Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742178c
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-2, 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et a fixé le montant du cautionnement à 200 000 francs en un seul versement garantissant à concurrence de 20 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations et de 180 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions ainsi que des amendes ; "aux motifs qu'il existe en l état de l'information des indices sérieux laissant présumer la participation d'Etienne X... aux faits qui lui sont imputés ; "alors que, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, régulièrement saisie de l'appel du mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de main levée du contrôle judiciaire, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1er janvier 2001 et donc aux faits de l'espèce, la mise en examen d'une personne n'est possible, à peine de nullité, que s'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions ; que le seul indice relevé par la chambre de l'instruction est l'achat par Etienne X... d'un appartement à un prix sous-évalué, selon la seule appréciation d'un officier de police judiciaire, non corroborée par un expert et sans tenir compte de l'état du marché immobilier à l'époque où la transaction a été conclue ; qu'en limitant sa motivation à l existence d'indices sérieux laissant présumer sa participation à l'infraction, la chambre de l'instruction a caractérisé la situation de la personne témoin assisté, au sens de l'article 113-2 du Code de procédure pénale ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'indices graves ou concordants, justifiant la mise en examen d'Etienne X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 80-1 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et a fixé le montant du cautionnement à 200 000 francs ; "aux motifs que, "la mesure de contrôle judiciaire prise, et notamment le cautionnement, est justifiée en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que compte tenu des faits de la procédure et des capacités financières d Etienne X..., il y a lieu de fixer le cautionnement à la somme de 200 000 francs garantissant à concurrence de 20 000 francs la représentation de tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations et de 180 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions ainsi que des amendes" ; "alors, d'une part, que selon l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en énonçant uniquement que le cautionnement était justifié en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur les circonstances justifiant le placement d'Etienne X... sous contrôle judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que pour fixer le montant du cautionnement à 200 000 francs, la chambre de l'instruction se réfère aux "faits de la procédure", portant ainsi une appréciation sur la gravité de l'infraction et sur la culpabilité d'Etienne X... ; qu'en se prononçant par de telles considérations, étrangères aux dispositions de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, qui préjugent de la culpabilité du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les principes d'impartialité des magistrats et de présomption d'innocence qui découlent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'article 138-11 du Code de procédure pénale que pour la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement la chambre de l'instruction ne doit pas tenir compte de la gravité de l'infraction reprochée, mais doit tenir compte notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, pour déterminer le montant et les délais de versement du cautionnement, n'a retenu que les ressources d'Etienne X... ; qu'en omettant de prendre également en considération les charges présentées dans le mémoire d'Etienne X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 138-11 du Code de procédure pénale et n'a pas motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, a infirmé partiellement l'ordonnance de modification de son contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-2, 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et a fixé le montant du cautionnement à 200 000 francs en un seul versement garantissant à concurrence de 20 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations et de 180 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions ainsi que des amendes ; "aux motifs qu'il existe en l état de l'information des indices sérieux laissant présumer la participation d'Etienne X... aux faits qui lui sont imputés ; "alors que, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, régulièrement saisie de l'appel du mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de main levée du contrôle judiciaire, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1er janvier 2001 et donc aux faits de l'espèce, la mise en examen d'une personne n'est possible, à peine de nullité, que s'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions ; que le seul indice relevé par la chambre de l'instruction est l'achat par Etienne X... d'un appartement à un prix sous-évalué, selon la seule appréciation d'un officier de police judiciaire, non corroborée par un expert et sans tenir compte de l'état du marché immobilier à l'époque où la transaction a été conclue ; qu'en limitant sa motivation à l existence d'indices sérieux laissant présumer sa participation à l'infraction, la chambre de l'instruction a caractérisé la situation de la personne témoin assisté, au sens de l'article 113-2 du Code de procédure pénale ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'indices graves ou concordants, justifiant la mise en examen d'Etienne X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 80-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'Etienne X... ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de contrôle judiciaire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; Que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et a fixé le montant du cautionnement à 200 000 francs ; "aux motifs que, "la mesure de contrôle judiciaire prise, et notamment le cautionnement, est justifiée en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que compte tenu des faits de la procédure et des capacités financières d Etienne X..., il y a lieu de fixer le cautionnement à la somme de 200 000 francs garantissant à concurrence de 20 000 francs la représentation de tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations et de 180 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions ainsi que des amendes" ; "alors, d'une part, que selon l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en énonçant uniquement que le cautionnement était justifié en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur les circonstances justifiant le placement d'Etienne X... sous contrôle judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que pour fixer le montant du cautionnement à 200 000 francs, la chambre de l'instruction se réfère aux "faits de la procédure", portant ainsi une appréciation sur la gravité de l'infraction et sur la culpabilité d'Etienne X... ; qu'en se prononçant par de telles considérations, étrangères aux dispositions de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, qui préjugent de la culpabilité du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les principes d'impartialité des magistrats et de présomption d'innocence qui découlent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'article 138-11 du Code de procédure pénale que pour la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement la chambre de l'instruction ne doit pas tenir compte de la gravité de l'infraction reprochée, mais doit tenir compte notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, pour déterminer le montant et les délais de versement du cautionnement, n'a retenu que les ressources d'Etienne X... ; qu'en omettant de prendre également en considération les charges présentées dans le mémoire d'Etienne X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 138-11 du Code de procédure pénale et n'a pas motivé sa décision" ; Attendu que, répondant à l'argumentation de l'appelant faisant valoir que seul un cautionnement de 150 000 francs correspond à ses facultés contributives, et pour réduire le montant du cautionnement ordonné par le juge d'instruction d'un montant de 500 000 francs, à une somme de 200 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile, et conclut qu'il n'est pas excessif eu égard aux capacités financières d'Etienne X..., lesquelles intègrent nécessairement les ressources et les charges de l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725e8cd5801467742178c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel