Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421793
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 août 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information suivie contre X... des chefs de viols ; que le procureur général a mis l'affaire en état et a requis le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises des chefs précités ; que la chambre de l'instruction, après débats à l'audience du 10 janvier 2001, a prononcé la mise en accusation et a ordonné le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction avait été valablement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 82-1 et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; " en ce que la chambre de l'instruction s'est reconnue compétente pour prononcer, le 24 janvier 2001, la mise en accusation du demandeur ; " alors que l'ordonnance de transmission de pièces du 29 août 2000 n'est pas attributive de compétence en sorte qu'après le 1er janvier 2001, la chambre de l'instruction devait se déclarer d'office incompétente pour prononcer une mise en accusation en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du Code pénal, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef de viols ; " aux motifs, d'une part, que la jeune ... a, à plusieurs reprises, rapporté dans les termes rappelés dans l'exposé des faits, les pénétrations sexuelles dont elle disait avoir fait l'objet, à une jeune amie, que la mère de celle-ci a confirmé ses confidences, ce qui vient contredire les déclarations de la mère de la jeune plaignante qui présente sa fille comme une mythomane ; qu'en outre, le mis en examen a pour sa part eu des déclarations évolutives, disant au départ avoir juste caressé la jeune fille, indiquant ensuite qu'il s'était fait masturber par elle ; qu'il a ensuite affirmé avoir d'abord envisagé d'aller dans un hôtel mais avoir dû y renoncer en raison du fait qu'il était complet ; qu'au demeurant, la réalité d'une relation sexuelle est corroborée par les résultats de l'expertise génétique ; que les témoins entendus, pour la plupart, sur demande du conseil d'X... X..., n'apportent pas d'éléments remettant en cause les déclarations de la plaignante qui a affirmé avoir été menacée de viol par son agresseur, lequel a sorti un couteau, ces éléments étant de nature à établir qu'elle avait subi les actes de pénétration sexuelle sous la contrainte ; considérant qu'il existe ainsi des éléments de nature à établir les faits de viol dénoncés par la jeune fille ; (arrêt p. 15) " 1) alors que, d'une part, l'examen de la crédibilité d'une plaignante participe à l'opération de qualification des charges de nature à justifier un renvoi criminel du chef de viol ; que la " mythomanie " de la plaignante, relevée dans la procédure, devait dès lors spécialement retenir l'attention de la chambre de l'instruction dont le silence suffit à priver de base légale la mise en accusation du demandeur ; " aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne les faits dénoncés par Estelle Y..., le mis en examen a tout d'abord déclaré ne pas la connaître et s'être trouvé à Paris au moment des faits dénoncés ; qu'il n'a admis avoir été en contact avec la partie civile que devant le juge d'instruction ; qu'il a ensuite soutenu qu'ils avaient échangé des caresses et des baisers, la jeune fille étant consentante ; que les témoins que le mis en examen a mis en avant n'ont toutefois pas fait de déclarations établissant qu'ils avaient rencontré les deux jeunes gens ensemble et manifestant leur satisfaction d'être ensemble le jour des faits dénoncés par la jeune fille ; que l'absence de détection de spermatozoïdes sur les kleenex analysés par voie d'expertise génétique n'est pas de nature à contredire les déclarations de la plaignante, dans la mesure où le mis en examen a lui-même reconnu s'être essuyé le sexe dans un kleenex fourni par la plaignante après avoir éjaculé ; que les déclarations réitérées de la plaignante, dont la crédibilité a été reconnue par voie d'expertise, faites à la police et au magistrat instructeur, face à des dépositions du mis en examen qui ont été totalement différentes au stade de l'enquête de police et devant le juge d'instruction, ainsi que les confidences faites à plusieurs personnes avant de décider de porter plainte, constituent des éléments de nature à établir que le mis en examen a commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Estelle Y..., alors que celle-ci était menacée par son agresseur à l'aide d'un couteau, résistait vainement à ces actes et pleurait pendant leur commission (arrêt p. 15 et 16) ; " 2) alors que, d'autre part, manque de base légale le renvoi criminel du demandeur du chef de viol sur la foi des seules accusations de la plaignante, fût-elle estimée crédible, dès lors que la mise en cause de l'accusé n'est par ailleurs pas corroborée par des éléments, objectifs ou testimoniaux, extérieurs aux propos de la plaignante " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 82-1 et 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; " en ce que la chambre de l'instruction s'est reconnue compétente pour prononcer, le 24 janvier 2001, la mise en accusation du demandeur ; " alors que l'ordonnance de transmission de pièces du 29 août 2000 n'est pas attributive de compétence en sorte qu'après le 1er janvier 2001, la chambre de l'instruction devait se déclarer d'office incompétente pour prononcer une mise en accusation en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 août 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information suivie contre X... des chefs de viols ; que le procureur général a mis l'affaire en état et a requis le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises des chefs précités ; que la chambre de l'instruction, après débats à l'audience du 10 janvier 2001, a prononcé la mise en accusation et a ordonné le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction avait été valablement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du Code pénal, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef de viols ; " aux motifs, d'une part, que la jeune ... a, à plusieurs reprises, rapporté dans les termes rappelés dans l'exposé des faits, les pénétrations sexuelles dont elle disait avoir fait l'objet, à une jeune amie, que la mère de celle-ci a confirmé ses confidences, ce qui vient contredire les déclarations de la mère de la jeune plaignante qui présente sa fille comme une mythomane ; qu'en outre, le mis en examen a pour sa part eu des déclarations évolutives, disant au départ avoir juste caressé la jeune fille, indiquant ensuite qu'il s'était fait masturber par elle ; qu'il a ensuite affirmé avoir d'abord envisagé d'aller dans un hôtel mais avoir dû y renoncer en raison du fait qu'il était complet ; qu'au demeurant, la réalité d'une relation sexuelle est corroborée par les résultats de l'expertise génétique ; que les témoins entendus, pour la plupart, sur demande du conseil d'X... X..., n'apportent pas d'éléments remettant en cause les déclarations de la plaignante qui a affirmé avoir été menacée de viol par son agresseur, lequel a sorti un couteau, ces éléments étant de nature à établir qu'elle avait subi les actes de pénétration sexuelle sous la contrainte ; considérant qu'il existe ainsi des éléments de nature à établir les faits de viol dénoncés par la jeune fille ; (arrêt p. 15) " 1) alors que, d'une part, l'examen de la crédibilité d'une plaignante participe à l'opération de qualification des charges de nature à justifier un renvoi criminel du chef de viol ; que la " mythomanie " de la plaignante, relevée dans la procédure, devait dès lors spécialement retenir l'attention de la chambre de l'instruction dont le silence suffit à priver de base légale la mise en accusation du demandeur ; " aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne les faits dénoncés par Estelle Y..., le mis en examen a tout d'abord déclaré ne pas la connaître et s'être trouvé à Paris au moment des faits dénoncés ; qu'il n'a admis avoir été en contact avec la partie civile que devant le juge d'instruction ; qu'il a ensuite soutenu qu'ils avaient échangé des caresses et des baisers, la jeune fille étant consentante ; que les témoins que le mis en examen a mis en avant n'ont toutefois pas fait de déclarations établissant qu'ils avaient rencontré les deux jeunes gens ensemble et manifestant leur satisfaction d'être ensemble le jour des faits dénoncés par la jeune fille ; que l'absence de détection de spermatozoïdes sur les kleenex analysés par voie d'expertise génétique n'est pas de nature à contredire les déclarations de la plaignante, dans la mesure où le mis en examen a lui-même reconnu s'être essuyé le sexe dans un kleenex fourni par la plaignante après avoir éjaculé ; que les déclarations réitérées de la plaignante, dont la crédibilité a été reconnue par voie d'expertise, faites à la police et au magistrat instructeur, face à des dépositions du mis en examen qui ont été totalement différentes au stade de l'enquête de police et devant le juge d'instruction, ainsi que les confidences faites à plusieurs personnes avant de décider de porter plainte, constituent des éléments de nature à établir que le mis en examen a commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Estelle Y..., alors que celle-ci était menacée par son agresseur à l'aide d'un couteau, résistait vainement à ces actes et pleurait pendant leur commission (arrêt p. 15 et 16) ; " 2) alors que, d'autre part, manque de base légale le renvoi criminel du demandeur du chef de viol sur la foi des seules accusations de la plaignante, fût-elle estimée crédible, dès lors que la mise en cause de l'accusé n'est par ailleurs pas corroborée par des éléments, objectifs ou testimoniaux, extérieurs aux propos de la plaignante " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725e8cd58014677421793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel