Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421795
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République de Nanterre, informé par Europol de ce que deux ressortissants français, Georges Z..., résidant fréquemment à Saint-Germain en Laye, et Patrick A..., policier en fonctions à la préfecture de police de Paris, seraient en relations avec une organisation criminelle italienne se livrant au trafic des stupéfiants, a fait procéder à une enquête préliminaire par l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) puis a requis, le 30 avril 1997, l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation de stupéfiants ; Que, le 11 juillet 1997, une nouvelle information a été ouverte du chef d'association de malfaiteurs, au vu de rapports de surveillance adressés au parquet de Nanterre faisant apparaître que différents membres de la famille Z..., dont Denis, l'un des fils, Patrick A... et deux autres policiers, Frédéric B... et Alain Y..., étaient susceptibles de se livrer à des activités criminelles ; que différents supplétifs ont été délivrés pour faits nouveaux ; que les deux informations judiciaires ont été jointes le 7 avril 1998 ; que le juge d'instruction a également été saisi, le 6 avril 1998, de la procédure d'information initialement ouverte à Paris le 6 février 1998 pour un vol à main armée commis le 23 décembre 1997 ; Que, par requête du 14 juin 2000, l'avocat de Frédéric B... a saisi la chambre d'accusation de Versailles d'une requête en annulation de la procédure, fondée notamment sur l'irrégularité prétendue des écoutes téléphoniques pratiquées ; que Denis Z... et Patrick A... ont fait déposer des mémoires aux fins d'annulation de pièces ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Denis, - A... Patrick, - B... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2001, qui, dans l'information suivie notamment pour trafic de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, vol aggravé, tentative de vol à main armée et en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2001 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République de Nanterre, informé par Europol de ce que deux ressortissants français, Georges Z..., résidant fréquemment à Saint-Germain en Laye, et Patrick A..., policier en fonctions à la préfecture de police de Paris, seraient en relations avec une organisation criminelle italienne se livrant au trafic des stupéfiants, a fait procéder à une enquête préliminaire par l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) puis a requis, le 30 avril 1997, l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation de stupéfiants ; Que, le 11 juillet 1997, une nouvelle information a été ouverte du chef d'association de malfaiteurs, au vu de rapports de surveillance adressés au parquet de Nanterre faisant apparaître que différents membres de la famille Z..., dont Denis, l'un des fils, Patrick A... et deux autres policiers, Frédéric B... et Alain Y..., étaient susceptibles de se livrer à des activités criminelles ; que différents supplétifs ont été délivrés pour faits nouveaux ; que les deux informations judiciaires ont été jointes le 7 avril 1998 ; que le juge d'instruction a également été saisi, le 6 avril 1998, de la procédure d'information initialement ouverte à Paris le 6 février 1998 pour un vol à main armée commis le 23 décembre 1997 ; Que, par requête du 14 juin 2000, l'avocat de Frédéric B... a saisi la chambre d'accusation de Versailles d'une requête en annulation de la procédure, fondée notamment sur l'irrégularité prétendue des écoutes téléphoniques pratiquées ; que Denis Z... et Patrick A... ont fait déposer des mémoires aux fins d'annulation de pièces ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Denis Z... et Patrick A..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100 et suivants, 156 et suivants, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs, sur le moyen relatif aux renseignements de l'OCRTIS provenant via "Europol" d'une enquête diligentée par les autorités italiennes, que les requérants sont sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle nullité affectant l'enregistrement des conversations téléphoniques initiales évoquées par les enquêteurs italiens et dont ils ne sont pas l'un des locuteurs ; que, par ailleurs, l'examen de la régularité de ces écoutes de communications opérées par et à la requête des autorités italiennes, soumis aux prescriptions de la procédure pénale italienne, n'entre pas dans les prévisions de l'article 173 du Code de procédure pénale et n'est pas soumis au contrôle de la chambre d'accusation (arrêt p. 13) ; que, sur les conditions de transcription desdites écoutes, Patrick A... est sans qualité pour invoquer les conditions de traduction de conversations téléphoniques interceptées en langue italienne, n'étant pas l'un des interlocuteurs ; qu'au surplus, l'article 100-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne prévoit aucun formalisme quant aux conditions de transcription en langue italienne ; qu'il était loisible aux parties de solliciter en cours d'information l'audition de telle ou telle écoute éventuellement en présence d'un interprète, afin de s'assurer et éventuellement de discuter de la fidélité de la transcription (arrêt p. 15) ; 1 )"alors que, d'une part, le juge français est compétent pour s'assurer de la conformité d'une écoute téléphonique opérée par une autorité étrangère au regard de la loi du for et pour apprécier les conditions de réception dans l'ordre interne de pareil élément conformément à la loi française, dès lors que l'écoute litigieuse est versée dans le dossier d'une information ouverte en France ; 2 )"alors que, d'autre part, la mesure de l'intérêt d'une partie pour critiquer une écoute téléphonique n'est pas liée au point de savoir si l'écoute litigieuse a précisément porté sur une ou plusieurs de ses conversations ; tout tiers impliqué, directement ou indirectement par l'écoute, doit en effet être admis à critiquer les conditions de réalisation de ladite écoute ; 3 )"alors, enfin que, relève de l'expertise réglementée et non d'une simple mission d'ordre technique la transcription et la traduction de conversations tenues dans une langue étrangère" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour ces mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 80, 100 et suivants, 151 et 152, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motif, sur les irrégularités alléguées relatives à l'ouverture de l'information concernant les faits dont ont été victimes les époux C..., que les déclarations de Denis Z... du 3 février 1998 ne sauraient découler d'une référence à une écoute téléphonique ; que les faits sont survenus le 23 décembre 1997, soit postérieurement à la conversation enregistrée le 2 juin 1997 dont fait état le procès-verbal ; que, sans doute l'écoute téléphonique du 2 juin 1997 évoquée dans l'interrogatoire du 3 février 1998 a pour support une commission rogatoire délivrée dans la procédure initiale relative au trafic de stupéfiants ; mais qu'il ne saurait être retenu qu'il s'agissait de conversations totalement étrangères au cadre de l'information ; qu'aucun élément ne permettait a priori aux enquêteurs de faire une distinction entre des propos allusifs, parfois en langage codé, pouvant s'inscrire dans une association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation de stupéfiants et ceux pouvant concerner une association de malfaiteurs en vue de commettre d'autres crimes ; qu'une information distincte les concernant a été ouverte le 11 juillet 1997 à la requête du ministère public après que les enquêteurs aient pu estimer qu'il s'agissait de faits distincts ; (...) qu'il ne saurait non plus être fait grief aux enquêteurs de l'OCRTIS ayant recueilli, par procès-verbal des 3 et 4 février 1998, les déclarations de Denis Z... quant à sa participation au vol à main armée commis le 23 décembre 1997 au préjudice des époux C..., d'en avoir avisé leurs collègues de la 6 DPJ enquêtant sur ces faits dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que les enquêteurs de la 6 DPJ étaient compétents pour se transporter à Nanterre afin d'y entendre à ce sujet Denis Z... et les autres mis en cause ; que le procureur de la République de Paris a été informé ; que faisant référence aux procès-verbaux dressés par la 6 DPJ, le procureur de la République de Paris pouvait donc à bon droit requérir le 6 février 1998 l'ouverture d'une information qui sera confiée à M. Le Loire (arrêt p. 14 à 16) ; 1 )"alors que, d'une part, le principe de spécialité des commissions rogatoires interdit aux services de se référer, dans l'exécution d'une commission déterminée, à des écoutes téléphoniques appartenant à une procédure distincte ; qu'il n'importe à cet égard que lesdites procédures soient ultérieurement réunies ; 2 )"alors, d'autre part, un "fait nouveau" apparu au cours d'une procédure déterminée ne peut légalement donner lieu à l'ouverture, le même jour, de l'action publique devant deux juges d'instruction différents" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Frédéric B..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la procédure suivie contre Frédéric B... des chefs d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée et de vol à main armée ; "aux motifs que : "sur le moyen relatif aux renseignements de l'OCRTIS provenant, via Europol, d'une enquête diligentée par les autorités italiennes, Frédéric B... est sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle nullité affectant l'enregistrement des conversations téléphoniques initiales évoquées par les enquêteurs italiens et dont ils ne sont pas l'un des locuteurs ; que, par ailleurs, l'examen de la régularité de ces écoutes de communication opérées par et à la requête des autorités italiennes, soumis aux prescriptions de la procédure pénale italienne, n'entre pas dans les prévisions de l'article 173 du Code de procédure pénale et n'est pas soumis au contrôle de la présente chambre d'accusation" ; "alors que, en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen pris de ce que l'absence au dossier des pièces de la procédure italienne ayant conduit au déclenchement de l'information suivie contre Frédéric B... ne permettait pas à ce dernier d'en discuter la portée et portait atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Frédéric B..., pris de la violation des articles 100, 100-5, 151, 152, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler la procédure suivie contre Frédéric B... des chefs d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée et de vol à main armée ; "aux motifs que, "les déclarations de Denis Z... intervenues le 3 février 1998 lors de sa seconde audition (cf. D 920) relatives au vol commis au préjudice des époux C... à Paris dans lesquelles il impliquait notamment Frédéric B... (Fred) ne sauraient découler d'une référence à une écoute téléphonique ; qu'en effet, le procès-verbal ne fait état in limine que d'une conversation enregistrée le 2 juin 1997 alors que les faits dont ont été victimes M. X... et Mme C... sont survenus le 23 décembre 1997 ; que la transcription de cette conversation (cf. D 1299-120) ne contient aucun propos quant à un acte précis et en aucun cas à un quelconque repérage à Paris ; que, sans doute l'écoute téléphonique du 2 juin 1997 évoquée dans l'interrogatoire du 3 février 1998 a pour support une commission rogatoire délivrée dans la procédure initiale ouverte des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation de stupéfiants ; qu'il ne saurait être retenu qu'il s'agissait de conversations "totalement étrangères au cadre de l'information" ; qu'en effet, aucun élément ne permettait a priori aux enquêteurs de faire une distinction entre des propos allusifs, parfois en langage codé, pouvant s'inscrire dans une association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'importation de stupéfiants de ceux pouvant concerner une association de malfaiteurs en vue de commettre d'autres crimes ; qu'une information distincte les concernant a été ouverte après que les enquêteurs ont pu estimer qu'il s'agissait de faits distincts (...) ; que le magistrat instructeur a, par ailleurs, ordonné que soient annexées à la seconde information les transcriptions d'écoute opérées dans l'information initiale" ; 1 )"alors que, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas légalement effectuer des actes qui ne se rattachent pas directement à la répression de l'infraction qui fait l'objet des poursuites ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que, dans le cadre d'une information visant le trafic de stupéfiants, les enquêteurs avaient retranscrit des conversations évoquant une possible association de malfaiteurs en vue de l'attaque d'un véhicule de transport de fonds et, d'autre part, que le magistrat instructeur a fait en sorte que la retranscription de ces conversations soit annexée à une seconde information, ouverte ultérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les éléments recueillis lors d'une commission rogatoire visant une infraction déterminée ont été utilisés dans le cadre de la poursuite d'une autre infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "et aux motifs que, "à la suite d'un procès-verbal de l'OCRTIS, en date du 27 janvier 1998 (D 41), accompagnant des retranscriptions de conversations téléphoniques dans lesquelles il est question de trouver une banque qui accepterait de gros chèques d'origine frauduleuse, le ministère public prenait le 28 janvier 1998 des réquisitions supplétives contre X... du chef de tentatives d'escroquerie en bande organisée" ; 2 )"alors que, il résulte de ces énonciations que dans le cadre d'une information poursuivant une association de malfaiteurs en vue de l'attaque d'un véhicule de transports de fonds, les policiers commis ont retranscrit des conversations relatives à l'encaissement d'un gros chèque d'origine frauduleuse, excédant ainsi les limites de leur mandat" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les moyens de nullité relatifs, d'une part, aux renseignements de lOCRTIS provenant, via Europol, d'une enquête diligentée par les autorités italiennes, d'autre part, à l'annexion à la seconde procédure d'information de transcriptions d'écoutes téléphoniques opérées dans la première, enfin aux poursuites exercées concernant le vol aggravé commis le 23 décembre 1997, l'arrêt se prononce notamment par les motifs repris aux moyens ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur la régularité d'une enquête étrangère au dossier qui lui est soumis, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'annexer à une procédure des transcriptions d'écoutes téléphoniques pratiquées dans une autre procédure et de nature à éclairer le juge sur les faits dont il est saisi, ni de communiquer les informations ainsi obtenues à une autre autorité judiciaire compétente, les juges, qui ont répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des mémoires dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens, en partie irrecevables, et dont le troisième, en sa seconde branche, manque en fait, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Denis Z... et Patrick A..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77-1, 100 et suivants, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs, sur le moyen tiré des conditions d'identification des numéros de téléphone, que l'identification des numéros de téléphone "entrant" et "sortant" d'une ligne téléphonique déterminée ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; (...) qu'il résulte du procès-verbal du 6 février 1997, que le procureur de la République de Nanterre, informé de l'enquête en cours, a donné son autorisation pour effectuer toutes réquisitions utiles dans le cadre de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, notamment auprès des services de France Télécom ; (...) que les recherches tendant à l'identification de numéros de téléphone sont des mesures d'ordre technique nécessitant le recours à une "personne qualifiée" ; qu'il y avait urgence ; que les enquêteurs autorisés par le procureur de la République pouvaient ainsi à bon droit procéder aux réquisitions destinées à identifier les numéros "entrants et sortants" ; qu'il n'y a donc pas violation des dispositions des articles 77-1 et 100 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt p. 13 et 14) ; 1 )"alors que, d'une part, constitue une interception téléphonique réglementée par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, le dispositif de surveillance installé sur une ligne déterminée aboutissant à identifier les interlocuteurs communiquant sur ladite ligne ; qu'il importe peu que la substance des conversations ne soit pas directement écoutée dès lors que leur existence et leur contexte sont établis avec précision ; 2 )"alors, subsidiairement, que l'autorisation "verbale" du parquet ne pouvait sortir aucun effet sur le terrain de l'article 77-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, l'arrêt ayant à bon droit énoncé que l'identification de numéros de téléphone n'est pas une interception de correspondance émise par la voie des communications mais une simple mesure technique relevant de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, et relevé par ailleurs que le procureur de la République a expressément autorisé cette mesure, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le second moyen de d. chiavarino et p. guillermic) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725e8cd58014677421795
Données disponibles
- Texte intégral