Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421790
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 26 mars 2001, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Naceur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 février 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 2 mai 2001 ; Attendu que ce mémoire, déposé à la Cour de Cassation plus d'un mois après la réception du dossier à ladite Cour, le 27 mars 2001, est irrecevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel déposé le 26 mars 2001, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, en refusant d'examiner les moyens développés dans un mémoire qui avait été déposé au soutien d'une précédente demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 198 du Code de procédure pénalearticle 567-2 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725e8cd58014677421790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel