Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421785
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société X... a été blessé au cours d'une manipulation sur une presse, qui, le jour de l'accident, n'était pas équipée de son dispositif de protection ; Attendu que, pour déclarer la société X... coupable du délit de blessures involontaires, sur le fondement des articles 222-19 et 222-21 du Code pénal, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que Bertrand X..., son président, a omis de veiller au contrôle des prescriptions en matière de sécurité, en mettant à la disposition de son personnel une presse ne répondant pas aux dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail ; que les juges ajoutent que les manquements ont concouru à la survenance de l'accident, et qu'aucune faute exclusive de la victime n'est caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... coupable de blessures involontaires à l'origine de l'incapacité de travail dont souffrait M. Y... ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que si le système de protection de la presse plieuse hydraulique avait été installé en 1991, le jour de l'accident, ce dispositif était absent et une manipulation des contacteurs électriques avait permis à la machine de continuer à fonctionner ; que la presse n'était pas en état de conformité aux normes réglementaires qu'il appartenait au chef d'entreprise de faire appliquer ; M. X... n'avait pas accompli les diligences normales de contrôle qui s'imposaient à lui eu égard à sa fonction, à sa compétence et aux moyens dont il disposait, que ses manquements avaient concouru à la production de l'accident et qu'en cas de faute de la victime, l'employeur ne pouvait être exonéré de toute responsabilité que si cette faute avait été la cause responsable exclusive de l'accident ; que les personnes morales étaient pénalement responsables dans les cas prévus par la loi des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise n'engage sa responsabilité pénale et celle de la société que, si, par sa faute personnelle, il a enfreint une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en ayant retenu un manquement à la charge de M. X..., après avoir constaté que la machine était équipée d'un système de protection depuis 1991 et que seule une manipulation des contacteurs électriques qui ne lui était pas imputable avait permis à la machine de continuer à fonctionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait d'un tiers peur avoir un effet exonératoire de responsabilité ; qu'en n'ayant pas recherché si la faute commise par l'opérateur en ayant actionné la plieuse après avoir retiré le système de protection, associée à celle de la victime, n'était pas exclusive de la responsabilité du chef d'entreprise, tout en constatant que le système de protection avait été installé en 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... coupable de blessures involontaires à l'origine de l'incapacité de travail dont souffrait M. Y... ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que si le système de protection de la presse plieuse hydraulique avait été installé en 1991, le jour de l'accident, ce dispositif était absent et une manipulation des contacteurs électriques avait permis à la machine de continuer à fonctionner ; que la presse n'était pas en état de conformité aux normes réglementaires qu'il appartenait au chef d'entreprise de faire appliquer ; M. X... n'avait pas accompli les diligences normales de contrôle qui s'imposaient à lui eu égard à sa fonction, à sa compétence et aux moyens dont il disposait, que ses manquements avaient concouru à la production de l'accident et qu'en cas de faute de la victime, l'employeur ne pouvait être exonéré de toute responsabilité que si cette faute avait été la cause responsable exclusive de l'accident ; que les personnes morales étaient pénalement responsables dans les cas prévus par la loi des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise n'engage sa responsabilité pénale et celle de la société que, si, par sa faute personnelle, il a enfreint une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en ayant retenu un manquement à la charge de M. X..., après avoir constaté que la machine était équipée d'un système de protection depuis 1991 et que seule une manipulation des contacteurs électriques qui ne lui était pas imputable avait permis à la machine de continuer à fonctionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait d'un tiers peur avoir un effet exonératoire de responsabilité ; qu'en n'ayant pas recherché si la faute commise par l'opérateur en ayant actionné la plieuse après avoir retiré le système de protection, associée à celle de la victime, n'était pas exclusive de la responsabilité du chef d'entreprise, tout en constatant que le système de protection avait été installé en 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société X... a été blessé au cours d'une manipulation sur une presse, qui, le jour de l'accident, n'était pas équipée de son dispositif de protection ; Attendu que, pour déclarer la société X... coupable du délit de blessures involontaires, sur le fondement des articles 222-19 et 222-21 du Code pénal, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que Bertrand X..., son président, a omis de veiller au contrôle des prescriptions en matière de sécurité, en mettant à la disposition de son personnel une presse ne répondant pas aux dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail ; que les juges ajoutent que les manquements ont concouru à la survenance de l'accident, et qu'aucune faute exclusive de la victime n'est caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725e8cd58014677421785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel