trois programmes immobiliers importants envisagés à Annemasse, à Prevessin-Moens et à Grasse et nécessitant des crédits respectifs de 40 000 000 francs, de 8 000 000 francs et de 14 000 000 francs ; que Mme C... et M. F... ont indiqué qu'ils avaient rencontré une première fois, le 15 mars 1991 à Metz, dans les salons de l'hôtel Concorde, Daniel N... et Roger X..., présenté par lui comme analyste financier et conseiller et qu'il leur avait été alors assuré une suite favorable à leur demande de financement sous réserve de l'obtention de la caution de la Cauzioni de Rome, choisie par Roland et Daniel N... et Roger X... sans que ceux-ci ne fournissent alors plus amples renseignements ; qu'il était alors indiqué que Roger X... devait se rendre dès le lundi 18 mars suivant à la Cauzioni et un deuxième rendez-vous était fixé pour le 20 mars ; que, ce jour-là, Daniel N... et Roger X... leur ont fait connaître l'acceptation de la caution et leur ont, en outre, présenté divers documents photocopiés, à savoir : 3 télécopies en provenance d'une société SRL de Trieste confirmant à Roger X... l'acceptation de la garantie et 3 actes de "fidéjussion" à l'en-tête de la Cauzioni par lequel celle-ci cautionnait la société JPH ; que Mme C... et M. F... ont, au vu de ces documents, signé alors trois mandats de recherche et de financement aux termes desquels la CIF devait alors agir pour leur compte en intermédiaire en opérations de banque et Mme C... a également versé immédiatement une somme de 300 000 francs au titre de la couverture des frais à l'ordre de la SOGENAL ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par l'utilisation de télécopies et faux actes de fidéjussion censés provenir d'une société SRL de Trieste ou de la société Cauzioni ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur les manoeuvres frauduleuses qu'aurait constitué la remise de télécopies et d'informations fausses à Mme C... et à M. F..., sans constater que Daniel N... avait connaissance du caractère faux des télécopies et des informations remises par Roger X... à la suite de son voyage à Rome, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ; "aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par la signature des mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture de frais de la société gérée par Roland et Daniel N... ; "2 ) alors qu'en se fondant, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, sur la signature de mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture des frais de la société gérée par Roland et Daniel N..., et non sur des faits qui auraient déterminé les intéressés à conclure ces contrats, qui emportaient paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "aux motifs adoptés que Mme C... et M. F... ont indiqué avoir ensuite (de la remise des fonds) reçu encore trois télécopies confirmant la réponse favorable de la Cauzioni et la poursuite des démarches bancaires en vue de l'obtention de crédit mais que rien n'avait été concrétisé à la date du 15 avril 1991 fixée comme terme du délai pour la mise en place des crédits ; que, compte tenu de ces premiers agissements, Mme C... et M. F... se sont rendus dans les locaux de la CIF où Daniel N... les a rassurés et leur a fixé un rendez-vous au 27 mai pour signature des offres de prêt, ceci dans un courrier qui a d'ailleurs alors précisé l'intervention de la Société Générale de Belgique, l'examen du dossier a de nouveau été reporté sous l'excuse avancée de ce qu'il fallait vérifier que Mme C..., victime du vol à Bourg-en-Bresse, de certains documents bancaires, n'était pas de ce fait frappée d'interdiction bancaire en Belgique ; que Mme C... et M. F..., malgré un nouvel appel téléphonique de ce M. D... les assurant de ce que le dossier était accepté ceci le 31 mai 1991, n'ont cependant pas toujours vu de suite concrète à leur demande et après un nouveau courrier adressé le 6 juin 1991 à Daniel N..., un nouveau rendez-vous a été fixé à l'agence de la Banque H... contactée par Daniel N... pour les prêts ; que, là encore, rien n'a pu être concrétisé puisque Daniel N..., les attendant dans la rue près de la banque les a conduits dans un café et leur a indiqué qu'ils ne pouvaient rencontrer M. H... et que le dossier devait lui être adressé par courrier ; que Mme C... et M. F..., convaincus d'avoir été trompés, ont alors interrogé la Cauzioni et la Banque H..., qui leur ont fait savoir qu'elles n'étaient pas au courant de leur dossier, puis ont déposé plainte ; que le fait que la Cauzioni n'ait pas connu l'existence de la demande de caution a été confirmé par le Bureau Central National d'Interpole et les responsables de la Banque H... ont également confirmé ne pas avoir été associés à cette affaire, Pierre H... précisant qu'il n'avait jamais convenu d'aucun rendez-vois avec Daniel N... ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, par les divers rendez-vous avec M. H..., qui a précisé tout ignorer de cette affaire, par l'indication fausse donnée aux victimes, selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la Banque H..., à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique ; "3 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds, et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, sur les divers rendez-vous donnés ou annulés et spécialement le prétendu rendez-vous avec M. H..., qui a précisé tout ignorer de cette affaire, sur l'indication fausse donnée aux victimes selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la Banque H..., à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique, tous faits postérieurs à la remise des fonds réalisée le 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de M. G... ; "aux motifs adoptés que M. G... a relaté avoir été mis en rapport avec Daniel N... par un cabinet de conseil en entreprise en vue d'obtenir un financement de l'ordre de 3 000 000 francs destiné à alimenter le fonds de roulement de son entreprise de transport ; qu'il a indiqué que Daniel N... l'avait assuré de ce que la CIF pouvait obtenir ce crédit par le biais d'une banque et qu'il avait été amené dans ces conditions à lui faire un chèque de 50 000 francs au troisième rendez-vous, Daniel N... lui ayant affirmé qu'une des conditions d'obtention du prêt était le versement de cette caution ; qu'il a précisé que la CIF lui avait ensuite adressé plusieurs courriers lui confirmant l'octroi du crédit et lui fixant un rendez-vous pour les signatures des documents bancaires, toujours annulés de sorte que le projet n'avait jamais abouti, Daniel N... ayant en outre annulé le dernier rendez-vous fixé au 17 avril 1991 au motif que Roland D... de la Banque Métropolitaine au Luxembourg ne pouvait venir en raison d'un deuil dans sa famille ; que, lors de ses auditions, Daniel N..., sans nier la réalité de ces faits, s'est contenté de prétendre que le prêt n'avait pas pu être mis en place parce que personne n'avait voulu le cautionner et qu'il avait dès lors reporté le rendez-vous pour gagner du temps, reconnaissant que Roland D... n'existait pas, ajoutant lors de la confrontation qu'il avait toujours été disposé à rembourser M. G... ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... par Daniel N... par l'envoi de courriers lui confirmant l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes, et en particulier le deuil subi par M. Roland D..., représentant de la Banque Métropolitaine au Luxembourg ; "1 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'envoi de courriers confirmant à M. G... l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes, et en particulier le deuil subi par M. Roland D..., représentant de la Banque Métropolitaine au Luxembourg, faits dont il résulte des constatations de l'arrêt adoptées des premiers juges qu'ils sont postérieurs à la remise des fonds, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en se fondant, pour déclarer Daniel N... coupable d'escroquerie à l'encontre de M. G..., sur la circonstance que Daniel N... avait assuré M. G... de ce que la CIF pouvait obtenir le crédit demandé par le biais d'une banque, allégation qui, à la supposer erronée, ne constituait nullement, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de MM. I..., K... et E... ; "aux motifs adoptés que M. I... a relaté qu'ayant été contacté par MM. K... et E..., deux marchands de biens cherchant à obtenir une caution bancaire de 2 100 000 francs en vue d'une acquisition immobilière, il avait fait connaissance auparavant et qu'il savait diriger la CIF ; que Daniel N... l'avait alors adressé à son frère Roland et M. I... avait donc servi d'intermédiaire entre ce dernier et MM. K... et E..., les renvoyant chez un notaire, Me A... pour procéder aux formalités ; que MM. K... et E... ont confirmé que chez ce notaire il leur avait été remis un courrier à en-tête "ICC Financial Organisation Overseas Limitec" signé de Roger X... indiquant la mise en place d'une garantie "Compagnia Cauzioni" de 2 100 000 francs leur facturant une somme de 125 000 francs payable en chèque au titre des frais de mise en place de cette caution, de sorte qu'ils avaient établi chacun un chèque pour leur participation par moitié à ces frais ; que, par ailleurs, ils ont également précisé que la caution ne leur avait jamais été finalement acquise et qu'ils avaient essayé, sans succès, de récupérer leur argent auprès de Roger X..., lequel les a renvoyés tout simplement à s'adresser aux frères N... comme étant les responsables de la société CIF ; que Me Z..., confirmant les faits, a produit un autre fax du 17 juillet 1992 de ICC signé de Roger X... et adressé à Roland N... mais indiquant à Daniel N... que le nécessaire était fait au niveau du virement ainsi qu'un document manuscrit reçu par télécopie le 20 juillet et portant le timbre humide de Roland N..., indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... par Daniel N... par la remise d'un courrier signé de Roger X..., co-prévenu des consorts N..., indiquant la mise en place d'une garantie de la "Compagnie Cauzioni", par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même Roger X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur les manoeuvres frauduleuses qu'aurait constitué la remise chez un notaire d'un courrier signé de Roger X... et indiquant la mise en place d'une garantie de cautionnement, tout en constatant que la seule intervention de Daniel N... avait consisté, lorsqu'il avait été contacté par M. I... qui recherchait un financement, à renvoyer celui-ci vers son frère Roland et en s'abstenant de relever la moindre participation de Daniel N... dans ce qui aurait constitué des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'envoi d'un fax de Roger X... à Roland N... le 17 juillet 1992 ainsi que sur un document manuscrit reçu par télécopie le 20 juillet 1992 et portant le timbre humide de Roland N... sans rechercher si la remise de ces documents était antérieure à la remise des fonds et, partant, si elle pouvait l'avoir déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Roland N..., pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le tribunal a, au moyen d'une motivation précise, circonstanciée et détaillée que la cour d'appel reprend entièrement, caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et retenu Roland et Daniel N..., ainsi que Christiane L..., épouse N..., dans les liens de la prévention ; qu'il a en particulier défini les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé Mme C..., M. F..., M. G..., MM. I..., K... et E..., à remettre aux prévenus les sommes de 300 000 francs, 50 000 francs, et trois sommes de 62 500 francs, et ce pour faire naître l'espérance d'un succès ou d'un événement chimérique en l'espèce l'obtention de prêts de montants élevés et de cautionnements bancaires destinés à garantir lesdits prêts ; que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par la signature de mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture de frais de la société gérée par M. N..., par l'utilisation de télécopie et faux actes de fidéjussion censés provenir d'une société SRL de Trieste ou de la société Cauzioni, par l'intervention de Roland N... par le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, par les divers rendez-vous donnés et ou annulés, spécialement le prétendu rendez-vous avec M. H... qui a précisé tout ignorer de cette affaire, par les indications fausses, données aux victimes, selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la banque H... à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique ; dans le cadre d'escroqueries commises au préjudice de M. G..., par l'envoi de courrier lui confirmant l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes et en particulier le deuil subi par Roland D... représentant de la banque métropolitaine au Luxembourg ; dans le cas de MM. I..., K... et E... par la remise d'un courrier signifié de Roger X..., qu'au prévenu des consorts N..., indiquant la mise en place d'une garantie de la compagnie Cauzioni, par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution, et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "alors, d'une part, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à son préjudice, à remettre des fonds, valeur ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il résulte du jugement que Mme C... et M. F... avaient remis, au vu de trois télécopies en provenance d'une société SRL de Trieste, confirmant à Roger X... l'acceptation de la garantie, trois actes de fidéjussion à l'en-tête de la Cauzioni par lequel celle-ci cautionnait la société JPH, signé trois mandats de recherche et de financement aux termes desquels la CIF devait alors agir pour leur compte en intermédiaire en opération de banque, Mme C... ayant versé immédiatement une somme de 300 000 francs au titre des frais, chèque qui a été encaissé sur le compte personnel de Christiane L..., épouse Daniel N... ; que le jugement relève que ce n'est que postérieurement, le 27 mai 1991, que le demandeur est intervenu, se présentant sous le nom de Roland D... comme l'intermédiaire de Daniel N... auprès de la Société Générale de Belgique ; que, par motifs propres, la cour d'appel a retenu que, dans le cas de M. F... et Mme C..., des manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique ; qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond n'ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur ayant permis la remise de la somme de 300 000 francs, dont il constate qu'elle avait été remise antérieurement à son intervention ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que, dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par l'envoi de courriers lui confirmant l'octroi du crédit demandé, en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires mais annulé sous divers prétextes et en particulier le deuil subi par Roland D..., représentant de la banque Métropolitaine au Luxembourg, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur et ayant déterminé M. G... à remettre la somme de 50 000 francs, remise antérieurement à un tiers ; "alors, enfin, qu'en retenant que, dans le cas de MM. I..., K... et E... des manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par la remise d'un courrier signé de Roger X..., co-prévenu, indiquant la mise en place d'une garantie de la compagnie Cauzioni, par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution, et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie sans préciser les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur lors de la remise des fonds intervenue avant toute participation du demandeur le 7 juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - N... Roland, - N... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour escroqueries, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et le second à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable d'escroquerie à l'encontre de Mme C... et de M. F..., de M. G... et de MM. I..., E... et K... ; "aux motifs que Daniel N..., Roland N... et Christiane L... ont commis des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé Mme C..., M. F..., M. G..., MM. I..., K... et E... à remettre aux prévenus les sommes de 300 000 francs, 50 000 francs et trois sommes de 62 500 francs, et ce pour faire naître l'espérance d'un succès ou d'un événement chimérique, en l'espèce l'obtention de prêts dans des montants élevés et de cautionnements bancaires destinés à garantir lesdits prêts ; "alors que l'escroquerie ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une opération financière n'a pu être menée jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'obtention des prêts et des garanties bancaires grâce à l'intervention de la société CIF aurait présenté un caractère chimérique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de Mme C... et de M. F... ; "aux motifs adoptés que Mme C... et M. F... ont déposé plainte pour la société JPH Promotion en expliquant qu'ils étaient entrés en relation d'affaires avec la société CIF, celle-ci leur proposant de fournir le financement de trois programmes immobiliers importants envisagés à Annemasse, à Prevessin-Moens et à Grasse et nécessitant des crédits respectifs de 40 000 000 francs, de 8 000 000 francs et de 14 000 000 francs ; que Mme C... et M. F... ont indiqué qu'ils avaient rencontré une première fois, le 15 mars 1991 à Metz, dans les salons de l'hôtel Concorde, Daniel N... et Roger X..., présenté par lui comme analyste financier et conseiller et qu'il leur avait été alors assuré une suite favorable à leur demande de financement sous réserve de l'obtention de la caution de la Cauzioni de Rome, choisie par Roland et Daniel N... et Roger X... sans que ceux-ci ne fournissent alors plus amples renseignements ; qu'il était alors indiqué que Roger X... devait se rendre dès le lundi 18 mars suivant à la Cauzioni et un deuxième rendez-vous était fixé pour le 20 mars ; que, ce jour-là, Daniel N... et Roger X... leur ont fait connaître l'acceptation de la caution et leur ont, en outre, présenté divers documents photocopiés, à savoir : 3 télécopies en provenance d'une société SRL de Trieste confirmant à Roger X... l'acceptation de la garantie et 3 actes de "fidéjussion" à l'en-tête de la Cauzioni par lequel celle-ci cautionnait la société JPH ; que Mme C... et M. F... ont, au vu de ces documents, signé alors trois mandats de recherche et de financement aux termes desquels la CIF devait alors agir pour leur compte en intermédiaire en opérations de banque et Mme C... a également versé immédiatement une somme de 300 000 francs au titre de la couverture des frais à l'ordre de la SOGENAL ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par l'utilisation de télécopies et faux actes de fidéjussion censés provenir d'une société SRL de Trieste ou de la société Cauzioni ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur les manoeuvres frauduleuses qu'aurait constitué la remise de télécopies et d'informations fausses à Mme C... et à M. F..., sans constater que Daniel N... avait connaissance du caractère faux des télécopies et des informations remises par Roger X... à la suite de son voyage à Rome, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ; "aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par la signature des mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture de frais de la société gérée par Roland et Daniel N... ; "2 ) alors qu'en se fondant, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, sur la signature de mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture des frais de la société gérée par Roland et Daniel N..., et non sur des faits qui auraient déterminé les intéressés à conclure ces contrats, qui emportaient paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "aux motifs adoptés que Mme C... et M. F... ont indiqué avoir ensuite (de la remise des fonds) reçu encore trois télécopies confirmant la réponse favorable de la Cauzioni et la poursuite des démarches bancaires en vue de l'obtention de crédit mais que rien n'avait été concrétisé à la date du 15 avril 1991 fixée comme terme du délai pour la mise en place des crédits ; que, compte tenu de ces premiers agissements, Mme C... et M. F... se sont rendus dans les locaux de la CIF où Daniel N... les a rassurés et leur a fixé un rendez-vous au 27 mai pour signature des offres de prêt, ceci dans un courrier qui a d'ailleurs alors précisé l'intervention de la Société Générale de Belgique, l'examen du dossier a de nouveau été reporté sous l'excuse avancée de ce qu'il fallait vérifier que Mme C..., victime du vol à Bourg-en-Bresse, de certains documents bancaires, n'était pas de ce fait frappée d'interdiction bancaire en Belgique ; que Mme C... et M. F..., malgré un nouvel appel téléphonique de ce M. D... les assurant de ce que le dossier était accepté ceci le 31 mai 1991, n'ont cependant pas toujours vu de suite concrète à leur demande et après un nouveau courrier adressé le 6 juin 1991 à Daniel N..., un nouveau rendez-vous a été fixé à l'agence de la Banque H... contactée par Daniel N... pour les prêts ; que, là encore, rien n'a pu être concrétisé puisque Daniel N..., les attendant dans la rue près de la banque les a conduits dans un café et leur a indiqué qu'ils ne pouvaient rencontrer M. H... et que le dossier devait lui être adressé par courrier ; que Mme C... et M. F..., convaincus d'avoir été trompés, ont alors interrogé la Cauzioni et la Banque H..., qui leur ont fait savoir qu'elles n'étaient pas au courant de leur dossier, puis ont déposé plainte ; que le fait que la Cauzioni n'ait pas connu l'existence de la demande de caution a été confirmé par le Bureau Central National d'Interpole et les responsables de la Banque H... ont également confirmé ne pas avoir été associés à cette affaire, Pierre H... précisant qu'il n'avait jamais convenu d'aucun rendez-vois avec Daniel N... ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, par les divers rendez-vous avec M. H..., qui a précisé tout ignorer de cette affaire, par l'indication fausse donnée aux victimes, selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la Banque H..., à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique ; "3 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds, et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, sur les divers rendez-vous donnés ou annulés et spécialement le prétendu rendez-vous avec M. H..., qui a précisé tout ignorer de cette affaire, sur l'indication fausse donnée aux victimes selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la Banque H..., à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique, tous faits postérieurs à la remise des fonds réalisée le 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de M. G... ; "aux motifs adoptés que M. G... a relaté avoir été mis en rapport avec Daniel N... par un cabinet de conseil en entreprise en vue d'obtenir un financement de l'ordre de 3 000 000 francs destiné à alimenter le fonds de roulement de son entreprise de transport ; qu'il a indiqué que Daniel N... l'avait assuré de ce que la CIF pouvait obtenir ce crédit par le biais d'une banque et qu'il avait été amené dans ces conditions à lui faire un chèque de 50 000 francs au troisième rendez-vous, Daniel N... lui ayant affirmé qu'une des conditions d'obtention du prêt était le versement de cette caution ; qu'il a précisé que la CIF lui avait ensuite adressé plusieurs courriers lui confirmant l'octroi du crédit et lui fixant un rendez-vous pour les signatures des documents bancaires, toujours annulés de sorte que le projet n'avait jamais abouti, Daniel N... ayant en outre annulé le dernier rendez-vous fixé au 17 avril 1991 au motif que Roland D... de la Banque Métropolitaine au Luxembourg ne pouvait venir en raison d'un deuil dans sa famille ; que, lors de ses auditions, Daniel N..., sans nier la réalité de ces faits, s'est contenté de prétendre que le prêt n'avait pas pu être mis en place parce que personne n'avait voulu le cautionner et qu'il avait dès lors reporté le rendez-vous pour gagner du temps, reconnaissant que Roland D... n'existait pas, ajoutant lors de la confrontation qu'il avait toujours été disposé à rembourser M. G... ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... par Daniel N... par l'envoi de courriers lui confirmant l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes, et en particulier le deuil subi par M. Roland D..., représentant de la Banque Métropolitaine au Luxembourg ; "1 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'envoi de courriers confirmant à M. G... l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes, et en particulier le deuil subi par M. Roland D..., représentant de la Banque Métropolitaine au Luxembourg, faits dont il résulte des constatations de l'arrêt adoptées des premiers juges qu'ils sont postérieurs à la remise des fonds, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en se fondant, pour déclarer Daniel N... coupable d'escroquerie à l'encontre de M. G..., sur la circonstance que Daniel N... avait assuré M. G... de ce que la CIF pouvait obtenir le crédit demandé par le biais d'une banque, allégation qui, à la supposer erronée, ne constituait nullement, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Daniel N..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel N... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de MM. I..., K... et E... ; "aux motifs adoptés que M. I... a relaté qu'ayant été contacté par MM. K... et E..., deux marchands de biens cherchant à obtenir une caution bancaire de 2 100 000 francs en vue d'une acquisition immobilière, il avait fait connaissance auparavant et qu'il savait diriger la CIF ; que Daniel N... l'avait alors adressé à son frère Roland et M. I... avait donc servi d'intermédiaire entre ce dernier et MM. K... et E..., les renvoyant chez un notaire, Me A... pour procéder aux formalités ; que MM. K... et E... ont confirmé que chez ce notaire il leur avait été remis un courrier à en-tête "ICC Financial Organisation Overseas Limitec" signé de Roger X... indiquant la mise en place d'une garantie "Compagnia Cauzioni" de 2 100 000 francs leur facturant une somme de 125 000 francs payable en chèque au titre des frais de mise en place de cette caution, de sorte qu'ils avaient établi chacun un chèque pour leur participation par moitié à ces frais ; que, par ailleurs, ils ont également précisé que la caution ne leur avait jamais été finalement acquise et qu'ils avaient essayé, sans succès, de récupérer leur argent auprès de Roger X..., lequel les a renvoyés tout simplement à s'adresser aux frères N... comme étant les responsables de la société CIF ; que Me Z..., confirmant les faits, a produit un autre fax du 17 juillet 1992 de ICC signé de Roger X... et adressé à Roland N... mais indiquant à Daniel N... que le nécessaire était fait au niveau du virement ainsi qu'un document manuscrit reçu par télécopie le 20 juillet et portant le timbre humide de Roland N..., indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "et aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... par Daniel N... par la remise d'un courrier signé de Roger X..., co-prévenu des consorts N..., indiquant la mise en place d'une garantie de la "Compagnie Cauzioni", par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même Roger X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur les manoeuvres frauduleuses qu'aurait constitué la remise chez un notaire d'un courrier signé de Roger X... et indiquant la mise en place d'une garantie de cautionnement, tout en constatant que la seule intervention de Daniel N... avait consisté, lorsqu'il avait été contacté par M. I... qui recherchait un financement, à renvoyer celui-ci vers son frère Roland et en s'abstenant de relever la moindre participation de Daniel N... dans ce qui aurait constitué des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent avoir déterminé la remise des fonds et, partant, être antérieures à celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel N..., sur l'envoi d'un fax de Roger X... à Roland N... le 17 juillet 1992 ainsi que sur un document manuscrit reçu par télécopie le 20 juillet 1992 et portant le timbre humide de Roland N... sans rechercher si la remise de ces documents était antérieure à la remise des fonds et, partant, si elle pouvait l'avoir déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Roland N..., pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le tribunal a, au moyen d'une motivation précise, circonstanciée et détaillée que la cour d'appel reprend entièrement, caractérisé les éléments constitutifs de l'escroquerie et retenu Roland et Daniel N..., ainsi que Christiane L..., épouse N..., dans les liens de la prévention ; qu'il a en particulier défini les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé Mme C..., M. F..., M. G..., MM. I..., K... et E..., à remettre aux prévenus les sommes de 300 000 francs, 50 000 francs, et trois sommes de 62 500 francs, et ce pour faire naître l'espérance d'un succès ou d'un événement chimérique en l'espèce l'obtention de prêts de montants élevés et de cautionnements bancaires destinés à garantir lesdits prêts ; que les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées notamment dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de M. F... par la signature de mandats de recherche et de financement en exécution desquels des sommes ont été versées à titre de couverture de frais de la société gérée par M. N..., par l'utilisation de télécopie et faux actes de fidéjussion censés provenir d'une société SRL de Trieste ou de la société Cauzioni, par l'intervention de Roland N... par le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique, par les divers rendez-vous donnés et ou annulés, spécialement le prétendu rendez-vous avec M. H... qui a précisé tout ignorer de cette affaire, par les indications fausses, données aux victimes, selon lesquelles la CIF prétendait être associée pour la fourniture des crédits sollicités à la banque H... à la société Cauzioni et à la Société Générale de Belgique ; dans le cadre d'escroqueries commises au préjudice de M. G..., par l'envoi de courrier lui confirmant l'octroi du crédit demandé et en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires, mais annulés sous divers prétextes et en particulier le deuil subi par Roland D... représentant de la banque métropolitaine au Luxembourg ; dans le cas de MM. I..., K... et E... par la remise d'un courrier signifié de Roger X..., qu'au prévenu des consorts N..., indiquant la mise en place d'une garantie de la compagnie Cauzioni, par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution, et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie ; "alors, d'une part, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à son préjudice, à remettre des fonds, valeur ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il résulte du jugement que Mme C... et M. F... avaient remis, au vu de trois télécopies en provenance d'une société SRL de Trieste, confirmant à Roger X... l'acceptation de la garantie, trois actes de fidéjussion à l'en-tête de la Cauzioni par lequel celle-ci cautionnait la société JPH, signé trois mandats de recherche et de financement aux termes desquels la CIF devait alors agir pour leur compte en intermédiaire en opération de banque, Mme C... ayant versé immédiatement une somme de 300 000 francs au titre des frais, chèque qui a été encaissé sur le compte personnel de Christiane L..., épouse Daniel N... ; que le jugement relève que ce n'est que postérieurement, le 27 mai 1991, que le demandeur est intervenu, se présentant sous le nom de Roland D... comme l'intermédiaire de Daniel N... auprès de la Société Générale de Belgique ; que, par motifs propres, la cour d'appel a retenu que, dans le cas de M. F... et Mme C..., des manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par l'intervention de Roland N... sous le nom de Roland D... présenté comme le représentant de la Société Générale de Belgique ; qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond n'ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur ayant permis la remise de la somme de 300 000 francs, dont il constate qu'elle avait été remise antérieurement à son intervention ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que, dans le cas de l'escroquerie commise au préjudice de M. G... les manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par l'envoi de courriers lui confirmant l'octroi du crédit demandé, en fixant rendez-vous pour la signature des documents bancaires mais annulé sous divers prétextes et en particulier le deuil subi par Roland D..., représentant de la banque Métropolitaine au Luxembourg, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur et ayant déterminé M. G... à remettre la somme de 50 000 francs, remise antérieurement à un tiers ; "alors, enfin, qu'en retenant que, dans le cas de MM. I..., K... et E... des manoeuvres frauduleuses ont été réalisées par la remise d'un courrier signé de Roger X..., co-prévenu, indiquant la mise en place d'une garantie de la compagnie Cauzioni, par l'utilisation le 17 juillet 1992 d'un fax adressé par le même X... à Roland N..., précisant que Daniel N... avait fait le nécessaire au niveau du virement de la caution, et de la télécopie reçue le 20 juillet 1992 portant le timbre de Roland N... indiquant que la caution serait transmise par télécopie sans préciser les manoeuvres frauduleuses imputables au demandeur lors de la remise des fonds intervenue avant toute participation du demandeur le 7 juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel