Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742178a
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-2 et 222-23 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Aube des chefs de viol et d'agressions sexuelles ; "aux motifs que, en substance, il résulte de l'information que le 23 février 1996, B... X... s'est présentée au commissariat de police pour y déclarer que son père "avait commis sur elle des attouchements sexuels, exigé d'elle une fellation et tenté d'avoir avec elle un rapport sexuel complet ; qu'C... X... a expliqué aux enquêteurs qu'entre douze et quatorze ans, "elle avait subi des attouchements sur les seins et le sexe de la part de son père" ; qu'D... X... a déclaré "qu'elle avait été victime d'attouchements de la part de son père qui, un jour, l'avait emmenée dans un hôtel et tenté de lui faire l'amour et qui, un autre jour, avait tenté de la sodomiser à l'arrière d'une camionnette conduite par ses frères", lesquels déclaraient n'avoir rien remarqué de particulier lors de ce voyage ; que les trois filles, qui ont confirmé en tous points leurs déclarations devant le juge d'instruction, ont décrit leur père comme un homme violent qui les frappaient régulièrement ; qu'une jeune fille élève au lycée français de Madagascar a déclaré aux enquêteurs qu'D... X... s'était ouverte à elle des attouchements que lui imposait son père et, tout particulièrement, de l'épisode de la camionnette ; les déclarations des trois jeunes filles ont été précises et circonstanciées quant aux faits dont elles avaient été victimes, qu'elles ont été réitérées tout au long de la procédure de façon constante y compris en présence du père et qu'elles n'apparaissent pas motivées par une animosité particulière ou un esprit de vengeance ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de viol, après s'être bornée à relater les différents témoignages et informations recueillis au cours de l'enquête, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement, ni relever aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle et d'agression sexuelle reprochés, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-2 et 222-23 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Aube des chefs de viol et d'agressions sexuelles ; "aux motifs que, en substance, il résulte de l'information que le 23 février 1996, B... X... s'est présentée au commissariat de police pour y déclarer que son père "avait commis sur elle des attouchements sexuels, exigé d'elle une fellation et tenté d'avoir avec elle un rapport sexuel complet ; qu'C... X... a expliqué aux enquêteurs qu'entre douze et quatorze ans, "elle avait subi des attouchements sur les seins et le sexe de la part de son père" ; qu'D... X... a déclaré "qu'elle avait été victime d'attouchements de la part de son père qui, un jour, l'avait emmenée dans un hôtel et tenté de lui faire l'amour et qui, un autre jour, avait tenté de la sodomiser à l'arrière d'une camionnette conduite par ses frères", lesquels déclaraient n'avoir rien remarqué de particulier lors de ce voyage ; que les trois filles, qui ont confirmé en tous points leurs déclarations devant le juge d'instruction, ont décrit leur père comme un homme violent qui les frappaient régulièrement ; qu'une jeune fille élève au lycée français de Madagascar a déclaré aux enquêteurs qu'D... X... s'était ouverte à elle des attouchements que lui imposait son père et, tout particulièrement, de l'épisode de la camionnette ; les déclarations des trois jeunes filles ont été précises et circonstanciées quant aux faits dont elles avaient été victimes, qu'elles ont été réitérées tout au long de la procédure de façon constante y compris en présence du père et qu'elles n'apparaissent pas motivées par une animosité particulière ou un esprit de vengeance ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises du chef de viol, après s'être bornée à relater les différents témoignages et informations recueillis au cours de l'enquête, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement, ni relever aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle et d'agression sexuelle reprochés, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725e8cd5801467742178a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel