Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421794
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal, ensemble les articles 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Yvelines, du chef de viol sur la personne de son épouse et de délit connexe ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté par X... qu'il a eu une relation avec sa femme ; qu'il nie toutefois avoir contraint sa femme à cette relation mais qu'il résulte tant du témoignage de A... X... que des propos enregistrés par le mis en examen et examinés contradictoirement lors d'une confrontation que B... X... a manifesté son refus de cette relation sexuelle préalablement à celle-ci et pendant qu'elle se déroulait (arrêt p. 9, alinéa 4) ; " alors que faute d'avoir constaté que la relation sexuelle avait été imposée par violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES, sous l'accusation de viol et pour délits connexes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal, ensemble les articles 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Yvelines, du chef de viol sur la personne de son épouse et de délit connexe ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté par X... qu'il a eu une relation avec sa femme ; qu'il nie toutefois avoir contraint sa femme à cette relation mais qu'il résulte tant du témoignage de A... X... que des propos enregistrés par le mis en examen et examinés contradictoirement lors d'une confrontation que B... X... a manifesté son refus de cette relation sexuelle préalablement à celle-ci et pendant qu'elle se déroulait (arrêt p. 9, alinéa 4) ; " alors que faute d'avoir constaté que la relation sexuelle avait été imposée par violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et pour délits connexes ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée par X... sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725e8cd58014677421794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel