Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421792
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique et a prononcé la mise en accusation de Laurent A... du chef de viols sur mineure de 15 ans, faits qui se seraient déroulés du 22 mai 1987 au mois de juin 1989 ; " aux motifs que dès l'enquête préliminaire, X... avait déclaré que les actes de pénétration sexuelle dont elle avait été victime avaient été commis à partir de septembre 1986, alors qu'elle était en classe de CM2, pendant environ un an et jusqu'à Ia séparation de sa soeur et de Laurent A... ; ses déclarations n'ont par la suite varié ni sur la date de début de ces faits, ni sur la précision qu'ils auraient été commis jusqu'à la séparation de sa soeur et de son beau-frère ; au cours du supplément d'information, Y... a déclaré de manière non équivoque qu'elle s'était séparée de Laurent A... en février 1989 ; la séparation à laquelle X... s'était ainsi référée ne pouvait être celle de 1986 qui était nécessairement antérieure aux faits à supposer même que ceux-ci n'aient duré qu'un an ; en l'absence de contradiction essentielle dans les déclarations de X..., il existe des charges suffisantes que les actes de pénétration sexuelle qu'elle a décrits aient été commis jusqu'en février 1989, soit pendant un peu plus de deux ans ; à supposer même qu'ils n'aient été commis que pendant un an à partir de septembre 1986, certains de ces actes l'auraient ainsi été après le 21 mai 1987 et ne seraient pas ainsi prescrits ; " 1) alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, de sorte que la chambre de l'instruction ne peut écarter l'exception de prescription de l'action publique et renvoyer un mis en examen devant la cour d'assises que par des motifs d'où il résulte avec certitude que les faits ne sont pas atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que les faits antérieurs au 22 mai 1987, à les supposer établis, seraient prescrits, compte tenu de la date à laquelle la victime a porté plainte, les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale retardant le point de départ de la prescription étant manifestement inapplicables ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que, contrairement à ce qu'a infirmé la chambre de l'instruction en conclusion de sa décision, au cours de l'enquête et de l'information, la victime prétendue a constamment varié dans ses déclarations, avançant tantôt que les faits dont elle accusait le demandeur se seraient déroulés sur une période des trois ans, tantôt qu'ils se seraient déroulés sur une période d'un an, tantôt que leur point de départ se situerait en septembre 1986, tantôt se déclarant incapable de localiser les faits dans le temps, y compris en ce qui concerne leur point de départ (déclaration du 17 mars 1998) et que, compte tenu du caractère nettement contradictoire de ces déclarations, d'où il résulte que la preuve de l'existence de faits localisés dans le temps à une date postérieure au 21 mai 1987 n'est pas établie, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, décider que l'action publique n'était pas prescrite et renvoyer Laurent A... devant la cour d'assises ; " 2) alors que le droit pour le mis en examen de ne pas être mis en accusation dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que les faits ne sont pas prescrits fait partie intégrante du procès équitable auquel tout accusé a droit " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL d'OISE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique et a prononcé la mise en accusation de Laurent A... du chef de viols sur mineure de 15 ans, faits qui se seraient déroulés du 22 mai 1987 au mois de juin 1989 ; " aux motifs que dès l'enquête préliminaire, X... avait déclaré que les actes de pénétration sexuelle dont elle avait été victime avaient été commis à partir de septembre 1986, alors qu'elle était en classe de CM2, pendant environ un an et jusqu'à Ia séparation de sa soeur et de Laurent A... ; ses déclarations n'ont par la suite varié ni sur la date de début de ces faits, ni sur la précision qu'ils auraient été commis jusqu'à la séparation de sa soeur et de son beau-frère ; au cours du supplément d'information, Y... a déclaré de manière non équivoque qu'elle s'était séparée de Laurent A... en février 1989 ; la séparation à laquelle X... s'était ainsi référée ne pouvait être celle de 1986 qui était nécessairement antérieure aux faits à supposer même que ceux-ci n'aient duré qu'un an ; en l'absence de contradiction essentielle dans les déclarations de X..., il existe des charges suffisantes que les actes de pénétration sexuelle qu'elle a décrits aient été commis jusqu'en février 1989, soit pendant un peu plus de deux ans ; à supposer même qu'ils n'aient été commis que pendant un an à partir de septembre 1986, certains de ces actes l'auraient ainsi été après le 21 mai 1987 et ne seraient pas ainsi prescrits ; " 1) alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, de sorte que la chambre de l'instruction ne peut écarter l'exception de prescription de l'action publique et renvoyer un mis en examen devant la cour d'assises que par des motifs d'où il résulte avec certitude que les faits ne sont pas atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que les faits antérieurs au 22 mai 1987, à les supposer établis, seraient prescrits, compte tenu de la date à laquelle la victime a porté plainte, les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale retardant le point de départ de la prescription étant manifestement inapplicables ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que, contrairement à ce qu'a infirmé la chambre de l'instruction en conclusion de sa décision, au cours de l'enquête et de l'information, la victime prétendue a constamment varié dans ses déclarations, avançant tantôt que les faits dont elle accusait le demandeur se seraient déroulés sur une période des trois ans, tantôt qu'ils se seraient déroulés sur une période d'un an, tantôt que leur point de départ se situerait en septembre 1986, tantôt se déclarant incapable de localiser les faits dans le temps, y compris en ce qui concerne leur point de départ (déclaration du 17 mars 1998) et que, compte tenu du caractère nettement contradictoire de ces déclarations, d'où il résulte que la preuve de l'existence de faits localisés dans le temps à une date postérieure au 21 mai 1987 n'est pas établie, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, décider que l'action publique n'était pas prescrite et renvoyer Laurent A... devant la cour d'assises ; " 2) alors que le droit pour le mis en examen de ne pas être mis en accusation dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que les faits ne sont pas prescrits fait partie intégrante du procès équitable auquel tout accusé a droit " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le demandeur, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725e8cd58014677421792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel