Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421789
- Date
- 11 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 décembre 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information ; que le procureur général a mis l'affaire en état et requis le renvoi des personnes mises en examen devant la cour d'assises ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence prise de ce que, depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ayant modifié l'article précité, seul le juge d'instruction était compétent, en premier ressort, pour ordonner le renvoi d'une personne mise en examen devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction retient qu'ayant été régulièrement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces, elle était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 181 ancien du Code de procédure pénale et 112-4 du Code pénal, selon lequel l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction ayant été saisie en application de l'article 181 ancien du Code de procédure pénale et le procureur général ayant, à la suite de cette ordonnance, déposé un réquisitoire aux fins de renvoi, tenu à la disposition des avocats des parties, conformément à l'article 197, alinéa 3, du même Code, les demandeurs ne sauraient soutenir qu'ils ignoraient qu'à l'audience indiquée dans l'avis notifié en application du premier alinéa de ce texte, la chambre de l'instruction statuerait sur leur mise en accusation ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - A...Philippe, - Y... Boris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 février 2001, qui, pour vols avec arme et en bande organisée, les a renvoyés devant la cour d'assises du Var ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et le mémoire personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno X... et pris de la violation des articles Préliminaire, 181, 197 et 802 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Bruno X... et son renvoi devant la cour d'assises ; " alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et que la notification adressée au conseil de Bruno X... en application de l'article 197 du Code de procédure pénale ayant exclusivement mentionnée qu'à l'audience seraient examinées les requêtes en nullité et en incompétence déposées le 14 novembre 2000 par celui-ci, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe susvisés et alors même que compte tenu de cette notification, le conseil de Bruno X... n'avait pas été mis en mesure de déposer un mémoire sur le fond, prononcer la mise en accusation du demandeur et son renvoi devant la cour d'assises " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe A... et pris de la violation des articles Préliminaire, 181, 197 et 802 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Philippe A... et son renvoi devant la cour d'assises ; " alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et que la notification adressée au conseil de Philippe A... ayant exclusivement mentionnée qu'à l'audience serait examinée la requête en nullité déposée le 16 novembre 2000 par celui-ci, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe susvisés et alors même que compte tenu des termes de cette notification, le conseil de Philippe A... n'avait pas été mis en mesure de déposer un mémoire sur le fond, prononcer la mise en accusation de Philippe A... et son renvoi devant la cour d'assises " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bruno X... et pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 82-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et de l'article Préliminaire du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, statuant par arrêt du 26 février 2001, a prononcé la mise en accusation de Bruno X... ; " aux motifs que l'avocat de Boris Y... a régulièrement déposé un mémoire soulevant l'incompétence de la chambre de l'instruction au profit du juge d'instruction de Toulon ; qu'il fait valoir qu'en application des dispositions de la loi du 15 juin 2000, d'application immédiate, seul le juge d'instruction a compétence pour prononcer le renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction ne pouvant qu'être saisie de l'appel de cette ordonnance ; que le cadre juridique est fixé à la date à laquelle le juge d'instruction prend l'ordonnance de règlement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a été saisie le 27 décembre 2000, il lui appartient donc de vider sa saisine, celle-ci étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la réforme ; que la chambre d'accusation devenue depuis la chambre de l'instruction, demeure compétente pour ordonner le renvoi des accusés devant la cour d'assises ; 1) " alors que, sauf dispositions contraires, toute loi de compétence est d'effet immédiat ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 82-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000, qu'à compter du 1er janvier 2001, la chambre de l'instruction n'a compétence pour statuer sur la mise en accusation d'un mis en examen qu'en tant que juridiction d'instruction du second degré et qu'en se déclarant dès lors, postérieurement au 1er janvier 2001, compétente pour prononcer en premier et dernier ressort le renvoi devant la cour d'assises de Bruno X..., privant celui-ci du double degré de juridiction auquel il a droit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ; " 2) alors que le principe d'égalité de traitement inscrit dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale s'oppose à ce que les juridictions d'instruction opèrent, à compter de la date en vigueur de la loi nouvelle, une discrimination entre deux catégories de mis en examen, ceux qui ont droit de voir statuer à charge d'appel sur leur mise en accusation et ceux qui sont arbitrairement soumis à une unique décision en premier et dernier ressort de la chambre de l'instruction et qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, quand bien même elle était saisie par une ordonnance de règlement de juge d'instruction en date du 27 décembre 2000, n'en avait pas moins l'obligation de se déclarer compétente au profit du juge d'instruction pour statuer sur l'éventuelle mise en accusation de Bruno X... " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe A... et pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 82-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction, statuant par arrêt du 26 février 2001, a prononcé la mise en accusation de Philippe A... ; " aux motifs que l'avocat de Boris Y... a régulièrement déposé un mémoire soulevant l'incompétence de la chambre de l'instruction au profit du juge d'instruction de Toulon ; qu'il fait valoir qu'en application des dispositions de la loi du 15 juin 2000, d'application immédiate, seul le juge d'instruction a compétence pour prononcer le renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction ne pouvant qu'être saisie de l'appel de cette ordonnance ; que le cadre juridique est fixé à la date à laquelle le juge d'instruction prend l'ordonnance de règlement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a été saisie le 27 décembre 2000, il lui appartient donc de vider sa saisine, celle-ci étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la réforme ; que la chambre d'accusation devenue depuis la chambre de l'instruction demeure compétente pour ordonner le renvoi des accusés devant la cour d'assises ; " 1) alors que, sauf dispositions contraires, toute loi de compétence est d'effet immédiat ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 82-1 et 140 de la loi du 15 juin 2000, qu'à compter du 1er janvier 2001, la chambre de l'instruction n'a compétence pour statuer sur la mise en accusation d'un mis en examen qu'en tant que juridiction d'instruction du second degré et qu'en se déclarant dès lors, postérieurement au 1er janvier 2001, compétente pour prononcer en premier et dernier ressort le renvoi devant la cour d'assises de Philippe A..., privant celui-ci du double degré de juridiction auquel il a droit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ; " 2) alors que le principe d'égalité de traitement inscrit dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale, s'oppose à ce que les juridictions d'instruction opèrent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, une discrimination entre deux catégories de mis en examen, ceux qui ont droit de voir statuer à charge d'appel sur leur mise en accusation et ceux qui sont arbitrairement soumis à une unique décision en premier et dernier ressort de la chambre de l'instruction et qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, quand bien même elle était saisie par une ordonnance de règlement du juge d'instruction en date du 27 décembre 2000, n'en avait pas moins l'obligation de se déclarer compétente au profit du juge d'instruction pour statuer sur l'éventuelle mise en accusation de Philippe A... " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Boris Y... et pris de la violation des articles 181, 186-2, 591 du Code de procédure pénale, 112-1 et 112-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 décembre 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information ; que le procureur général a mis l'affaire en état et requis le renvoi des personnes mises en examen devant la cour d'assises ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence prise de ce que, depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ayant modifié l'article précité, seul le juge d'instruction était compétent, en premier ressort, pour ordonner le renvoi d'une personne mise en examen devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction retient qu'ayant été régulièrement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces, elle était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 181 ancien du Code de procédure pénale et 112-4 du Code pénal, selon lequel l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction ayant été saisie en application de l'article 181 ancien du Code de procédure pénale et le procureur général ayant, à la suite de cette ordonnance, déposé un réquisitoire aux fins de renvoi, tenu à la disposition des avocats des parties, conformément à l'article 197, alinéa 3, du même Code, les demandeurs ne sauraient soutenir qu'ils ignoraient qu'à l'audience indiquée dans l'avis notifié en application du premier alinéa de ce texte, la chambre de l'instruction statuerait sur leur mise en accusation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bruno X... et pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Bruno X... tendant à voir constater l'incompétence territoriale de la cour d'assises du Var ; " aux motifs qu'aux termes des articles 43, 52, 382, 693 et 697-3 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale des juridictions répressives est déterminée notamment par le lieu où réside le prévenu, celui de sa dernière résidence connue, de son interpellation ou celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ; que, dès lors, il suffit que l'une des personnes poursuivies ait sa résidence dans le ressort d'un tribunal pour que celui-ci ait compétence à son égard et à l'égard de tous les co-prévenus ; qu'en l'espèce, il résulte des investigations effectuées par l'office central de répression du banditisme confortées par les propres déclarations de Philippe A..., co-mis en examen, que ce dernier résidait, au moment de l'ouverture de l'information judiciaire à Hyères, dans le département du Var et dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulon ; qu'en conséquence, la juridiction toulonnaise était compétente pour instruire sur les faits reprochés à Philippe A... et à son co-mis en examen, Bruno X..., s'agissant de faits criminels, la cour d'assises du Var sera également compétente pour les juger ; " alors que si la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 693 du Code de procédure pénale, déduire la compétence d'une cour d'assises autre que la cour d'assises de Paris, de ce que l'une des personnes poursuivies pour des crimes commis à l'étranger a sa résidence dans le ressort de ladite cour d'assises, c'est à la condition que la détermination du lieu de cette résidence ne repose pas sur des motifs contradictoires et incertains dans la mesure même où la question de la compétence territoriale relève de l'ordre public et que les motifs de l'arrêt, d'où il résulte tantôt que Philippe A... était installé entre 1997 et février 1998 à Phnom Penh au Cambodge (arrêt pages 7 et 20), tantôt qu'il résidait au moment de l'ouverture de l'information c'est-à-dire en décembre 1997 à Hyères dans le département du Var (arrêt page 26), ne permet pas de justifier légalement la compétence de la cour d'assises du Var " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe A... et pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe A... devant la cour d'assises du Var ; " aux motifs qu'aux termes des articles 43, 52, 382, 693 et 697-3 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale des juridictions répressives est déterminée notamment par le lieu où réside le prévenu, celui de sa dernière résidence connue, de son interpellation ou celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ; que, dès lors, il suffit que l'une des personnes poursuivies ait sa résidence dans le ressort d'un tribunal pour que celui-ci ait compétence à son égard et à l'égard de tous les co-prévenus ; qu'en l'espèce, il résulte des investigations effectuées par l'office central de répression du banditisme confortées par les propres déclarations de Philippe A..., co-mis en examen, que ce dernier résidait, au moment de l'ouverture de l'information judiciaire à Hyères, dans le département du Var et dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulon ; qu'en conséquence, la juridiction toulonnaise était compétente pour instruire sur les faits reprochés à Philippe A... et à son co-mis en examen, Bruno X..., s'agissant de faits criminels, la cour d'assises du Var sera également compétente pour les juger ; " alors que la détermination du lieu de résidence permettant, en application de l'alinéa 1 de l'article 693 du Code de procédure pénale, de justifier le renvoi d'un mis en examen poursuivi pour des crimes commis à l'étranger devant une autre cour d'assises que celle de Paris, ne doit pas reposer sur des motifs contradictoires dès lors que la question de compétence est une question d'ordre public et que les motifs de l'arrêt d'où il résulte tantôt que Philippe A... était installé entre 1997 et février 1998 à Phnom Penh au Cambodge (arrêt p. 7 et 20) tantôt qu'il résidait au moment de l'ouverture de l'information, c'est-à-dire en décembre 1997, à Hyères dans le département du Var (arrêt p. 26), ne permet pas de justifier légalement le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises du Var " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par la chambre de l'instruction des faits et circonstances de la cause, d'où elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la dernière résidence connue de Philippe A... se situait à Hyères, dans le ressort de la cour d'assises du Var ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens de b. jambut, de ph. robert) (sur le moyen unique de b. markovic) chambre de l'instruction
Référence
613725e8cd58014677421789
Données disponibles
- Texte intégral